[Brèves] Consultation du CESR en matière de gestion d'actif et d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Réf. : Directive (CE) 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 (N° Lexbase : L1372AX4)
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3215671-derniere-revue-en-pdf#article-9269
Copier
Le 30 octobre dernier, le CESR (
Committee of European Securiries Regulators) a lancé une consultation sur les domaines sur lesquels il devra se pencher afin de remplir sa future mission d'établissement de standards et de mise en place de consultations dans le cadre de projets d'harmonisation des règles relatives à la gestion collective. Le CESR précise que ses travaux seront axés autour de trois principes : une cohérence des travaux avec les infrastructures institutionnelles européennes, une vision globale du secteur de la gestion et la prise en comptes des travaux déjà réalisés par l'OICV (Organisation internationale des commissions de valeurs). Le CESR propose quatre thèmes principaux de travail : les domaines pour lesquels une harmonisation doit être recherchée, les domaines dans lesquels des éléments pourraient être fournis afin de garantir une transposition harmonisée des directives OPCVM du 21 janvier 2002 (la directive 2001/107/CE
N° Lexbase : L1374AX8 et la directive 2001/108/CE
N° Lexbase : L1372AX4), les domaines non harmonisés au niveau européen mais pour lesquels une approche commune des régulateurs est nécessaire et les domaines pour lesquels une cohérence avec les autres directives européennes est indispensable.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:9269
[Brèves] Respect de la vie privée pour les réseaux et services numériques : entrée en vigueur de la directive
Réf. : Directive (CE) n° 2002/58 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communicat ... (N° Lexbase : L6515A43)
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3215671-derniere-revue-en-pdf#article-9301
Copier
Depuis le 31 octobre dernier, les Etats membres de l'Union européenne (UE) doivent se conformer aux dispositions de la directive sur la vie privée et les communications électroniques, qui établit les normes de l'UE en matière de protection de la vie privée et des données personnelles dans les communications électroniques (directive 2002/58/CE, 12 juillet 2002
N° Lexbase : L6515A43). Ainsi, la sécurité et la confidentialité des communications devraient être garanties sur les réseaux électroniques de l'Union, y compris l'Internet et les services mobiles. Cette directive interdit en outre le courrier électronique non sollicité dans l'ensemble de l'UE, plus connu sous le nom de "spam". Grâce à ce texte, les consommateurs devraient avoir davantage confiance dans l'Internet et les communications électroniques. Ainsi, les Etats membres doivent appliquer ces règles et les faire respecter, ce qui implique des "
efforts de coopération internationale bilatérale et multilatérale [...], de même que des efforts au niveau de l'UE". En France, la transposition du texte est prévue dans le cadre du projet de loi sur l'Economie numérique, qui doit être examiné par l'Assemblée nationale en seconde lecture avant la fin de l'année.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:9301
[Brèves] Les accords de distribution contenant une clause d'exclusivité ne sont pas compatibles avec le droit communautaire de la concurrence
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3215671-derniere-revue-en-pdf#article-9302
Copier
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE), dans un jugement du 23 octobre 2003 (TPICE, 23 octobre 2003, aff. T-65/98, Van den Bergh Foods Ltd c/ Commission des Communautés européennes
N° Lexbase : A2648AWY), a confirmé la décision de la Commission, de mars 1998, à l'encontre de la société Van Den Bergh Foods, au motif que la fourniture '"à titre gracieux" de congélateurs, par cette société, aux détaillants de glaces, à condition qu'ils les utilisent exclusivement pour stocker ses glaces, est contraire au droit communautaire de la concurrence. La Commission s'était fondée sur la position dominante de cette société sur le marché concerné, illustrée par l'importance de la distribution et la notoriété de la marque. De plus, elle a relevé que l'ensemble des accords passé par cette société avait pour effet de restreindre la capacité des détaillants à mettre en vente des produits concurrents. Saisi par la société Van Den Bergh Foods, le TPICE a rejeté son recours, confirmant par là-même la décision de la Commission, et a jugé que "
c'est à juste titre que la Commission a considéré que la clause d'exclusivité a pour effet de restreindre la liberté commerciale des détaillants de choisir les produits à vendre dans leurs points de vente".
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:9302