L'exequatur ne saurait être refusée à un jugement au motif qu'une partie n'a pas été préalablement convoquée alors que cette décision pouvait faire l'objet d'une voie de recours et qu'elle n'est que l'application d'un jugement antérieur rendu contradictoirement et déclaré exécutoire en France par une disposition non-critiquée de l'arrêt attaqué (Cass. civ. 1ère, 18 septembre 2002
N° Lexbase : A4403AZ4).
La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale a eu pour objectif d'améliorer l'efficacité en France des décision rendues par les juridictions des états parties à la convention (art. 25
N° Lexbase : L8091AII et 26
N° Lexbase : L8092AIK de la convention). Elle confère à ces décisions une efficacité
de plano sur le territoire des états contractants. Néanmoins, la Convention apporte des limites à cette efficacité immédiate : si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, la décision ne sera pas reconnue (art. 27, 2° de la convention
N° Lexbase : L8093AIL). Dans l'arrêt rapporté, l'absence de convocation du défendeur était inopérante dans la mesure où ce jugement avait été rendu en application d'un autre jugement rendu, lui, contradictoirement. La Cour de cassation relève également qu'il n'avait formé aucune voie de recours à l'encontre de la décision étrangère dont l'exequatur est contesté. Cette exception n'est pas prévue par la Convention de Bruxelles mais issue du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (art. 34, 2° du règlement
N° Lexbase : L2618A8H). Sans le dire, la Cour de cassation fait ici une application de ce texte entré en vigueur en mars 2002, remplaçant, à compter de cette date, la Convention de Bruxelles.
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