[Brèves] Suspension des dispositions du décret du 1er août 2003 relatif aux obligations d'étiquetage des produits destinés à l'alimentation animale
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Aux termes de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3057ALS), le juge des référés, saisi d'une requête en annulation d'une décision administrative, peut ordonner la suspension de l'exécution de celle-ci, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, plusieurs sociétés demandent la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret du 1er août 2003 relatif aux nouvelles mesures exigées pour l'étiquetage des produits et substances destinés à des animaux autres que les animaux familiers. Selon elles, les nouvelles mesures relatives à l'énumération et à la quantité des matières premières, sur les étiquettes, ont pour conséquence de révéler leur savoir faire et leurs secrets d'affaires, ce qui porte préjudice à leurs intérêts, ainsi qu'à l'intérêt public tenant au progrès technique et à la sécurité alimentaire. Etant donné qu'aucun impératif de santé publique ne commande l'exécution du décret, les requérantes considèrent que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, doit être considérée comme remplie. De plus, les sociétés considèrent qu'il existe en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux puisque celui-ci, en imposant la divulgation de leur savoir faire, méconnaît à la fois leur droit de propriété, leur liberté d'entreprendre ainsi que le principe de proportionnalité. Dans un arrêt rendu le 29 octobre 2003 (CE référé, 29 octobre 2003, n° 260768, Société TECHNA S.A et autres
N° Lexbase : A9824C9Q), le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution des dispositions litigieuses en causes, les conditions prévues à l'article L.521-1 du Code de justice administrative étant réunies.
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newsid:9352
[Brèves] De la modification de l'exercice de l'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant
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Aux termes d'un arrêt du 28 octobre dernier, "
le respect dû à la vie privée et familiale ne fait pas obstacle à ce que le juge intervienne conformément aux pouvoirs que lui donne la loi, pour modifier l'exercice de l'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant" (Cass. civ. 1, 28 octobre 2003, n° 01-14.410, Mme Nathalie Brukarz c/ M. Fabrice Bonnard, inédit
N° Lexbase : A9940C9Z). Il est question dans cette espèce de l'exercice de l'autorité parentale et de la garde de deux fillettes après que leurs parents se soient séparés. Une ordonnance du juge aux affaires familiales prévoit que l'autorité parentale continuera à être exercée en commun, maintient la résidence des enfants chez leur mère et accorde un droit de visite et d'hébergement au père. Alors que l'ordonnance fait l'objet d'un appel par les deux parties, la mère part s'installer avec ses fillettes chez sa soeur en Israël. La cour d'appel de Paris infirme l'ordonnance ; la mère forme alors un pourvoi en cassation, estimant notamment que "
l'attribution de l'autorité parentale à la mère constitue un droit fondamental à caractère civil dont les restrictions doivent être accessibles et prévisibles aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 de la CEDH (
N° Lexbase : L4798AQR)". Ainsi, "
seule une exigence impérieuse résultant d'un comportement particulièrement grave de la mère pour l'équilibre de l'enfant peut justifier de priver la mère de l'exercice de l'autorité parentale". Par conséquent, estime-t-elle, en se fondant sur son exil en Israël, lequel était justifié par le comportement violent et menaçant du père, pour conférer à ce dernier l'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exigence impérieuse et, partant, a violé l'article 8 de la CEDH. Mais la Cour de cassation ne fait pas sienne cette argumentation et, par suite, rejette le pourvoi.
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newsid:9360
[Brèves] Recommandation de la COB concernant les procédures de data room
Réf. : Recommandation COB n° 2003-01, 06 novembre 2003, relative à la transmission d'informations privilégiées préalablement à des opérations de cession de participations significatives dans des sociétés cotées su ... (N° Lexbase : L5748DLH)
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Le 6 novembre dernier, la Commission des opérations de Bourse (COB) a publié sa recommandation n° 2003-01 relative à la transmission d'informations privilégiées préalablement à des opérations de cessions de participations significatives dans des sociétés cotées sur un marché réglementé (Recomm. COB, 6 novembre 2003, n° 2003-01
N° Lexbase : L5748DLH). Par ce document, la COB précise les modalités selon lesquelles cette procédure peut être sécurisée afin de préserver l'intérêt des actionnaires. Concernant les conditions de mise en oeuvre de la procédure, elle recommande une procédure qui doit être limitée à la cession de participations significatives, sécurisée par la conclusion d'accord de confidentialité et réservée aux personnes témoignant d'un intérêt sérieux quant à l'acquisition. La COB précise l'information à fournir au public en cas d'offre publique consécutive à la cession de la participation significative et en cas de cession de participation non suivie d'une offre publique. Et enfin, elle recommande aux parties de préciser entre elles la durée de l'obligation d'abstention liée aux informations diffusées lors des
data room.
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