Afin d'établir s'il y a inconciliabilité, au sens de l'article 27, 3° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (
N° Lexbase : L8093AIL), entre la décision dont la reconnaissance est demandée et celle rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis, il convient de rechercher si les décisions en cause entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 5 décembre 2002, n° 2001/20954
N° Lexbase : A6998A4X) au règlement des conflits de décisions prévu par la Convention de Bruxelles.
Dans cet arrêt, la cour d'appel de Paris précise également que si l'article 27, 3° de la Convention ne prend en compte que les décisions rendues entre les mêmes parties, il convient, en respectant l'esprit du texte, de considérer qu'en présence d'une subrogation, les parties sont les mêmes devant chaque juridiction. Elle affirme, enfin, que le fait qu'une des décisions n'ait pas autorité de la chose jugée au principal est sans incidence sur l'appréciation de l'inconciliabilité. Toutefois, toujours selon les juges parisiens, une décision accordant une somme d'argent à un demandeur, rendue en référé, peut être provisoire et par conséquent ne pas à être inconciliable avec une décision rendue sur le fond dans un autre Etat, à deux conditions : d'une part, le défendeur doit avoir la garantie d'obtenir le remboursement s'il obtient gain de cause devant les juges du fond ; d'autre part, la mesure doit porter sur des biens situés dans le ressort du juge des référés.
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