Le
Forum des droits sur l'Internet (FDI) vient de publier la synthèse de sa 2ème recommandation sur "les modes alternatifs de règlement des différends". Le FDI a commencé à travailler sur ce sujet dès sa création en mai 2001. Son objectif était d'étudier ces processus afin de déterminer dans quelle mesure ils pouvaient être "un élément constitutif d'une forme de régulation sociale de la vie sur les réseaux". Afin d'appréhender la variété des différends existant, deux groupes de réflexion distincts avaient été constitués : l'un chargé d'analyser les différends pouvant naître entre un consommateur et une entreprise, l'autre en charge de ceux liés à des contenus illicites ou préjudiciables. Au terme de leurs travaux, les deux groupes ont décidé de s'associer dans une recommandation commune.
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[Textes] Intérêt de retard vs intérêt légal : suite et fin ?
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Deux instructions du 24 juin 2002 (BOI n° 13 N-2-02
N° Lexbase : X1543ABR et n°13 N-3-02
N° Lexbase : X1544ABS) commentent la position de l'administration fiscale, à la suite de l'avis du Conseil d'Etat rendu le 12 avril dernier sur le caractère non discriminatoire du taux de l'intérêt de retard (
N° Lexbase : A6303AY4). L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI n'a pas le caractère d'une sanction et vise seulement à réparer forfaitairement le préjudice subi par le Trésor du fait du paiement tardif des droits exigibles.
Ce principe, rappelé à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, vient d'être précisé par le juge judiciaire et le juge administratif.
Il résulte notamment de ces précisions que :
- l'application de l'intérêt de retard n'a pas à être motivée ;
- le montant de l'intérêt de retard ne peut pas être modulé par le juge judiciaire sur le fondement de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Par ailleurs, le juge administratif a précisé que le montant de l'intérêt de retard ne peut être utilement critiqué au regard des stipulations combinées de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention.
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