Le Quotidien du 14 mai 2004

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conséquences fiscales du défaut d'immatriculation des sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978

Réf. : Instr. du 10 mai 2004, BOI 10 D-2-04 (N° Lexbase : X1817ACB)

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N1608AB8

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Le 22 Septembre 2013

Les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 doivent s'être immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 pour conserver leur personnalité morale. La circulaire du 26 décembre 2002 du ministère de la Justice (bureau du droit commercial) a apporté des précisions sur les conséquences qui résultent de la perte de la personnalité morale au regard de la propriété des biens inscrits à l'actif des sociétés concernées. Le défaut d'immatriculation des sociétés civiles au 1er novembre 2002 n'a pas pour effet de rompre le contrat social existant entre les associés. La société n'est pas dissoute et continue d'exister mais sans capacité juridique distincte de celle de ses associés. Il en résulte un transfert de patrimoine de la société vers les associés à la date du 1er novembre 2002. Cette société devient à cette date une société en participation dépourvue de personnalité morale, relevant des dispositions de l'article 1871 du Code civil (N° Lexbase : L2069ABA). Une instruction fiscale du 10 mai 2004 (BOI n° 10 D-2 N° Lexbase : X1817ACB) a pour objet de préciser les conséquences qu'emporte la perte de personnalité morale des sociétés civiles en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de salaire du conservateur lors des transferts des biens immobiliers inscrits à l'actif de ces sociétés.

newsid:11608

Électoral

[Brèves] Répartition des sièges de sénateurs et organisation de leur élection

Réf. : Loi n° 2004-404, 10 mai 2004, actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs (N° Lexbase : L1984DY7)

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N1609AB9

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Le 22 Septembre 2013

La loi actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs vient d'être publiée au Journal officiel du 11 mai 2004 (loi n° 2004-404, 10 mai 2004 N° Lexbase : L1984DY7). Cette loi fait suite aux conclusions du rapport du groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale présidé par M. Daniel Hoeffel, rendues en 2002, et à la réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat. Largement acceptée dans son principe, cette réforme d'ensemble du régime électoral des sénateurs abaisse de neuf ans à six ans la durée du mandat sénatorial, instaure la mise en place du renouvellement du Sénat par moitié entre 2004 et 2013, augmente le nombre de sénateurs tout en actualisant leur répartition et étend le mode de scrutin majoritaire à deux tours aux départements où sont élus trois sénateurs. La présente de loi a pour objet d'actualiser le tableau n° 5 annexé au code électoral fixant la répartition des sièges de sénateurs afin de tenir compte des élections en période transitoire. Ce texte "technique" apparaît ainsi nécessaire au regard de l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. En outre, cette loi tend à "toiletter" des règles relatives à l'élection des sénateurs, d'une part en remédiant à des incohérences (montant de l'amende infligée aux électeurs sénatoriaux n'ayant pas pris part au scrutin ; désignation et remplacement des délégués des conseils municipaux au collège électoral ; retrait des listes de candidats...) et, d'autre part, en simplifiant certaines procédures de la campagne électorale (réunions électorales) et du vote (vote par procuration ; machines à voter ; liste d'émargement).

newsid:11609

Bancaire

[Brèves] Première réunion du comité de pilotage "rétablissement personnel"

Réf. : Décret n° 2004-180, 24 février 2004, relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et modifiant le titre III du livre III du code de la consommation (N° Lexbase : L7994DNE)

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N1606AB4

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Le 22 Septembre 2013

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 (N° Lexbase : L3558BLD) d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation et du décret n° 2004-180 du 24 février 2004 (N° Lexbase : L7994DNE) relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et modifiant le titre III du Code de la consommation, le comité de pilotage, crée par Jean-Louis Borloo, ministre de l'Emploi, du Travail et de la cohésion sociale et Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a tenu sa première réunion le 12 mai 2004. S'inscrivant dans la politique du Gouvernement de lutte contre l'exclusion, la loi n° 2003-710 a "pour objectif d'améliorer le traitement du surendettement des particuliers. Dans ce cadre, les missions du comité de pilotage sont l'analyse, le constat et la proposition", a assuré Guy Canivet, Président du comité et premier Président de la Cour de cassation. De son côté, Jean-Louis Borloo a insisté sur le caractère "primordial" de la mise en oeuvre de cette loi qui permet, d'une part, "au débiteur de souffler à l'ouverture du jugement" et, d'autre part, "de repartir dans la vie après le jugement de clôture". Enfin, Dominique Perben a délimité le champ d'action de ce comité de pilotage, qui, selon lui, doit permettre de "vérifier l'efficience" de la loi et apporter "toute proposition propre à l'améliorer".

newsid:11606

Experts-comptables

[Brèves] L'étendue de la responsabilité de l'expert-comptable

Réf. : Cass. com., 28 avril 2004, n° 01-14.089, F-D (N° Lexbase : A0448DCL)

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N1607AB7

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 28 avril 2004, il est rappelé que la mission d'établir et de déposer les déclarations fiscales avant l'expiration du délai légal n'incombe à l'expert-comptable que si elle lui a été confiée (Cass. com., 28 avril 2004, n° 01-14.089, F-D N° Lexbase : A0448DCL). En l'espèce, une société d'ambulances reprochait à son expert-comptable, le non-respect des délais de déclarations fiscales lui ayant fait perdre le bénéfice d'exonérations consenties aux nouvelles entreprises et ayant entraîné un redressement fiscal ; elle l'avait donc assigné en réparation du préjudice subi. Après pourvoi en cassation, la Haute cour rejette cette demande et confirme la position des juges du fond. En effet, après avoir recherché la volonté des parties en l'absence de lettre de mission définissant l'étendue de la tâche confiée, et après avoir constaté que le montant des honoraires ne permettait pas de déterminer l'étendue de la mission, que la société laissait planer le doute sur l'auteur de la déclaration, enfin que l'examen des déclarations révélait qu'elles avaient été établies au siège social de l'entreprise, sans qu'apparaisse un visa ou cachet de l'expert comptable, la cour appel n'a pas inversé la charge de la preuve et a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'indemnisation de la société plaignante.

newsid:11607

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