Le Quotidien du 4 avril 2016

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Les protestations du maître de l'ouvrage à l'encontre de la qualité des travaux excluent toute réception tacite

Réf. : Cass. civ. 3, 24 mars 2016, n° 15-14.830, FS-P+B (N° Lexbase : A3651RAH)

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N2025BWW

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Le 05 Avril 2016

Les protestations du maître de l'ouvrage à l'encontre de la qualité des travaux, en dépit du paiement de la facture, excluent toute réception tacite de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du Code civil (N° Lexbase : L1926ABX). Tel est l'enseignement d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 mars 2016 (Cass. civ. 3, 24 mars 2016, n° 15-14.830, FS-P+B N° Lexbase : A3651RAH). En l'espèce, M. et Mme R. ont confié des travaux d'assainissement à la société V., assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société G.. Soutenant que les travaux étaient défaillants, l'eau stagnant autour de leur habitation, M. et Mme R. ont, après expertise, assigné la société V. et son assureur en indemnisation de leur préjudice. En cause d'appel, les juges du fond on retenu, pour considérer que la société G., assureur décennal de la société V., n'était pas tenue de garantir les désordres litigieux, qu'il n'était pas possible de considérer qu'il existait une réception tacite de l'ouvrage, compte tenu des contestations des époux R. et du fait que les désordres étaient parfaitement apparents et qu'ils avaient réglé la facture de la société V., ce qui pouvait permettre de considérer qu'ils avaient accepté la situation (CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 14 janvier 2015, n° 12/13114 N° Lexbase : A2578M9D). Les époux R. ont formé un pourvoi en cassation, à l'appui duquel ils soutenaient qu'il y avait eu une réception tacite de l'ouvrage, notamment par le paiement intégral du prix des travaux, ce qui caractérisait leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette toutefois le pourvoi des époux R. et considère ainsi qu'il n'y avait pas eu de réception tacite de l'ouvrage (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4225ETN).

newsid:452025

Cotisations sociales

[Brèves] Absence d'obligation pour l'URSSAF de publier des directives, circulaires ou instructions dont elle n'a pas la paternité

Réf. : Cass. civ. 2, 31 mars 2016, n° 15-17.060, F-P+B+I (N° Lexbase : A6791RAR)

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N2104BWT

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Le 05 Avril 2016

Au regard des articles 29 et 32 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 N° Lexbase : L6481HER, relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 N° Lexbase : L6533AG3), en vigueur à la date de la signature des circulaires et instructions litigieuses, ensemble l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), la publication, lorsqu'elle est prévue par le premier, des directives, instructions et circulaires incombe, respectivement, aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent. Partant, la publication par l'URSSAF de la lettre du ministre chargé de la Sécurité sociale du 18 avril 2006 et la circulaire de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale du 7 juillet 2006, ainsi que la lettre ministérielle confirmative du 13 mars 2008 ne lui incombait pas. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2016 (Cass. civ. 2, 31 mars 2016, n° 15-17.060, F-P+B+I N° Lexbase : A6791RAR).
Dans les faits, la société M., après avoir sollicité et obtenu partiellement de l'URSSAF le remboursement de cotisations au titre des trois derniers trimestres de l'année 2005, a saisi la juridiction de Sécurité sociale d'une demande en paiement de dommages intérêts. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel (CA Bourges, 27 février 2015, n° 14/00044 N° Lexbase : A3711NCG) retient qu'en ne publiant pas les lettres et la circulaire litigieuse, l'URSSAF a manqué de transparence et de loyauté à l'égard des cotisants et a ainsi rompu le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. Elle ajoute que ce manquement fautif a généré un préjudice pour la société qui n'a pas pu air et demander le remboursement des cotisations du fait de la prescription qui lui a été opposée.
L'URSSAF forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.

newsid:452104

Éducation

[Brèves] Refus illégaux de promotion d'un professeur : indemnisation de l'intéressé découlant de l'irrégularité de la procédure

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 25 mars 2016, n° 386199, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3881RAY)

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N2076BWS

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Le 05 Avril 2016

Des refus illégaux de promotion d'un professeur doivent aboutir à l'indemnisation de l'intéressé découlant de l'irrégularité de la procédure. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 mars 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 mars 2016, n° 386199, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3881RAY). Mme X a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 250 000 euros, assortie des intérêts de droit, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des refus illégaux de promotion à la classe exceptionnelle du corps des professeurs de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris (ESPCI), demande rejetée en première instance et en appel (CAA Paris, 10ème ch., 30 septembre 2014, n° 13PA03403 N° Lexbase : A5785MYW). La cour administrative d'appel a jugé que l'intéressée était fondée à soutenir que la procédure ayant conduit à l'appréciation de ses mérites avait bien été entachée d'une illégalité fautive tout en rejetant ses conclusions indemnitaires au motif que le préjudice qu'elle aurait subi ne pouvait être regardé comme la conséquence du vice dont ces décisions étaient entachées. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'irrégularité de la procédure de promotion n'avait pas entraîné pour Mme X de perte de chance sérieuse d'être nommée à la classe exceptionnelle des professeurs de l'ESPCI, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit et son arrêt doit être annulé.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Opposabilité de la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale au liquidateur

Réf. : Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-21.267, F-P+B (N° Lexbase : A3769RAT)

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N2063BWC

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Le 05 Avril 2016

Le juge-commissaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un immeuble dont l'insaisissabilité lui est opposable, quand bien même l'un des créanciers serait antérieur à la déclaration d'insaisissabilité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mars 2016 (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-21.267, F-P+B N° Lexbase : A3769RAT ; cf., not., Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-10.175, FS-P+B N° Lexbase : A6810NEX). En l'espèce, avant d'avoir été mis en liquidation judiciaire, un débiteur avait publié au bureau des hypothèques la déclaration notariée d'insaisissabilité de sa maison d'habitation. Le liquidateur a saisi le juge-commissaire pour être autorisé à poursuivre la vente de l'immeuble. La cour d'appel de Bourges a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant fait droit à sa demande et a déclaré celle-ci irrecevable (CA Bourges, 22 mai 2014, n° 13/01135 N° Lexbase : A4542MM8). Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il faisait valoir qu'il agit dans l'intérêt collectif des créanciers dès lors qu'il représente une collectivité de créanciers dont l'un au moins est en droit de se prévaloir de l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité, dans la mesure où la licitation de l'immeuble permettra, à la fois, de désintéresser ce dernier et d'augmenter la masse des actifs à partager entre les créanciers restants. Or, la cour d'appel ayant constaté que, parmi les créanciers déclarés à la procédure, figurait une banque dont la créance est antérieure à la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble, qui lui est donc inopposable, et que celle-ci avait donné son accord pour la mise en vente du bien, elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait ainsi violé les articles L. 526-1 (N° Lexbase : L2000KG8), L. 622-4 (N° Lexbase : L3468ICG) du Code de commerce. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi : c'est à bon droit qu'après avoir constaté que la déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur avait été publiée avant l'ouverture de sa procédure collective, la cour d'appel a infirmé la décision du juge-commissaire (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4645EUL).

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Filiation

[Brèves] La divulgation de la qualité d'enfant adopté, à l'occasion de la délivrance d'une copie intégrale d'un acte de naissance, peut-elle donner lieu à une action en responsabilité dirigée contre l'Etat pour réparation du préjudice subi ?

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2016, n° 15-13.147, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6795RAW)

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N2102BWR

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Le 07 Avril 2016

La divulgation de la qualité d'enfant adopté à l'occasion de la délivrance, par l'officier d'état civil de la mairie, d'une copie intégrale d'un acte de naissance mentionnant la filiation d'origine n'est pas constitutive d'une faute de nature à faire droit à la demande indemnitaire dirigée contre l'Etat tendant à obtenir réparation du préjudice subi par le demandeur. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 31 mars 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 31 mars 2016, n° 15-13.147, FS-P+B+I N° Lexbase : A6795RAW). En l'espèce, au mois de septembre 2007, M. X avait sollicité, en vue d'obtenir des documents d'identité, des copies intégrales de son acte de naissance, auprès de la commune ; les copies, délivrées par l'officier de l'état civil, mentionnaient qu'il avait fait l'objet d'une légitimation adoptive, transcrite le 15 avril 1966 et contenaient des indications relatives à sa filiation d'origine ; estimant que cette révélation lui causait un préjudice, il avait assigné l'Agent judiciaire de l'Etat. Il n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême relève qu'en l'absence de secret de l'adoption imposé par la loi, et de disposition légale ou réglementaire prévoyant que le caractère adoptif de la filiation soit dissimulé lors de la délivrance de copies intégrales d'actes de naissance, la cour d'appel a exactement décidé, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant fondé sur les dispositions relatives à la délivrance d'extraits, que l'officier de l'état civil n'avait pas commis de faute.

newsid:452102

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Imposition à l'IR de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise

Réf. : TA Versailles, 23 décembre 2015, n° 1207034 (N° Lexbase : A4314Q8B)

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N2041BWI

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Le 05 Avril 2016

L'aide à la création ou à la reprise d'entreprise est versée aux demandeurs d'emploi pris en charge au titre de l'aide au retour à l'emploi. Elle constitue donc un revenu de remplacement et est, à ce titre, soumise à l'impôt sur le revenu. Telle est la solution retenue par le tribunal administratif de Versailles dans un jugement rendu le 23 décembre 2015 (TA Versailles, 23 décembre 2015, n° 1207034 N° Lexbase : A4314Q8B). En l'espèce, le requérant a demandé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti en ce qu'elle procède de l'imposition correspondant à l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise qui lui a été versée par Pôle-Emploi. Le tribunal, qui a donné raison à l'administration, a néanmoins jugé que l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise constitue une modalité particulière de versement de l'aide au retour à l'emploi aux demandeurs d'emploi. En effet, l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise peut être versée aux demandeurs d'emploi pris en charge au titre de l'aide au retour à l'emploi qui créent ou reprennent une entreprise. Elle est versée sous forme d'un capital correspondant à une fraction de leurs droits restants à l'aide au retour à l'emploi. Cette modalité particulière de versement de l'aide au retour à l'emploi appartient donc à la catégorie des revenus de remplacement et doit par conséquent être soumise à l'impôt sur le revenu (en application des dispositions combinées des articles L. 5422-1 du Code du travail N° Lexbase : L1811KG8 et 158 du CGI N° Lexbase : L3846KWD) .

newsid:452041

Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel de l'ordonnance relative à la désignation des conseillers prud'hommes

Réf. : Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016, relative à la désignation des conseillers prud'hommes (N° Lexbase : L3872K7K)

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N2105BWU

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Le 07 Avril 2016

Publiée au Journal officiel du 1er avril 2016, l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016, relative à la désignation des conseillers prud'hommes (N° Lexbase : L3872K7K) définit et met en place le cadre juridique nécessaire au nouveau mode de désignation des conseillers prud'hommes, fondée sur l'audience des organisations syndicales et professionnelles recueillie dans le cadre de la mise en oeuvre de la représentativité syndicale et de la représentativité patronale.
Cette ordonnance modifie la partie législative du Code du travail, essentiellement le chapitre actuel "Elections" du livre IV de la première partie du Code du travail.
L'article 1er de l'ordonnance met en place le nouveau mode de désignation, en procédant à la substitution d'un chapitre Ier "Désignation des conseillers prud'hommes" au chapitre Ier "Election" du titre IV du livre IV de la première partie du Code du travail. Ce nouveau chapitre Ier définit ainsi :
- l'organisation du renouvellement général des conseillers prud'hommes ;
- la détermination du nombre de sièges par organisations syndicales et professionnelles : conseil et section ;
- les modalités de candidature ;
- les voies de recours sur la nomination ;
- le processus de désignation complémentaire en cas de poste vacant en cours de mandat.
Par ailleurs, les dispositions relatives à la répartition des litiges par section sont précisées dans le titre II relatif à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction prud'homale pour en permettre une meilleure lisibilité.
La majorité des dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2017, certaines n'entreront en vigueur qu'au 1er janvier 2018 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3657ETM).

newsid:452105

Temps de travail

[Brèves] Convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées : les autorisations exceptionnelles d'absence pour exercice d'un mandat syndical électif ne correspondent pas à du temps de travail effectif

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-15.295, FP-P+B (N° Lexbase : A3643RA8)

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N2035BWB

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Le 05 Avril 2016

L'article 8 de la Convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (N° Lexbase : X0660AE8), qui prévoit que des autorisations exceptionnelles d'absence pour exercice d'un mandat syndical électif pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, à concurrence de dix jours ouvrables par an, qu'elles ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels, n'assimile pas le temps pendant lequel le salarié est ainsi autorisé à s'absenter à du temps de travail effectif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2016 (Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-15.295, FP-P+B N° Lexbase : A3643RA8).
En l'espèce, Mme X, engagée par l'association Y en qualité de surveillante de nuit, a participé, alors que ses mandats de représentation au sein de l'entreprise avaient pris fin, à des réunions, au titre d'un mandat syndical électif dont elle est titulaire au sein de l'union départementale des syndicats CGT. Estimant que le temps consacré à ces réunions devait, en application de l'article 8 de la Convention collective applicable, être considéré comme du temps de travail effectif, même lorsque les réunions se tenaient en dehors de son horaire de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Pour décider que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat syndical électif doit être assimilé à du travail effectif, la cour d'appel (CA Toulouse, 7 février 2014, n° 12/02248 N° Lexbase : A6668MDC) retient qu'il s'évince des dispositions combinées des articles L. 3121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0291H9N) et 8 de la Convention collective que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat électif doit être assimilé à du travail effectif, et être soit rémunéré en heures supplémentaires, soit récupéré dans des conditions fixées par l'employeur. A la suite de cette décision, l'association Y s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 8 de la Convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 3121-1 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0276ETE).

newsid:452035

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