Le Quotidien du 10 décembre 2003

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Première séance du Comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme

Réf. : Loi n° 2003-88, 03 février 2003 (N° Lexbase : L1991A9M)

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N9694AAB

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Le 22 Septembre 2013

Le Premier ministre a tenu, le 9 décembre dernier, la première séance du Comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme dont la création avait été décidée le 17 novembre 2003. A l'issue de cette réunion, le porte-parole du Gouvernement a présenté les différentes mesures qui ont été décidées. En ce qui concerne l'aspect relatif à la répression dans ce domaine, le Premier ministre a souhaité que les actes recensés à la fois à caractère antisémite et à caractère raciste soient bien identifiés et qu'ils donnent lieu à des sanctions et à des poursuites systématiques, notamment par l'application de la loi Lellouche (loi n° 2003-88 du 3 février 2003, visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe N° Lexbase : L1991A9M) qui prévoit des circonstances aggravantes en la matière. Le Garde des Sceaux a d'ailleurs adressé sur ce point une circulaire précise aux procureurs généraux. A cela s'ajoute la mise en place d'un suivi très précis de veille des sites Internet à caractère raciste ou antisémite pour lequel un travail tout particulier sera accompli, et des émissions de télévision, ou de radio et dans la presse écrite qui pourraient, de près ou de loin, être à caractère antisémite ou raciste. Par ailleurs, le président du CSA sera évidemment saisi de manière systématique sur ces sujets et, indépendamment de cela, une action pénale sera engagée lorsque cela le justifiera. La date de la prochaine réunion du comité interministériel a été fixée au 29 janvier prochain.

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Télécoms

[Brèves] Vers la privatisation de France Télécom ?

Réf. : Directive (CE) n° 2002/77 de la Commission du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (N° Lexbase : L7532A4Q)

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N9691AA8

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Le 22 Septembre 2013

L'Assemblée nationale a adopté vendredi 5 décembre 2003, en première lecture, le projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications Ce texte transpose des dispositions de la directive n° 2002/22, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (N° Lexbase : L7189AZB) et de la directive n° 2002/77, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (N° Lexbase : L7532A4Q). Les principales dispositions du texte s'articulent autour de l'attribution des missions de service universel à des opérateurs à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures, et de la réforme de France Télécom, en autorisant l'Etat à détenir moins de 50% du capital de l'opérateur public historique et mettant, ainsi, fin à son monopole sur l'ensemble des missions de service public. Le texte adopté par l'Assemblée ne diffère guère de la version du Sénat (lire N° Lexbase : N9428AAG), les députés ayant renoncé aux principales modifications envisagées, notamment sur l'homologation des tarifs.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Précisions sur la notion de signe sonore susceptible de constituer une marque

Réf. : CJCE, 27 novembre 2003, aff. C-283/01,(N° Lexbase : A2988DAW)

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N9692AA9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 27 novembre 2003, la CJCE (CJCE, 27 novembre 2003, aff. C-283/01, Shield Mark BV c/ Joost Kist h.o.d.n. Memex N° Lexbase : A2988DAW), saisie à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (N° Lexbase : L9827AUI), se prononce sur la possibilité, pour un signe sonore, de constituer une marque. Selon la Cour, cette possibilité est ouverte aux signes sonores qui, d'une part, permettent de différencier les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et qui, d'autre part, peuvent faire l'objet d'une représentation graphique. En outre, ajoute la Cour, un signe qui ne peut être perçu visuellement peut néanmoins constituer une marque, dès lors qu'il est susceptible d'une représentation graphique, "en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective". Tel est le cas de la représentation graphique d'un signe "au moyen d'une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent, notamment, une clé, des notes de musique et des silences dont la forme indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations". En revanche, la représentation graphique d'un signe par le biais de la description écrite des différentes notes composant une oeuvre musicale connue ou au moyen d'une simple onomatopée ne constitue pas, selon la Cour, une marque au sens de la directive 89/104/CEE.

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Sécurité sanitaire

[Brèves] Précisions sur le pouvoir de police sanitaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)

Réf. : CE 1/2 SSR., 19 novembre 2003, n° 253225,(N° Lexbase : A2921DAG)

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N9696AAD

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 19 novembre dernier, le Conseil d'Etat a rappelé le contenu du pouvoir de police sanitaire dévolu à l'AFSSAPS (CE, contentieux, 19 novembre 2003, n° 253225, Fédération des industries de la parfumerie N° Lexbase : A2921DAG). En l'espèce, il était reproché à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'avoir pris une décision interdisant la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant de la gélatine, du collagène ou des hydrolysats de collagène d'origine bovine, ovine et caprine ne répondant pas aux conditions fixées par elle. Or, aux termes de l'article L. 5311-1 du Code de santé publique (N° Lexbase : L2081DLN), l'AFSSAPS, qui n'a pas de pouvoir général de police sanitaire, ne peut prendre les mesures de police sanitaire nécessaires que lorsque la santé de la population est menacée, dans les conditions prévues au présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire visant à préserver la santé humaine. Concernant la composition des produits cosmétiques, et ce conformément à l'article R. 5263-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8690DIP), elle n'a qu'un pouvoir de proposition, la décision finale appartenant aux seuls ministres chargés de la Santé, de la Consommation et de l'Industrie.

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