Le Quotidien du 31 mai 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Droit pour l'employeur de contester l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts et soins prescrits jusqu'à la guérison ou consolidation

Réf. : Cass. civ. 2, 26 mai 2016, n° 15-17.649, F-P+B (N° Lexbase : A0170RRQ)

Lecture: 2 min

N2958BWH

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Le 01 Juin 2016

Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mai 2016 (Cass. civ. 2, 26 mai 2016, n° 15-17.649, F-P+B N° Lexbase : A0170RRQ ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 4 mai 2016, n° 15-16.895, F-P+B N° Lexbase : A3379RNH).
En l'espèce, Mme B., salariée d'un hôpital, a été victime, le 30 mai 2010, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 7 juin 2010 de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui a attribué, par décision du 26 mars 2012, une indemnité en capital sur la base d'une incapacité permanente partielle de 5 %. L'employeur de la victime conteste l'opposabilité, à son égard, de la prise en charge au titre de l'accident du travail initial, des soins et arrêts de travail prescrits à la victime et saisit la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel ayant accédé à son recours, la caisse forme un pourvoi en cassation, arguant que les dispositions de l'article R. 434-32 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9477IG4) qui ouvrent à l'employeur une faculté de remettre en cause la décision de la caisse relative au taux d'incapacité permanente de l'assuré, ne lui permettent pas de remettre en cause l'imputabilité au travail des troubles et lésions visés à la décision de prise en charge. En l'espèce, la caisse avait envoyé le 9 juin 2010, sa décision reconnaissant la nature professionnelle des traumatismes par la salariée, et c'est en 2012 que l'employeur avait saisi la commission de recours amiable pour contester l'imputabilité de l'accident.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3078EUK).

newsid:452958

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'avocat : pas d'indemnisation d'une perte de chance hypothétique

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 15-17.062, F-D (N° Lexbase : A0815RPU)

Lecture: 2 min

N2803BWQ

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Le 01 Juin 2016

La responsabilité professionnelle de l'avocat ne peut être engagée dès lors que la perte de chance alléguée est hypothétique et donc non-indemnisable. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2016 (Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 15-17.062, F-D N° Lexbase : A0815RPU). En l'espèce, les sociétés D. et K., exploitant des locaux commerciaux dans une galerie marchande, ont confié à Me X, avocat, la défense de leurs intérêts dans le litige les opposant à la société C. à la suite de l'aménagement d'un accès direct à l'hypermarché du centre commercial, les privant du passage d'une partie de la clientèle devant leurs magasins. Un différend étant apparu sur le montant des honoraires restant dus à l'avocat après son dessaisissement, le Bâtonnier les a fixés en écartant les honoraires de résultat, qui n'avaient pas été prévus par une convention conclue avec les clientes ; et cette décision a été confirmée par une ordonnance devenue irrévocable. Reprochant à l'avocat de ne pas avoir respecté ses obligations lors de la facturation de ses honoraires et d'avoir manqué à son devoir de diligence et d'efficacité dans la conduite du dossier, leur ayant ainsi fait perdre une chance d'obtenir plus rapidement satisfaction en choisissant un autre conseil, les sociétés D. et K. l'ont assigné en indemnisation. La cour d'appel ayant rejeté leurs demandes (CA Nancy, 10 février 2015, n° 13/03372 N° Lexbase : A3492NBX), elles ont formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, la Haute juridiction rappelle que même si les juges du fond ont retenu que l'avocat avait manqué à ses obligations professionnelles en facturant des honoraires de résultat en l'absence de toute convention les stipulant et en omettant d'informer ses clientes des conditions de fixation de sa rémunération, les sociétés, s'agissant du préjudice allégué pour perte de chance d'obtenir une décision favorable dans un meilleur délai en choisissant un avocat plus diligent, ne démontrent pas que, mieux informées, elles auraient fait le choix d'un autre conseil. De plus, elles n'établissent pas que l'avocat aurait manqué à ses obligations de diligence et d'efficacité dans la gestion du dossier ni qu'un autre avocat aurait permis d'obtenir plus rapidement la fermeture de l'accès contesté, dès lors que la durée de la procédure résultait de l'opiniâtreté de la société C. dans l'exercice de sa défense. Partant, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments du débat, a déduit que la perte de chance alléguée était hypothétique, ce qui excluait toute indemnisation (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4316E7Y).

newsid:452803

Bancaire

[Brèves] Droit au compte : sanction d'une banque pour non-respect de ses obligations

Réf. : ACPR, décision n° 2013-04, 19 mai 2016 (N° Lexbase : L1791K8T)

Lecture: 2 min

N2919BWZ

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Le 01 Juin 2016

L'ACPR a sanctionné, le 19 mai 2016, une banque pour non-respect de certaines de ses obligations en matière de droit au compte (DAC) (ACPR, décision n° 2013-04, 19 mai 2016 N° Lexbase : L1791K8T). L'Autorité relève que les circonstances dans lesquelles plusieurs bénéficiaires du DAC se sont vu retirer leur carte de paiement à autorisation systématique n'étaient pas conformes aux obligations applicables dans ce domaine. Par ailleurs, une large majorité des personnes morales bénéficiaires du DAC appartenant à l'échantillon examiné par la mission de contrôle avaient dû payer des frais de tenue de compte, ce qui est contraire au principe de gratuité de la fourniture des services bancaires de base pour cette catégorie de clients. Les conditions dans lesquelles des comptes "DAC" ont été clos ne respectaient pas non plus les dispositions applicables dans ce domaine, s'agissant en particulier de la motivation des lettres de clôture. Ces insuffisances dans des dossiers individuels sont à mettre en relation avec l'état, à la date du contrôle sur place, du dispositif de contrôle interne de la banque relatif au DAC, dont le rapport de contrôle soulignait les diverses carences qui portaient alors tant sur l'identification des comptes ouverts à des personnes morales que sur l'organisation des contrôles, permanent comme périodique. En outre, l'ACPR considère que si, d'une part, le dossier ne fait ressortir aucune volonté de méconnaître ces obligations et, d'autre part, l'établissement a engagé certaines actions pour remédier aux insuffisances constatées, notamment en ce qui concerne sa documentation interne et l'identification, dans ses systèmes d'information, de la clientèle DAC, il reste que la population particulièrement défavorisée concernée par cette législation appelait une attention particulière dont elle ne bénéficiait pas de la part de la banque à la date du contrôle. Dans ces conditions, et eu égard à l'assise financière de la banque, les manquements constatés justifient le prononcé d'un blâme et d'une sanction pécuniaire de 800 000 euros. Par ailleurs, le préjudice résultant d'une publication de la présente décision en y faisant apparaître le nom de l'établissement ne paraît pas disproportionné par rapport aux manquements réprimés et une telle publication ne risque pas non plus de perturber les marchés financiers, de sorte qu'il y a donc lieu de publier la présente décision sous une forme nominative (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4259EYE).

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Construction

[Brèves] Contrat d'entreprise : la succession d'une entreprise à une autre ne vaut pas réception tacite de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-17.129, FS-P+B (N° Lexbase : A0851RQL)

Lecture: 2 min

N2902BWE

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Le 01 Juin 2016

Le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage litigieux. Telle est la substance d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 19 mai 2016 (Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-17.129, FS-P+B N° Lexbase : A0851RQL). En l'espèce, les sociétés X et Y ont fait l'acquisition d'un immeuble, qu'elles ont revendu par lots, après travaux. Les travaux d'aménagement ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. T., architecte. Les travaux de démolition, terrassement, gros oeuvre, drainage ont été confiés à la société Z, entreprise de maçonnerie, béton armé, rénovation, assurée en responsabilité décennale auprès de la société A.. Les sociétés X et Y ont vendu les lots 1 à 6 à M. et Mme R. qui ont signé avec elles un accord transactionnel, aux termes duquel les deux sociétés ont acquis les biens et droits immobiliers acquis précédemment par les époux R.. Ultérieurement, la société Z étant défaillante, avec son accord à l'initiative du maître de l'ouvrage, elle a été remplacée par la société C.. Les deux sociétés ont assigné la société Z, l'assureur et M. T en indemnisation de leurs préjudices. En cause d'appel, l'arrêt a énoncé que les travaux réalisés par la société Z n'avaient pas été réceptionnés par elles et a rejeté les demandes des sociétés X et Y tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Z et toutes leurs demandes de condamnations fondées sur les articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et suivants du Code civil, au motif que le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une réception tacite (CA Aix-en-Provence, 29 janvier 2015, n° 13/18091 N° Lexbase : A6099NA7). Les juges d'appel ont également rejeté la demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Z, tout comme celle de l'architecte. Les sociétés venderesses ont formé un pourvoi à l'appui duquel elles soutenaient que le fait qu'une autre entreprise ait succédé à la société Z établissait la volonté des parties concernées de mettre fin au contrat d'entreprise qui les liait et caractérisait ainsi l'existence d'une réception tacite des travaux litigieux. A tort selon la Cour de cassation qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi des sociétés venderesses (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4225ETN).

newsid:452902

Électoral

[Brèves] Condition d'éligibilité au conseil régional tenant à la domiciliation dans une région : nécessité d'un principal établissement au sens de l'article 102 du Code civil

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 mai 2016, n° 395414, 395572, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0393RRY)

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N2957BWG

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Le 02 Juin 2016

Pour être domicilié dans une région au sens de l'article L. 339 du Code électoral (N° Lexbase : L2706AAH) et ainsi remplir les conditions d'éligibilité au conseil régional, un candidat doit y avoir son principal établissement au sens de l'article 102 du Code civil (N° Lexbase : L9050IZ9). Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 mai 2016 (CE, 27 mai 2016, n° 395414, 395572, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0393RRY ; sur l'absence de domiciliation dans une région au sens des dispositions de l'article L. 339 du Code électoral, voir CE, 16 février 2005, n° 266322 N° Lexbase : A7104DG9). Un candidat a conclu un contrat de location avec sa mère, portant sur une chambre individuelle et une salle de douche et WC, situés dans l'habitation de celle-ci, et qui, pour justifier de sa domiciliation, produit des contrats de téléphone, d'électricité, d'eau attachés à ce logement, des factures correspondantes, des relevés bancaires et divers courriers envoyés à cette adresse, et justifie de son inscription sur la liste électorale de la commune de ce logement. Eu égard aux conditions matérielles sommaires de son installation, à la durée relativement courte de son habitation dans la commune au jour de l'élection, qui ne permet pas lui conférer un caractère de stabilité suffisant, à la circonstance, non contestée, que le lieu d'exercice de son activité professionnelle était toujours situé en région parisienne, à la circonstance que le relevé de propriété établi par la direction générale des finances publiques indique l'existence d'une propriété à son nom ainsi qu'à ceux de sa femme et de son fils dans la commune de Villejuif, et enfin à la nature des attaches familiales qu'il a dans la région où il est candidat au regard de celles qu'il a en région parisienne, il ne justifie pas avoir eu son lieu principal d'établissement dans la région au jour de l'élection. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Conseil d'Etat a jugé que le candidat ne pouvait être regardé comme ayant son établissement principal dans la région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Il était donc inéligible au conseil régional (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1768A8Y).

newsid:452957

Fonction publique

[Brèves] Reclassement d'un militaire nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés : absence de compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 20 mai 2016, n° 375795, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0955RQG)

Lecture: 1 min

N2896BW8

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Le 01 Juin 2016

Un litige relatif au reclassement d'un militaire nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés n'est pas un litige relatif à l'entrée au service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative alors applicable (N° Lexbase : L4860IRG) ressortant de la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 mai 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 mai 2016, n° 375795, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0955RQG). Les dispositions des articles L. 4139-3 (N° Lexbase : L2616HZW) et L. 4139-4 (N° Lexbase : L9650KCE) du Code de la défense doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. En revanche, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l'armée afin de bénéficier d'une pension militaire de retraite, n'a pas été placé en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation et n'avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire. Au vu du principe précité, ce litige ne ressort pas de la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.

newsid:452896

Procédure pénale

[Brèves] Déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions relatives au permis de visite au profit d'un membre de la famille d'un prévenu

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-543 QPC, du 24 mai 2016 (N° Lexbase : A1685RQH)

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N2935BWM

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Le 02 Juin 2016

L'absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du magistrat, excepté lorsque cette décision est relative au refus d'accorder, durant l'instruction, un permis de visite au profit d'un membre de la famille du prévenu méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Aussi, s'agissant d'une demande portant sur la possibilité pour une personne placée en détention provisoire de recevoir des visites, l'absence de tout délai déterminé imparti au juge d'instruction pour statuer n'ouvre aucune voie de recours en l'absence de réponse du juge. Cette absence de délai déterminé conduit donc à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration précitée. Elle prive également de garanties légales la protection constitutionnelle du droit au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale normale. Il en résulte que les troisième et quatrième alinéas de l'article 145-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3508AZX) et les mots : "et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information" figurant au deuxième alinéa de l'article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES) doivent être déclarés contraires à la Constitution. Telle est la réponse donnée par le Conseil constitutionnel, dans une décision du 24 mai 2016 (Cons. const., décision n° 2016-543 QPC, du 24 mai 2016 N° Lexbase : A1685RQH). En l'espèce, les requérants posaient une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 35 et 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et des articles 145-4 (N° Lexbase : L3508AZX) et 715 (N° Lexbase : L4137AZA) du Code de procédure pénale. Selon eux, ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit de mener une vie de famille normale et le droit au respect de la vie privée. Après avoir énoncé les principes susvisés, le Conseil constitutionnel admet l'inconstitutionnalité des dispositions contestées. Toutefois, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, les Sages décident que la déclaration d'inconstitutionnalité est reportée jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives ou au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2016 (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4470EU4).

newsid:452935

Rel. collectives de travail

[Brèves] De l'obligation de payer les heures de délégation à l'échéance normale et du droit de l'employeur d'établir la non-conformité de l'utilisation de ces heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif

Réf. : Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.967, FS-P+B (N° Lexbase : A0797RQL)

Lecture: 2 min

N2860BWT

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Le 01 Juin 2016

L'obligation faite à l'employeur de payer les heures de délégation à l'échéance normale n'est pas sérieusement contestable et ne porte pas atteinte au droit de l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ces heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2016 (Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.967, FS-P+B N° Lexbase : A0797RQL ; sur ce thème voir également Cass. soc., 28 février 1989, n° 85-45.488 N° Lexbase : A3752AA9 et Cass. soc., 25 mai 1993, n° 89-45.542 N° Lexbase : A4197AAP).
En l'espèce, M. X a été engagé le 17 septembre 2004, en qualité de chauffeur-livreur, par la société Y. Il a saisi, le 25 janvier 2013, la formation de référés du conseil de prud'hommes, afin d'obtenir, notamment, la condamnation de son employeur au paiement d'heures de délégation au titre de son mandat de délégué syndical, et d'heures supplémentaires.
La cour d'appel (statuant en référé, CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 18 septembre 2014, n° S 13/07874 N° Lexbase : A6764MWG) ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 101,65 euros au titre des heures de délégation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, majorés et capitalisation des intérêts, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'ayant constaté que le salarié, délégué syndical, disposait d'heures de délégation, que sa demande n'excédait pas le crédit d'heures dont il bénéficiait à ce titre, et que l'employeur, qui contestait l'utilisation de ces heures de délégation en dehors des heures habituelles de travail, ne les avaient pas payées à l'échéance normale, la cour d'appel a exactement décidé, sans porter atteinte au droit de l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ces heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif, que la créance du salarié n'était pas sérieusement contestable à concurrence d'un montant qu'elle a souverainement apprécié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1700ET7).

newsid:452860

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