[Brèves] L'obligation des médecins d'alerter les autorités judiciaires en cas de constatation de sévices sur les mineurs
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3213860-edition-du-01112002#article-4545
Copier
Une réponse ministérielle en date du 17 octobre 2002 rappelle utilement les moyens de protection juridiques dont dispose un médecin qui a satisfait à son obligation d'alerter les autorités judiciaires en cas de constatation de sévices sur un mineur (Rép. min. n° 583, JO SEQ, 17 octobre 2002, p. 2405
N° Lexbase : L2705A8P).
Aux termes de l'article 43 du Code de déontologie médicale (
N° Lexbase : L5450DIP), le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé. L'article 226-14 du Code pénal (
N° Lexbase : L2388AME), dans sa rédaction issue de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (
N° Lexbase : L1304AW9), précise qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes.
Cependant, cette dernière disposition n'est pas une source d'immunité absolue pour les médecins. En effet, l'article 4124-6 du Code de la santé publique dispose que lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale (
N° Lexbase : L3010DL3).
La réponse ministérielle précise que "
si le signalement de sévices ne peut, en lui-même, être reproché au médecin, les conditions dans lesquelles il l'a fait peuvent relever de la procédure disciplinaire". Le sursis à statuer permet d'éviter toute contradiction dans l'interprétation des faits.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:4545
[Brèves] Bilan sur le système du bracelet électronique
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3213860-edition-du-01112002#article-4548
Copier
Dans une réponse ministérielle du 24 octobre 2002, le garde des Sceaux dresse le bilan de la phase expérimentale du port du bracelet électronique par certains condamnés (Rép. min. n° 1602, JO SEQ, 24 octobre 2002, p. 2494
N° Lexbase : L4513A8N).
Au 1er août 2002, 362 condamnés avaient bénéficié du placement sous surveillance électronique comme mode d'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme prononcée à leur encontre.
Cette mesure a été appliquée à des condamnés présentant des gages d'insertion professionnelle et pour lesquels l'emprisonnement aurait représenté une rupture familiale ou professionnelle importante.
Au final, le placement sous surveillance électronique apparaît comme une mesure fiable d'exécution des peines et comme une réelle alternative à l'emprisonnement. Ainsi, il est prévu de généraliser le dispositif à l'ensemble des juridictions dans un délai de cinq ans.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:4548
C'est Armand Roth qui succède à Jacques Motel à la présidence du Conseil supérieur du notariat (CSN). Elu le 29 octobre 2002, il est investi d'un mandat de deux ans non renouvelable. Notaire à Sainte Geneviève des Bois, Armand Roth, 53 ans, a été précédemment président de la Chambre départementale des notaires de l'Essonne (1990-1992), deuxième vice-président du CSN (1998-2000) puis premier vice-président (2000-2002). Lors de l'Assemblée générale du CSN les 29 et 30 octobre derniers, les nouveaux membres du bureau ont également été désignés : Laurent Dejoie (premier vice-président) Catherine Varvenne-Litaize et Jean-François Humbert (vice-présidents), Alain Bavière, Roland Calsac et Michel Blanc (membres).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:4561