Si les dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L5668DLI) ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte. A défaut, l'engagement de caution encourt la nullité. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-24.287, F-P+B
N° Lexbase : A7503NMT). En l'espèce, par actes sous seing privé du 20 juillet 2009, deux personnes physique se sont portées, chacune, caution solidaire d'un prêt consenti par une banque, laquelle les a assignées en exécution de leurs engagements. La cour d'appel de Montpellier ayant prononcé, le 25 mais 2015, la nullité de chacun des engagements de caution (CA Montpellier, 25 mars 2014, n° 13/00251
N° Lexbase : A8193MHW), la banque a formé un pourvoi en cassation. Elle fait valoir que le formalisme imposé par l'article L. 341-2 du Code de la consommation vise à assurer l'information complète de la caution quant à la portée de son engagement. Or, ces dispositions légales ne fixent pas la manière dont la durée de l'engagement doit être mentionnée dans l'acte de cautionnement et il suffit, selon la banque, que la caution ait, au travers des mentions portées, une parfaite connaissance de l'étendue et de la durée de son engagement. En l'espèce, les mentions manuscrites portées sur les actes de cautionnement litigieux étaient ainsi rédigées : "
En me portant caution de la SARL [...]
dans la limite de la somme de 69 000 euros (soixante neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de l'opération garantie + deux ans [...]". Ainsi, toujours selon la banque, en énonçant que la durée de l'engagement de caution devait être précisée clairement dans la mention manuscrite sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte, et qu'en conséquence l'imprécision de cette mention affectait la compréhension de la durée des engagements de caution et par suite leur validité quand bien même la durée de l'opération garantie, en l'occurrence 84 mois, était indiquée en première page des actes de cautionnement, la cour d'appel aurait violé l'article L. 341-2 du Code de la consommation. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice approuve le raisonnement des juges d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E7158A8M).
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