Le Quotidien du 21 octobre 2004

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Première application à l'échelle européenne de l'article 9 du règlement communautaire antitrust

Réf. : Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et... (N° Lexbase : L9655A84)

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N3235ABG

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a décidé, le 19 octobre dernier, de mettre fin à son enquête antitrust concernant les pratiques commerciales de la société Coca-Cola dans l'Union européenne. En effet, les engagements pris par la société sont de nature à justifier l'arrêt de cette enquête. Le Commissaire Monti pense que les engagements sont suffisants pour justifier une décision mettant fin à une enquête qui aura duré cinq ans. Ces engagements permettront d'intensifier la concurrence sur le marché européen des boissons gazeuses et élargiront le choix du consommateur dans les magasins et les cafés. Avant de devenir définitifs, ces engagements seront publiés au Journal officiel de l'Union européenne pour donner la possibilité aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Si la solidité des engagements est confirmée, ceux-ci deviendront obligatoires pour la société par voie d'une "décision relative aux engagements". S'il s'avère, ultérieurement, que Coca-Cola n'a pas respecté la décision relative aux engagements, une amende pourra lui être infligée. La possibilité de rendre des engagements, pris sur une base volontaire, obligatoires pour une entreprise a été instaurée par l'article 9 du nouveau règlement antitrust (règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, 16-12-2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité N° Lexbase : L9655A84), qui est entré en vigueur en mai. Depuis l'entrée en vigueur, en mai dernier, du nouveau règlement antitrust de l'Union européenne, il s'agit seulement du premier projet de décision de ce type à s'appliquer à l'échelle européenne (communiqué IP/04/1247).

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Bancaire

[Brèves] Assainissement et liquidation des établissements de crédit : présentation d'une ordonnance de transposition

Réf. : Directive (CE) n° 2001/24 du Parlement européen et du Conseil du 04 avril 2001, concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (N° Lexbase : L8085AUY)

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N3234ABE

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a présenté, lors du Conseil des ministres du 20 octobre dernier, une ordonnance portant transposition de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (N° Lexbase : L8085AUY). Cette ordonnance a pour objectif principal d'assurer la reconnaissance mutuelle des mesures d'assainissement ou des procédures de liquidation adoptées par les Etats membres de l'Union européenne et par les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. La directive pose le principe selon lequel, sauf exceptions, la législation du pays dans lequel l'entreprise a son siège s'applique et produit ses effets dans l'ensemble des autres Etats membres. Cette harmonisation des règles de compétence n'obligera plus les créanciers à ouvrir autant de procédures qu'il y a d'Etats sur le territoire desquels un établissement de crédit dispose de succursales. Le principe d'égalité de traitement des créanciers, quel que soit leur domicile en Europe, est confirmé : la publication de toute mesure d'assainissement ou de toute ouverture d'une procédure de liquidation permettra d'assurer l'information des tiers. La coopération entre autorités compétentes des Etats membres est renforcée par la mise en place d'une procédure de communication immédiate et systématique des mesures adoptées.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Prise d'acte de la rupture : seuls les faits invoqués par le salarié permettent de requalifier la démission en licenciement

Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2004, n° 02-45.742, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A6216DDL)

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N3231ABB

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 19 octobre 2004 publié sur son site, la Cour de cassation (Cass. soc., 19 octobre 2004, n° 02-45.742, Société Ateliers Industriels Pyrénéens c/ Mlle Laurette X, publié N° Lexbase : A6216DDL) apporte une précision essentielle sur la prise d'acte de la rupture. Dans cette affaire, une salariée avait présenté sa démission en faisant état de la détérioration de ses relations avec son employeur et de la pression insupportable que ce dernier lui faisait subir depuis des mois. Elle avait alors demandé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel lui donne raison et condamne l'employeur à payer diverses indemnités, au motif que "la rupture du contrat de travail motivée par des fautes que la salariée impute à l'employeur ne procède pas d'une volonté claire et sans équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes alléguées et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse". La Cour de cassation censure cette décision. Elle reprend, dans un premier temps, la formulation utilisée dans la jurisprudence issue des arrêts du 25 juin 2003 (voir, par exemple, Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-43.578, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8978C8Z), selon laquelle "lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas, contraire, d'une démission". Elle précise, en outre, que "seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement". La cour d'appel, qui a procédé par substitution de motifs, a donc violé les articles L. 122-4 (N° Lexbase : L5554ACP), L. 122-13 (N° Lexbase : L5564AC3) et L. 122-14-3 (N° Lexbase : L5568AC9) du Code du travail.

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