Le Quotidien du 15 octobre 2004

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Action paulienne et promesse de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 06 octobre 2004, n° 03-15.392,(N° Lexbase : A5755DDI)

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N3163ABR

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 octobre 2004, et publié sur son site Internet, la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'action paulienne sont applicables au litige opposant un acheteur, partie à une promesse synallagmatique de vente, et le tiers donataire du bien objet du compromis (Cass. civ. 3, 6 octobre 2004, n° 03-15.392, F-P+B+I N° Lexbase : A5755DDI). En l'espèce, par acte sous seing privé, les époux R. ont vendu aux époux R.-U., un immeuble avec paiement échelonné du prix. Alors que la réitération de la promesse de vente n'était pas intervenue, les époux R. ont, par acte notarié, fait donation du bien litigieux à leur fils J.-D. R.. Les époux R.-U. ont alors agi en annulation et, subsidiairement, en inopposabilité de la donation sur le fondement de la fraude paulienne. Pour déclarer l'action paulienne irrecevable, la cour d'appel a retenu d'une part, que les dispositions de l'article 1167 du Code civil (N° Lexbase : L1269ABM) n'étaient pas applicables aux demandeurs, ces derniers ne justifiant d'aucune créance, et, d'autre part que comme il s'agissait d'un litige à propos d'un bien ayant fait l'objet de mutations successives, les règles de la publicité foncière trouvaient à s'appliquer. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 1167 du Code civil. Celle-ci rappelle, en effet, que l'action paulienne est recevable, même si le débiteur n'est pas insolvable, dès lors que l'acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée.

newsid:13163

Consommation

[Brèves] Vers un assouplissement de la loi Evin ?

Réf. : C. santé publ., art. L. 3323-4, version du 22 juin 2000, maj (N° Lexbase : L3393DLA)

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N3155ABH

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Le 22 Septembre 2013

Lors de l'examen, en deuxième lecture, à l'Assemblée nationale du projet de loi sur les territoires ruraux, les députés on adopté, le 13 octobre 2004, un amendement visant à assouplir les règles pour la publicité des boissons alcoolisées. Cet amendement a été adopté contre l'avis du Gouvernement, et, en partie, en raison des revendications des producteurs vitivinicoles. L'article L. 3323-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3393DLA), dans sa rédaction issue de la loi Evin (loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme N° Lexbase : L3377A9X), ne permet pas, en pratique, de réaliser une publicité collective pour les boissons alcooliques revêtues d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. En effet, les dispositions de l'alinéa premier de cet article sont réservées à un produit déterminé. Or, cette situation crée une discrimination manifeste entre la publicité individuelle et la publicité collective dans la mesure où, selon les termes actuels de la loi, cette dernière est soumise à un régime d'interdiction de fait. Cet amendement supprime les références aux caractéristiques sensorielles et organoleptiques des vins. Ainsi, aux termes de cet amendement, la publicité pourra comporter des références relatives aux caractéristiques qualitatives du produit. Ces références devront être compatibles avec l'objectif de modération dans la consommation du produit.

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Consommation

[Brèves] La condamnation d'EMI Music, pour ses dispositifs anti-copie, confirmée en appel

Réf. : CA Versailles, 1ère, 1ère, 30 septembre 2004, n° 03/04771,(N° Lexbase : A5831DDC)

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N3162ABQ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 septembre 2004, les juges de Versailles ont confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre (TGI Nanterre, 24 juin 2003, 6ème ch., n° 03/05747, Association CLVC c/ SA EMI Music France N° Lexbase : A3432C9Y) qui avait condamné pour tromperie la société EMI Music France (CA Versailles, 30 septembre 2004, 1ère ch., 1ère section, RG n° 03/04771, SA EMI Music France c/ Association CLCV N° Lexbase : A5831DDC). Face aux plaintes de consommateurs portant sur l'impossibilité de lire et d'écouter sur certains lecteurs le compact disque d'une artiste française, l'association CLCV a demandé à ce que la société EMI, qui édite, distribue et commercialise des phonogrammes, soit reconnue coupable de tromperie pour ne pas avoir informé les acheteurs de l'installation d'un dispositif anti-copie et des conséquences que cela pouvait avoir sur la lecture du CD (C. consom., art. L. 213-1 N° Lexbase : L6647ABS). Si l'article 6 de la directive du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information (N° Lexbase : L8089AUT), dont la transposition devait intervenir avant le 22 décembre 2002, organise un régime juridique de protection des dispositifs techniques, la faculté de mettre en oeuvre des mesures techniques de protection des oeuvres ne doit pas s'opposer à l'exercice des droits du consommateur. Sur ce sujet lire également, Le droit à la copie privée face aux systèmes informatiques, par Frédéric Leplat, Lexbase Hebdo n° 86 du jeudi 18 septembre 2003 - édition affaires (N° Lexbase : N8714AAY).

newsid:13162

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