Le Quotidien du 29 septembre 2004

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Prévention des risques des produits de consommation : publication de l'arrêté

Réf. : Arrêté NOR: ECOC0400076A, 09 septembre 2004, portant application de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation (N° Lexbase : L7829GT7)

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N2930AB7

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance du 9 juillet 2004 (ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004, portant transposition de la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité et de conformité des produits N° Lexbase : L9188D7G) a inséré dans le Code de la consommation un article L. 221-1-3 (N° Lexbase : L1500GTQ) aux termes duquel il incombe au professionnel, lorsqu'il sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences, d'en informer immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs (sur ce sujet, lire N° Lexbase : N2610ABB). L'arrêté définissant les modalités de cette information a été publié au Journal officiel du 25 septembre 2004 (Arrêté NOR: ECOC0400076A, 9 septembre 2004, portant application de l'article L. 221-1-3 du Code de la consommation N° Lexbase : L7829GT7). L'information doit comporter, entre autres, la date du signalement, le nom et l'adresse du professionnel auteur du signalement, la description du produit, la description du danger et des mesures prises par le professionnel et toute autre information que le professionnel estimera utile aux autorités administratives compétentes. Ces autorités compétentes sont, en fonction du produit concerné, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression fraudes, ou la Direction générale de l'alimentation, ou encore la direction de la sécurité et de la circulation routières.

newsid:12930

Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la caution de retenue de garantie afférente à un marché de travaux

Réf. : Cass. civ. 3, 22 septembre 2004, n° 03-12.639, FS-P+B (N° Lexbase : A4209DDA)

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N2947ABR

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 22 septembre 2004, il est rappelé que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3 du Code civil (N° Lexbase : L1030ABR) peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Ainsi, la retenue de garantie et la caution solidaire ont pour objet de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception, à l'exclusion de frais annexes. C'est pourquoi, la Haute cour sanctionne l'arrêt de la cour d'appel qui, pour condamner une société commerciale au paiement d'une somme représentant la retenue de garantie, retient que cette dernière couvre, d'une part, les malfaçons qui ont fait l'objet de réserves, les non façons et les travaux de reprise relevant de la garantie décennale, et, d'autre part, les frais annexes correspondant à l'intervention d'un bureau de contrôle à l'initiative du maître de l'ouvrage (Cass. civ. 3, 22 septembre 2004, n° 03-12.639, FS-P+B N° Lexbase : A4209DDA).

newsid:12947

Procédure civile

[Brèves] Expertise : communication des pièces au groupe d'experts

Réf. : Cass. civ. 2, 23 septembre 2004, n° 02-15.782, FS-P+B (N° Lexbase : A4153DD8)

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N2946ABQ

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2004, rappelle que le juge chargé du contrôle des expertises est tenu de veiller, en application des articles 11 (N° Lexbase : L3203ADY) et 275 (N° Lexbase : L2484ADD) du Nouveau Code de procédure civile, à ce que les parties apportent leur concours aux mesures d'instruction et remettent sans délai aux experts les pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Aussi, après avoir rappelé la mission des experts et précisé qu'il leur appartenait non seulement d'examiner le tracteur qui avait pris feu dans le cadre de l'incendie du tunnel du Mont-Blanc, mais aussi de rechercher si des véhicules de même type avaient subi des incidents et si des corrections techniques avaient été apportées pour y remédier, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu la pertinence des demandes de communication portant sur des documents très précis, en relation directe avec le contenu de la mission. Par ailleurs, au regard de la position commune des sociétés du groupe de construction automobile au cours des opérations d'expertise, la cour d'appel qui a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que l'existence de pièces demandées par les experts est vraisemblable, a pu ordonner à la société de construction automobile requérante de communiquer les pièces demandées, sans avoir à rechercher si elle les détenait personnellement ou si une autre société du groupe en possédait certaines, normalement accessibles à la filiale française (Cass. civ. 2, 23 septembre 2004, n° 02-15.782, FS-P+B N° Lexbase : A4153DD8).

newsid:12946

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