Le Quotidien du 28 avril 2003

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Prescription : de la suspension du délai pendant la durée des pourparlers avec l'assureur

Réf. : C. assur., art. L. 114-2, version du 01 juillet 1990, à jour (N° Lexbase : L0076AA3)

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Le 22 Septembre 2013

Dans son rapport d'activité concernant l'année 2002, la Cour de cassation maintient sa suggestion de réforme relative à la suspension du délai pendant la durée des pourparlers avec l'assurance. Cette question avait, en effet, déjà été soulevée à plusieurs reprises dans les rapports des années 1990, 1996, 1997 et 2001.
Aux termes de l'article L. 114 du Code des assurances (N° Lexbase : L0075AAZ), "toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance" et "en cas de sinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils l'ont ignoré jusque là". La difficulté tient au fait que la prescription court pendant la durée des pourparlers avec l'assureur, durée qui peut s'avérer être extrêmement longue. De plus, il a été constaté que les assurés ne peuvent concevoir que ce délai puisse courir pendant les pourparlers et donc, qu'ils ne recourent pas au mode d'interruption de la prescription qui leur est ouvert, à savoir l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le rapport, il est ainsi proposé de modifier l'article L. 114-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L0076AA3) afin d'y intégrer un alinéa indiquant que la prescription est suspendue pendant les pourparlers entre l'assuré et l'assureur.

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Social général

[Brèves] François Fillon présente les grandes lignes de la réforme des retraites

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N7076AAC

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre des Affaires sociales François Fillon a annoncé, lors de l'émission "Cent minutes pour convaincre", diffusée jeudi 24 avril sur France 2, les grandes lignes de la réforme des retraites, déjà distillées au fur et à mesure au cours des derniers mois. La durée de cotisation serait ainsi rallongée et passerait à 41 ans en 2012 tant pour les salariés du privé que pour ceux du public. Dès 2020, la durée de cotisation devrait être portée à 42 ans. En outre, afin d'inciter les salariés à travailler plus longtemps, un système de surcote des pensions de 3 % par année travaillée au-delà de 60 ans serait mis en place. Cet allongement de la durée des cotisations permettrait de dégager 5 milliards d'euros d'ici à 2020 sur les 15 milliards nécessaires pour les salariés du privé. Le reste du financement serait assuré par un transfert des cotisations d'assurance chômage vers les retraites. En tout état de cause, les prélèvements obligatoires ne devraient pas être augmentés. Le ministre a ainsi affirmé que "l'équilibre financier de la réforme est assuré à l'horizon 2020" sans augmentation des prélèvements obligatoires. Pour la Fonction publique, ce sont près de 27,5 milliards d'euros qui devront être dégagés dont près de la moitié devra être financée par les contribuables. Enfin, concernant le niveau des pensions, le ministre a annoncé que celui-ci ne devrait pas subir de diminution et se maintiendrait à environ 2/3 du salaire avec la garantie d'une pension équivalente, au minimum, à 75 % du SMIC.

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Droit public

[Jurisprudence] Les conditions de recevabilité d'une requête devant le juge administratif

Réf. : CE 3 SS, 28-03-2003, n° 237259, SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT c/ M. Gaillardin (N° Lexbase : A6515BLU)

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat a rappelé, dans un arrêt du 28 mars dernier, quelles étaient les conditions de recevabilité d'une requête devant le juge administratif (CE contentieux, 28 mars 2003, n° 237259, Secrétaire d'Etat au Logement c/ M. Gaillardin N° Lexbase : A6515BLU). En l'espèce, le requérant s'était pourvu en cassation contre une ordonnance rendue par la cour administrative d'appel de Lyon rejetant pour insuffisance de motivation son recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif. Le secrétaire d'Etat au Logement affirmait que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant illégal le refus de permis de construire prononcé par l'arrêté du 18 janvier 2000, sans indiquer la règle ou le principe qu'il aurait méconnu, ni la nature de l'erreur d'appréciation qu'il aurait commise. Le Conseil d'Etat, invoquant l'article R. 411-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3005ALU), a rejeté le recours du requérant. En effet, en vertu de cet article, "la requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours". Et le fait de produire ce mémoire complémentaire après expiration du délai imparti n'entache pas d'une erreur de droit le caractère irrecevable du recours.

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