Le Quotidien du 23 janvier 2003

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Proposition de résolution pour la création d'une commission d'enquête sur les activités du mouvement raëlien en France

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N5583AAZ

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Le 07 Octobre 2010

Une proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête sur les activités du mouvement raëlien, ses moyens financiers et les tentatives de clonage reproductif de l'embryon humain sur le territoire français, a été déposée à l'Assemblée nationale le 7 janvier dernier (proposition de résolution du 7 janvier 2003, n° 518).
Les récentes déclarations du mouvement raëlien sur la naissance de bébés clonés est à l'origine de ce texte. En effet, la présence importante de ce mouvement en France et l'ampleur des déclarations de la secte laissent penser que des tentatives de clonage sont en cours en ce moment sur le territoire français. Au regard de la législation française, qui interdit le clonage reproductif, il apparaît important qu'une commission d'enquête vérifie l'existence de telles pratiques. Ainsi, l'article unique de cette proposition stipule : "il est créé, en application de l'article 40 du Règlement, une commission d'enquête parlementaire de trente membres sur les activités du mouvement raëlien, ses moyens financiers et les tentatives de clonage reproductif de l'embryon humain sur le territoire français".

newsid:5583

Européen

[Brèves] La Commission européenne invite Edith Cresson à s'expliquer

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N5632AAT

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a décidé, mardi 21 janvier, de préparer une communication exposant les faits relatifs à d'éventuels manquements de Mme Cresson aux obligations qui, en vertu de l'article 213 du traité CE (N° Lexbase : L0370A9L), lui incombaient lorsqu'elle était commissaire. Plus de quatre ans après le scandale qui avait conduit à la démission collective de l'exécutif européen, Mme Cresson sera donc invitée à transmettre ses observations à la Commission. Cette décision fait suite à des investigations exhaustives menées par l'OLAF (Office européen de lutte antifraude) aussi bien que par les services de la Commission. Celle-ci a jugé opportune une telle démarche dans un souci de clarification des questions et de garantie des droits de la défense. Mme Cresson sera invitée à transmettre ses observations éventuelles dans un délai de deux mois. La Commission examinera très attentivement sa réponse avant de se prononcer sur les suites éventuelles à donner.

newsid:5632

Droit international privé

[Jurisprudence] Précisions sur le conflit de décisions dans le cadre de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Réf. : Convention internationale de Bruxelles du 27-09-1968 , art. 27 (N° Lexbase : L8093AIL)

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N5629AAQ

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Le 07 Octobre 2010

Afin d'établir s'il y a inconciliabilité, au sens de l'article 27, 3° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (N° Lexbase : L8093AIL), entre la décision dont la reconnaissance est demandée et celle rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis, il convient de rechercher si les décisions en cause entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 5 décembre 2002, n° 2001/20954 N° Lexbase : A6998A4X) au règlement des conflits de décisions prévu par la Convention de Bruxelles.
Dans cet arrêt, la cour d'appel de Paris précise également que si l'article 27, 3° de la Convention ne prend en compte que les décisions rendues entre les mêmes parties, il convient, en respectant l'esprit du texte, de considérer qu'en présence d'une subrogation, les parties sont les mêmes devant chaque juridiction. Elle affirme, enfin, que le fait qu'une des décisions n'ait pas autorité de la chose jugée au principal est sans incidence sur l'appréciation de l'inconciliabilité. Toutefois, toujours selon les juges parisiens, une décision accordant une somme d'argent à un demandeur, rendue en référé, peut être provisoire et par conséquent ne pas à être inconciliable avec une décision rendue sur le fond dans un autre Etat, à deux conditions : d'une part, le défendeur doit avoir la garantie d'obtenir le remboursement s'il obtient gain de cause devant les juges du fond ; d'autre part, la mesure doit porter sur des biens situés dans le ressort du juge des référés.

newsid:5629

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