Le Quotidien du 9 mai 2003

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Calendrier et orientations de la réforme des retraites

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N7273AAM

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Le 07 Octobre 2010

Lors du Conseil des ministres, le 7 avril dernier, François Fillon, le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité a présenté les orientations de la réforme des retraites. Le ministre a annoncé la rédaction d'un avant-projet de loi qui concernera tous les régimes de retraites, à l'exception des régimes spéciaux, et sur lequel seront consultés, dans les prochains jours, les caisses de sécurité sociale, les conseils supérieurs des fonctions publiques et le conseil supérieur de la fonction militaire. François Fillon a également précisé le calendrier des réformes : courant mai, les consultations devraient être poursuivies ; le projet de loi devrait être présenté en Conseil des ministres le 28 mai et examiné à l'Assemblée nationale, puis au Sénat en juin pour être voté définitivement avant le 14 juillet.

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Sociétés

[Jurisprudence] De la constitution de partie civile en matière d'abus de biens sociaux

Réf. : Cass. crim., 02-04-2003, n° 02-82.674, GENITEAU Alain, F-P+F (N° Lexbase : A7620BSZ)

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N7279AAT

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt du 2 avril 2003, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale (Cass. crim., 2 avril 2003, n° 02-82.674, F-P+F N° Lexbase : A7620BSZ. Voir, déjà, Cass. crim., 8 octobre 2002, n° 01-88.675, société Tanon N° Lexbase : A7807BQ9).
La Haute juridiction juge que, par l'effet de la fusion intervenue entre deux sociétés, la partie civile étant actionnaire de l'une d'entre elles, la société absorbante est substituée activement et passivement aux droits et aux obligations de la société absorbée. En conséquence, les actionnaires de l'absorbante sont recevables, sur le fondement de l'article L. 225-252 du Code de commerce (N° Lexbase : L6123AIM), à demander réparation du dommage résultant d'actes délictueux qui auraient été commis au préjudice de la société absorbée et de ses filiales par leurs dirigeants sociaux.

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