Le Quotidien du 25 février 2004

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Des conditions de la conversion de la saisie en vente volontaire

Réf. : Cass. civ. 2, 12 février 2004, n° 02-14.764, F-P+B (N° Lexbase : A2743DB9)

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N0623ABP

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Le 22 Septembre 2013

L'article 744 du Code de procédure civile accorde au débiteur, faisant l'objet d'une saisie immobilière, la possibilité de demander la conversion de la saisie en vente volontaire mais précise qu'"à cet effet la partie saisie remettra à son avocat ses titres de propriété ou, à défaut, tous documents de nature à justifier la propriété, et, si cette justification a été faite, la conversion sera obligatoire" (N° Lexbase : L8944C8R). Par une lecture a contrario de cet article, la Cour de cassation rappelle que le juge ne peut déduire de l'absence de réunion de ces conditions légales le rejet automatique d'une demande en conversion, mais qu'il doit rechercher si cette demande est justifiée (Cass. civ. 2, 12 février 2004, n° 02-14.764, F-P+B N° Lexbase : A2743DB9). En l'espèce, les époux F. avaient demandé la conversion de la saisie de leur immeuble en une vente volontaire, conversion que le juge leur avait refusé parce qu'ils ne fournissaient pas leur titre de propriété.

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Assurances

[Brèves] Parution du décret relatif au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Réf. : Décret n° 2004-176, 17 février 2004, relatif au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et modifiant le code des assurances (N° Lexbase : L7986DN4)

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N0619ABK

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2004-176 du 17 février relatif au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et modifiant le Code des assurances dans sa partie réglementaire est paru au Journal officiel du 24 février dernier (N° Lexbase : L7986DN4). Le décret insère dans le Code des assurances les dispositions relatives au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mises en place par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (N° Lexbase : L3556BLB). Les différents articles du décret décrivent l'intervention du fonds en cas de défaillance d'entreprises pratiquant l'assurance obligatoire de dommages. Jusqu'à l'été dernier il n'existait pas de fonds de garantie des assurances obligatoires. Ce manque conduisait à des situations d'injustice : un particulier ayant souscrit une assurance obligatoire ne pouvait en bénéficier en cas de défaillance de l'assureur.

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Droit international privé

[Brèves] Non-reconnaissance de la répudiation prononcée à l'étranger

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2004, n° 01-11.549,(N° Lexbase : A3072DBE)

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N0621ABM

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Le 22 Septembre 2013

Dans deux arrêts rendus le 17 février dernier, la Cour de cassation s'est prononcée sur l'exequatur de jugements prononçant la répudiation unilatérale d'une épouse (Cass. civ. 1, 17 février 2004, n° 01-11.549 N° Lexbase : A3072DBE et n° 02-11.618, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3073DBG). Dans les deux espèces, un époux demandait la reconnaissance par la justice française de son divorce prononcé par une juridiction algérienne. A l'appui de sa demande, il avançait que la saisine du tribunal algérien était exempte de fraude et que la décision rendue prévoyait des compensations financières au profit de son ex-épouse. Mais la Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel qui l'avait débouté de sa demande. En effet, elle a considéré qu'en étant fondé sur la puissance maritale et sur l'impossibilité des juges d'y contrevenir, l'arrêt algérien qui constatait "une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, était contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme". Surtout elle a rappelé que la France "s'était engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et à l'ordre public international réservé par l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l'espèce, la femme, sinon même les deux époux, étaient domiciliés sur le territoire français". Il semble que la Cour de cassation s'oriente vers un durcissement des conditions de la reconnaissance de la répudiation, qui avait été amorcé par une décision du 11 mars 1997 (Cass. civ. 1, 11 mars 1997, n° 94-19.447 N° Lexbase : A3233CR8) puis atténué en 2001 (Cass. civ. 1, 3 juillet 2001, n° 00-11.968 N° Lexbase : A1115AUT).

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Procédure civile

[Brèves] Délai de recours suspendu par l'irrégularité de la notification de l'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 12 février 2004, n° 02-13.332,(N° Lexbase : A2724DBI)

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N0624ABQ

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort des articles 680 (N° Lexbase : L2948ADK) et 693 (N° Lexbase : L6475DIN) du Nouveau Code de procédure civile, qu'un acte de notification d'un jugement doit, notamment, indiquer, sous peine de nullité, la mention complète de la voie de recours, son délai et ses modalités. Dans un arrêt du 12 février 2004, la Cour de cassation précise que l'absence de telles mentions "a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours" (Cass. civ. 2, 12 février 2004, n° 02-13.332, F-P+B N° Lexbase : A2724DBI). En l'espèce, un jugement de première instance, rejetant l'exception de péremption d'instance qu'avaient soulevée des plaignants, les avaient condamnés à payer une indemnité. Les plaignants avaient relevé appel au greffe de la cour d'appel, puis au greffe du tribunal d'instance. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt avait retenu que l'acte d'appel avait été régularisé au greffe du tribunal d'instance après expiration du délai de recours. La Haute cour censure les juges du fond pour avoir statué ainsi, "alors que les actes de notification du jugement ne mentionnaient pas que l'appel devait être formalisé au secrétariat de la juridiction qui avait rendu le jugement". Cette arrêt confirme une jurisprudence bien établie (voir not., sur la mention de la voie de recours ouverte et de son délai, Cass. civ. 2, 1er avril 1981, Gaz. Pal. 1982, 1, 1, note Viatte ; sur le point de départ du délai, Cass. civ. 2, 4 février 1987 N° Lexbase : A6683AAR ; lire également sur ce sujet N° Lexbase : N0830AAY)

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