Le Quotidien du 24 décembre 2004

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Présence de l'avocat général lors du délibéré : condamnation de la France par la CEDH

Réf. : CEDH, 14 décembre 2004, Req. 69678/01,(N° Lexbase : A3538DER)

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N4092AB8

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Le 22 Septembre 2013

Le 14 décembre 2004, la République française a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme, pour avoir violé l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR), du fait de la présence de l'avocat général lors du délibéré de la première chambre civile de la Cour de cassation française (CEDH, 14 décembre 2004, Req. 69678/01, Cossec c/ France N° Lexbase : A3538DER). Le Gouvernement français avait rappelé que la Cour, dans plusieurs arrêts, avait considéré que la seule présence de l'avocat général au délibéré était incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention (voir CEDH, 8 juillet 2003, Req. 38410/97, Fontaine et Bertin c/ France N° Lexbase : A0638C9I ; CEDH, 1er avril 2004, Req. 65110/01, Quesne c/ France N° Lexbase : A6549DB8). Il avait souligné que la Cour de cassation française avait modifié les modalités d'instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin de prendre en compte les conclusions de la Cour dans l'affaire Reinhard et Slimane-Kaïd c/ France (CEDH, 31 mars 1998, Req. 21/1997/805/1008 N° Lexbase : A2965AUD). Cependant, ces mesures n'étaient pas encore en vigueur au moment où la requérante s'était pourvue en cassation. Or, la Cour, notamment sur le fondement de la théorie dite "des apparences", avait jugé contraire à l'article 6 § 1 de la Convention la participation de l'avocat général à la Cour de cassation de Belgique (CEDH, 30 octobre 1991, Req. 39/1990/230/296, Borgers c/ Belgique N° Lexbase : A6419AWN), et la présence du procureur général adjoint au délibéré de la Cour Suprême portugaise (CEDH, 20 février 1996, Req. 21/1994/468/549, Lodo Machado c/ Portugal N° Lexbase : A8394AWS). La Cour, ayant estimé qu'il n'y avait pas de raison de parvenir à une conclusion différente, a conclu à la violation par la France de l'article 6 § 1 de la Convention.

newsid:14092

Procédure pénale

[Brèves] Mode d'appréciation de la prescription en présence d'infractions connexes

Réf. : Cass. crim., 01 décembre 2004, n° 03-87.883,(N° Lexbase : A3762DE3)

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N4093AB9

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, récemment, énoncé le principe selon lequel "en cas d'infractions connexes faisant l'objet de procédures distinctes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre indépendamment de la jonction des procédures" (Cass. crim., 1er décembre 2004, n° 03-87.883, FS-P+F N° Lexbase : A3762DE3). Dans cette affaire, un contribuable de la ville de Paris, avait porté plainte avec constitution de partie civile contre personne dénommée, notamment, du chef de détournement de fonds publics, en dénonçant le versement de rémunérations à des chargés de mission contractuels affectés au cabinet du maire de Paris, alors que les intéressés n'auraient fourni aucune prestation effective ou auraient exercé leur activité au profit d'autres employeurs. Cette plainte s'appuyait, notamment, sur une attestation du directeur de l'administration générale de la ville de Paris, et sur l'audition de ce dernier, en exécution d'une commission rogatoire du tribunal de grande instance de Nanterre, révélant l'existence d'emplois fictifs à la mairie de Paris lorsqu'il exerçait ses fonctions. Cependant, la cour d'appel, par un arrêt infirmatif, avait constaté la prescription des faits de détournement de fonds publics et de recel, et infirmé l'ordonnance du juge d'instruction, qui avait relevé que ces faits étaient connexes à ceux objet de la procédure renvoyée devant le tribunal correctionnel de Nanterre, des chefs d'abus de biens sociaux au profit du Rassemblement Pour la République. Or, la cour d'appel aurait dû rechercher s'il n'y avait pas connexité, au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3583AZQ), entre les faits objet des deux procédures en cause et si les actes accomplis dans celle renvoyée devant le tribunal correctionnel de Nanterre n'avaient pas interrompu la prescription à l'égard des faits objet de l'information en cause.

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Sociétés

[Brèves] Ordonnance relative à la comptabilité des entreprises

Réf. : Ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004, portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation ... (N° Lexbase : L5031GUU)

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N4090AB4

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable (N° Lexbase : L5031GUU), a été publiée au journal officiel du 22 décembre 2004. Elle va permettre l'application des nouvelles normes comptables internationales, à compter du 1er janvier 2005. Tout d'abord, l'article L. 233-24 du Code de commerce est modifié et est remplacé par les dispositions suivantes "lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par le règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-16 sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues par les articles L. 233-18 à L. 233-23 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés". Ensuite, l'alinéa 4, de l'article L. 233-18 prévoyant la consolidation par mise en équivalence est abrogé. Par ailleurs, le contenu du rapport de gestion est une nouvelle fois modifié. Ainsi, l'article L. 225-100 du Code commerce précise qu'il devra contenir, le cas échéant, des indicateurs clés de performance de nature non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel. Il devra, aussi, contenir une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée. De plus, il devra mentionner, lorsque cela est pertinent, des indications sur les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers. Deux articles nouveaux sont, également, introduits ; l'article L. 225-100-1 délimitant le champ d'application des dispositions de l'article L. 225-100, aux sociétés dépassant certains seuils, et l'article L. 225-100-2 concernant le contenu du rapport consolidé de gestion.

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