Le Quotidien du 15 avril 2004

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Publication du rapport annuel de la Commission des clauses abusives pour 2003

Réf. : Recommandation Commission des clauses abusives n° ECOC0200273X, 26 septembre 2002, relative aux contrats de fourniture d''accès à Internet (N° Lexbase : L2002A9Z)

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N1277ABW

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Le 22 Septembre 2013

La Commission des clauses abusives a publié, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 7 avril 2004, son rapport d'activité pour l'année 2003. Cette Commission, placée auprès du ministre chargé de la Consommation, recherche, dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (C. conso., art L. 132-2 N° Lexbase : L6641ABL) et elle émet des recommandations tendant à obtenir leur suppression ou leur modification. En 2003, la Commission s'est réunie 14 fois en séance plénière, elle a adressé 308 courriers à des interlocuteurs qui souhaitaient soit des renseignements sur les clauses abusives, soit une intervention de la Commission dans le cadre d'un litige. Certains de ces courriers émanaient d'associations de consommateurs (7), d'autres de professionnels (17), la plus grande part de consommateurs. La Commission a été saisie deux fois pour avis par les tribunaux d'instance de Senlis et de Castres sur des questions relatives à l'assurance complémentaire à un contrat de crédit. Au cours de cet exercice une recommandation a été publiée, relative aux contrats de fourniture d'accès à l'Internet (N° Lexbase : L2002A9Z et pour un commentaire lire N° Lexbase : N5836AAE). Enfin, la Commission publie en annexe de son rapport une revue de la jurisprudence de l'année. Sont notamment concernés les conditions générales de banque, les contrats de vente à distance, les contrats de vente de cuisines, les contrats de vente de listes dans le secteur immobilier, les contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié et les contrats d'abonnements de téléphonie mobile.

newsid:11277

Procédure civile

[Brèves] De la renonciation implicite au droit d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 08 avril 2004, n° 02-15.884, F-P+B (N° Lexbase : A8310DBE)

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N1283AB7

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 8 avril 2004, la Cour de cassation énonce sous le visa des articles 410 (N° Lexbase : L2643ADA) et 558 (N° Lexbase : L2808ADD) du Nouveau Code de procédure civile que "l'acquiescement implicite doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un recours, et démontrant avec évidence la volonté de celui auquel on l'oppose d'accepter la décision intervenue". En l'espèce, un assureur avait été condamné à garantir les conséquences dommageables d'un sinistre. Le jugement avait ordonné une expertise pour recueillir tous les éléments d'évaluation du préjudice. L'assureur avait adressé à l'expert commis un dire "accompagné d'une estimation détaillée du sinistre établie par [un cabinet], aux termes duquel [...] l'expert de l'assureur proposait une indemnité globale". Par la suite, l'assureur avait interjeté appel, mais la cour d'appel avait déclaré l'action irrecevable au motif qu'il avait acquiescé au jugement. Mais, la Cour de cassation estime, qu'en adressant ce dire et donc en apportant son concours à la mesure d'instruction et faisant part au technicien de ses observations, l'assureur n'a pas manifesté avec évidence son intention d'acquiescer au jugement et de renoncer au droit d'appel (Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 02-15.884, F-P+B N° Lexbase : A8310DBE).

newsid:11283

Famille et personnes

[Brèves] Les députés se penchent sur la réforme du divorce

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N1279ABY

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Le 07 Octobre 2010

Déposé au Sénat le 9 juillet 2003, et après déclaration d'urgence, le projet de loi relatif au divorce avait été adopté, en première lecture, par les sénateurs le 9 janvier 2004. Ce texte entend répondre à la diversité des situations conjugales en conférant à chaque cas de divorce sa véritable portée, simplifier les procédures tout en maintenant leur caractère judiciaire et apaiser les relations entre époux tout en responsabilisant le conjoint éventuellement défaillant. Le projet de loi est, depuis le 13 avril dernier, entre les mains des députés pour examen. A cet égard, les députés ont simplifié la procédure de divorce par consentement mutuel en prévoyant une seule, et non plus deux, audience obligatoire devant le juge aux affaires familiales. L'actuel divorce pour rupture de la vie commune est remplacé par le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il pourra désormais être prononcé après une séparation constatée de deux ans. Enfin, les députés ont maintenu le divorce pour faute qui est, cependant, limité aux violations graves des devoirs et obligations du mariage. Il reste aux députés à se pencher sur le délicat problème de la prestation compensatoire. L'originalité introduite par le projet de loi concerne l'hypothèse du décès de l'époux débiteur de cette prestation : si la prestation compensatoire est fixée sous forme d'un capital, le solde de ce capital devient immédiatement exigible au décès du débiteur. Si elle a été fixée sous forme de rente, il lui est automatiquement substitué un capital. En tout état de cause, le capital ne devra jamais dépasser l'actif de la succession. Les débats doivent se poursuivre jusqu'au 15 avril.

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[Brèves] Sanction de la disproportion entre la créance cautionnée et les revenus de la caution

Réf. : Cass. civ. 1, 06 avril 2004, n° 01-10.926, FS-P (N° Lexbase : A8238DBQ)

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N1282AB4

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Le 22 Septembre 2013

L'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) dispose que "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution". En l'espèce, des époux s'étaient portés cautions solidaires de l'emprunt bancaire souscrit par leur fils. Or la cour d'appel avait prononcé la nullité des actes de cautionnements, faute pour la banque de s'être renseignée sur la consistance du patrimoine et des revenus des époux lors de la conclusion du cautionnement, lequel s'était révélé disproportionné aux facultés de remboursement des époux. Mais la Cour de cassation censure les juges du fonds, au motif qu'une telle faute ne peut être sanctionnée que par l'allocation de dommages-intérêts aux cautions, ou par la décharge de celles-ci, et cela en réparation du préjudice subi. Elle ajoute que ce préjudice est à la mesure de la disproportion constatée (Cass. civ. 1, 6 avril 2004, n° 01-10.926, FS-P N° Lexbase : A8238DBQ). Lire Proportionnalité et cautionnement : la Cour de cassation n'abandonne finalement pas la jurisprudence Macron, Lexbase Hebdo n° 87 du 24 septembre 2003 - édition Affaires ([LXB=N8737AA]).

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