Le Quotidien du 15 septembre 2015

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Réforme du financement de l'AJ : le CNB demande le retrait des propositions de la Chancellerie !

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N8936BUI

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Le 17 Septembre 2015

Lors de son assemblée générale des 11 et 12 septembre 2015, le Conseil national des barreaux, connaissance prise des propositions de réforme de l'aide juridictionnelle formulées par le ministère de la Justice au cours de l'été (lire N° Lexbase : N8745BUG), dont ni le fond ni la forme ne sont acceptables, a adopté à l'unanimité une résolution demandant au ministère de la Justice le retrait de ces propositions comme préalable à la poursuite de toute discussion. A cet égard, le CNB refuse la révision du barème qui se traduit par une diminution du nombre d'UV dans les missions civiles et pénales les plus courantes déjà sous-évaluées ; refuse que le budget de l'aide juridictionnelle prenne en charge la rétribution des médiateurs non avocats et des associations ; s'inquiète de l'annonce du relèvement du plafond d'admission à l'aide juridictionnelle totale sans traduction budgétaire correspondante ; refuse toute contribution financière directe de la profession au budget de l'aide juridictionnelle ; et rappelle que la profession contribue déjà largement à la mise en oeuvre de l'aide juridictionnelle au travers de la gestion par les Ordres et les CARPA, du développement du RPVA et des missions accomplies par les avocats dans le cadre du barème existant.

newsid:448936

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail : l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse primaire d'assurance maladie

Réf. : CA Toulouse, 16 juillet 2015, n° 15/01536 (N° Lexbase : A8498NMP)

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N8909BUI

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Le 16 Septembre 2015

L'avis technique de l'expert, qui constate que l'accident survenu dans le passé n'est pas la cause directe, certaine et exclusive des lésions constatées plusieurs années après, s'impose à l'intéressé comme à la caisse primaire d'assurance maladie. Au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 16 juillet 2015 (CA Toulouse, 16 juillet 2015, n° 15/01536 N° Lexbase : A8498NMP).
En l'espèce, M. X a été victime d'un accident du travail le 10 juin 2005. Son état de santé a été déclaré consolidé au 28 novembre 2005. Le 26 février 2013, il a fait l'objet d'un certificat médical de rechute par aggravation de protusion discale apparue lors d'un accident du travail du 10 juin 2006. La CPAM l'ayant informé de son refus de prendre en charge les nouvelles lésions au titre des risques professionnels, M. X a contesté cette décision. Une expertise réalisée par la suite par un expert médical a révélé que l'accident du 10 juin 2005 n'avait pas été la cause directe, certaine et exclusive des lésions constatées le 26 février 2013 mais qu'il avait été une cause aggravante de l'évolution de l'état antérieur, la caisse lui a donc notifié son refus de prendre en charge l'accident du travail et les soins relatifs aux lésions décrites le 26 février 2013 au titre des risques professionnels. M. X a alors saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale.
Débouté de ses demandes, il a interjeté appel le 24 mars 2015.
En énonçant la règle susvisée, la cour le déboute également de ses demandes, précisant que les conclusions de l'expert étant claires, concordantes et dépourvues d'ambiguïté, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas ordonné de nouvelle expertise et qu'il a confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions du 23 février 2013.

newsid:448909

Avocats/Honoraires

[Brèves] Signature d'une convention d'honoraires, prévoyant un honoraire de résultat : acte de disposition soumis à l'autorisation du juge des tutelles lorsqu'elle intervient au nom d'un mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire

Réf. : Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-23.959, F-P+B (N° Lexbase : A9388NNZ)

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N8935BUH

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Le 17 Septembre 2015

Aucun honoraire de résultat n'est dû à l'avocat s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre celui-ci et son client, laquelle, regardée comme constituant un acte de disposition, est soumise à l'autorisation du juge des tutelles lorsqu'elle intervient au nom d'un mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire. Ainsi, en refusant de statuer sur le mérite de la demande tendant à conclure une telle convention avant que soit intervenue la décision judiciaire sur le résultat de laquelle les honoraires étaient pour partie calculés, la cour d'appel, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble l'article 496, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L8492HWG). Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-23.959, F-P+B N° Lexbase : A9388NNZ). Dans cette affaire, le 21 février 2014, Mme T., agissant en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son enfant mineur, M., a saisi le juge des tutelles du tribunal de première instance de Papeete afin d'être autorisée à conclure avec un avocat une convention d'honoraires comprenant une rémunération complémentaire en fonction du résultat obtenu dans l'instance à engager à la suite du décès du père du mineur dans un accident de la circulation. Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté cette demande, la cour d'appel de Papeete retient, dans son arrêt rendu le 3 juillet 2014, que la convention d'honoraires proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires, est un acte de disposition ; et le juge des tutelles ne saurait intervenir sur une telle convention passée en amont d'une décision judiciaire d'indemnisation, puisque l'inconnu, à ce stade, du résultat, ne lui permet pas d'apprécier la portée de ladite convention et son impact sur le capital de l'intéressé, de sorte qu'il convient de le saisir en aval, après une telle décision, afin qu'il autorise ou non l'exécution de la convention d'honoraires. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles précités (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9111ETM).

newsid:448935

Avocats/Honoraires

[Brèves] Demande d'exécution forcée d'une convention mettant à la charge du cessionnaire le paiement des frais de rédaction d'acte par l'avocat : compétence des juridictions du droit commun et absence d'atteinte à la liberté de choisir son avocat

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 28 juillet 2015, n° 14/14648 (N° Lexbase : A0159NN9)

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N8748BUK

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Le 16 Septembre 2015

La demande d'exécution forcée d'une convention mettant à la charge du cessionnaire le paiement des frais de rédaction d'acte par l'avocat du cédant relève de la juridiction de droit commun. Et le moyen de défense opposé par le cessionnaire tiré d'une contestation des frais de rédaction de l'acte par l'avocat du cédant ne prive pas cette juridiction de sa compétence au profit du Bâtonnier de l'Ordre devant lequel est organisée la procédure de contestation d'honoraires en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), dès lors que le litige n'oppose pas un client à son avocat, mais deux parties à une convention dont aucune n'est avocat. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 28 juillet 2015 (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 28 juillet 2015, n° 14/14648 N° Lexbase : A0159NN9). Dans cette affaire, un juge-commissaire avait autorisé la cession de deux marques de la société débitrice à M. X, lequel avait à cette date dores et déjà réglé le prix de cession de 20 500 euros entre les mains du liquidateur judiciaire. L'article 4 du cahier des charges disposait que l'acquéreur prendra à sa charge les frais de rédaction de l'acte de cession qui sera établi par le conseil de la société. L'acquéreur pourra, s'il le souhaite, se faire assister de son propre conseil à ses frais. La société, ès qualités, après y avoir été autorisée, a fait assigner à bref délai M. X aux fins de voir constater le caractère parfait de la vente des deux marques considérées et de le voir condamner à exécuter les termes de l'ordonnance en ce compris ceux relatifs aux frais de rédaction de l'acte et de le condamner à payer les honoraires d'avocat y afférents, lesquels s'élevaient à 4 000 euros HT. Le cessionnaire qui soutenait que le litige ne portait que sur le quantum des honoraires d'avocat relatif aux frais de rédaction d'acte, avait soulevé, à tort selon les juges, une exception d'incompétence au profit de la juridiction ordinale et contestait au fond la désignation unilatérale du conseil de la société comme rédacteur d'acte en ce qu'elle était contraire au principe général du libre choix de l'avocat. Pour la cour, M. X n'est pas davantage fondé à invoquer une violation du principe général du libre choix de l'avocat tiré de la clause du cahier des charges organisant la cession des actifs considérés et stipulant que l'acte serait rédigé par l'avocat du mandataire judiciaire, dès lors cette clause prévoyait expressément que le cessionnaire pouvait se faire assister, dans la rédaction de l'acte, par un avocat de son choix (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2705E4X).

newsid:448748

Bancaire

[Brèves] Indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt et faute du prêteur dans la libération des fonds

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-13.658, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8672NNI)

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N8934BUG

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Le 17 Septembre 2015

Est caractérisée l'existence d'une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l'article 1218 du Code civil (N° Lexbase : L1320ABI), lorsque l'offre de crédit est affectée au contrat principal et a été renseignée par le vendeur, et que le prêteur a remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier. En outre, le prêteur a commis une faute dans la libération des fonds, dès lors que l'ambiguïté de l'attestation de livraison, jointe à la demande de financement, ne permet pas de se convaincre de l'exécution du contrat principal et qu'il n'a commis aucune diligence pour s'assurer d'une telle exécution. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-13.658, FS-P+B+I N° Lexbase : A8672NNI). En l'espèce, suivant bon de commande du 23 octobre 2008, deux époux, qui avaient fait l'acquisition, moyennant le prix de 22 600 euros, d'un toit photovoltaïque auprès d'une société, actuellement en liquidation judiciaire, en recourant à un emprunt du même montant, ont assigné le vendeur et le prêteur en résolution des contrats de vente et de crédit, alléguant que le matériel commandé n'avait été ni intégralement livré, ni installé. Le prêteur a alors formé un pourvoi en cassation reprochant, tout d'abord, à l'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 26 novembre 2013, n° 11/20770 N° Lexbase : A1683KQE) de prononcer la résolution du contrat de crédit après avoir prononcé celle du contrat de vente, de rejeter sa demande reconventionnelle en remboursement du prêt ainsi que de le condamner à restituer aux emprunteurs les mensualités par eux acquittées et à procéder à leur radiation du fichier national des incidents de paiement. Le prêteur faisait, ensuite, grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 22 600 euros, alors que, selon lui, l'emprunteur qui détermine un prêteur à verser des fonds au vendeur au vu de la signature par lui d'un certificat de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré ou que la prestation accessoire n'a pas été exécutée. Ainsi, en accueillant l'argumentation des emprunteurs, fondée sur la faute qu'aurait commise le prêteur en débloquant les fonds avant exécution intégrale par le vendeur de son obligation, ce que la signature de "l'attestation de livraison - demande de financement" leur interdisait de soutenir, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5638AHB).

newsid:448934

Procédure administrative

[Brèves] Compétence du tribunal administratif pour connaître en premier ressort d'une demande d'annulation d'un arrêté du Premier ministre relatif au classement de communes en zone de revitalisation rurale

Réf. : CE 3° s-s., 27 juillet 2015, n° 375794, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0793NNP)

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N8898BU4

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Le 16 Septembre 2015

Une requête dirigée contre un arrêté du Premier ministre relatif au classement de communes en zone de revitalisation rurale ne relevant d'aucune des catégories dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort, dès lors notamment que cet arrêté ne revêt pas un caractère réglementaire, le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe les communes concernées est compétent pour connaître en premier ressort d'une telle demande. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2015 (CE 3° s-s., 27 juillet 2015, n° 375794, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0793NNP). La communauté de communes demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le Premier ministre a constaté le classement de communes en zone de revitalisation rurale en tant qu'il ne mentionne pas six communes. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Pau (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0692EXW).

newsid:448898

Responsabilité

[Brèves] Obligation d'indemnisation du FGAO : rejet de l'imputation de la prestation de compensation du handicap

Réf. : Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-82.251, F-P+B (N° Lexbase : A4888NND)

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N8881BUH

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Le 16 Septembre 2015

Par un arrêt rendu le 1er septembre 2015, la Cour de cassation a retenu que le FGAO ne pouvait déduire de l'indemnité mise à sa charge la prestation compensatoire de handicap, en l'absence d'action récursoire contre le responsable du dommage (Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-82.251, F-P+B N° Lexbase : A4888NND). En l'espèce, M. P. avait été victime, le 23 mars 2005, d'un accident de la circulation, dont Mme A., reconnue coupable de blessures involontaires, avait été définitivement déclarée tenue à réparation intégrale. Le tribunal avait statué sur les préjudices de M. P. et mis hors de cause la société d'assurance. M. P. et le FGAO avaient relevé appel ; l'arrêt attaqué avait confirmé le jugement quant à la mise hors de cause de la société d'assurance et l'avait infirmé pour le surplus. Pour fixer l'indemnité due à M. P. au titre du poste frais de tierce personne futurs, la cour d'appel avait retenu que la prestation de compensation du handicap versée par le conseil général ne pouvait être prise en compte dès lors qu'elle n'entrait pas dans la catégorie des prestations ouvrant droit à action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur mentionnées aux articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9). Pour contester la décision, le FGAO soutenait que son intervention est subsidiaire, et qu'il n'a vocation à payer que les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre et que la prestation de compensation du handicap susceptible d'être servie à raison des frais de tierce personne constitue une indemnisation à un autre titre du poste de préjudice lié à ces frais ; selon le FGAO, cette prestation devait donc être déduite, le cas échéant, de l'indemnité mise à sa charge, y compris pour ce qui concernait les frais futurs. Le raisonnement est écarté par la Cour suprême qui estime qu'en se déterminant comme elle l'avait fait, la cour d'appel avait fait une exacte application du principe de la réparation intégrale, des articles 1382 du Code civil, L. 421-1 (N° Lexbase : L0411IW7) et R. 421-13 (N° Lexbase : L5933DYE) du Code des assurances, L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L4727H9X), 591 (N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale, dès lors que si la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire, il résulte des articles L. 421-1 du Code des assurances et R. 421-13 du même code définissant les obligations du FGAO que la déduction des versements effectués par des tiers payeurs est subordonnée à l'existence d'une action récursoire contre le responsable du dommage (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0458EXA).

newsid:448881

Sociétés

[Brèves] Représentation des associés minoritaires par un mandataire ad hoc à la suite d'un abus de minorité

Réf. : CA Bordeaux, 30 juin 2015, n° 10/05790 (N° Lexbase : A1221NM8)

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N8885BUM

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Le 16 Septembre 2015

Dès lors qu'il n'y a pas démembrement de la propriété des parts sociales, la distinction entre "le droit de vote" et le "droit de participer à l'assemblée" est sans objet, voire artificielle, le droit de voter impliquant nécessairement celui de participer aux décisions collectives. Ainsi, dès lors qu'un mandataire a reçu du tribunal la mission de se substituer à deux associés minoritaires et de les représenter, à la suite d'un abus de minorité, ces associés ont bien était représentés à l'assemblée générale, de sorte que leur action en nullité de cette dernière pour ne pas y avoir participé est irrecevable en application de l'article L. 223-27, in fine, du Code de commerce (N° Lexbase : L6001IS3). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 30 juin 2015 (CA Bordeaux, 30 juin 2015, n° 10/05790 N° Lexbase : A1221NM8). En l'espèce, deux associés minoritaires, après avoir rejeté le principe de la dissolution d'une SARL, dont les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, ont, à deux reprises, refusé de voter l'augmentation de capital, après avoir pourtant refusé le principe de la dissolution (cf. C. com. L. 223-42 N° Lexbase : L5867AI7). Leur refus de voter l'augmentation ayant été jugé constitutif d'un abus de minorité, un mandataire ad hoc a été nommé aux fins d'être substitué aux associés défaillants lors de la prochaine AGE ayant pour seule fin de régulariser la situation de la société par augmentation du capital social. L'augmentation de capital a été votée. Les minoritaires ont alors demandé la nullité de l'AGE, au motif qu'ils n'y ont pas été convoqués, alors qu'en application des articles 1844, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L2020ABG) et L. 223-28 (N° Lexbase : L5853AIM) du Code de commerce, le droit de participer aux décisions collectives de tout associé est d'ordre public et n'a pas été exclu par le jugement nommant le mandataire ad hoc, seul le droit de voter ayant été confié à ce dernier. La cour d'appel, énonçant la solution précitée, rejette cette demande. En effet, selon elle la distinction opérée par les minoritaires entre le droit de "participer à l'assemblée ou aux décisions collectives" et " le droit de voter" ne se comprend que lorsqu'il y a démembrement de la propriété des parts sociales ; elle n'a pas lieu d'être lorsqu'un mandataire ad hoc est nommé par un juge qui, certes, ne peut se substituer aux organes sociaux compétents, mais qui peut désigner un mandataire aux fins de représenter les associés minoritaires opposants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social mais ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime des minoritaires (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8576AGQ).

newsid:448885

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