Le Quotidien du 5 juin 2015

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Exécution provisoire, tierce opposition et compétence juridictionnelle en matière de sentence arbitrale

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mai 2015, n° 14-27.167, F-P+B (N° Lexbase : A8309NIL)

Lecture: 2 min

N7686BU9

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Le 06 Juin 2015

Le pouvoir du premier président d'arrêter l'exécution provisoire d'une sentence arbitrale suppose que la cour d'appel soit saisie d'un appel ou d'un recours contre cette sentence. Aussi, c'est le juge saisi de la tierce opposition qui peut suspendre l'exécution de la décision attaquée. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2015 (Cass. civ. 2, 28 mai 2015, n° 14-27.167, F-P+B N° Lexbase : A8309NIL ; voir, également, Cass. civ. 2, 28 mai 2015, n° 14-28.233, F-P+B N° Lexbase : A8206NIR). En l'espèce, MM. X et Y, chirurgiens exerçant dans une clinique, ont conclu, le 29 juin 1988, avec d'autres parties, un acte dénommé "pacte de préférence" par lequel chaque signataire s'engageait, en cas de cessation de ses fonctions dans cette clinique, à céder ses actions à d'autres signataires de l'acte, ces derniers s'obligeant à les acquérir. Ce pacte était à durée déterminée jusqu'au 1er juillet 2013. M. X ayant cessé son activité dans la clinique au 31 décembre 2010, M. Y lui a vainement demandé de lui céder ses actions, puis, en vertu de la clause d'arbitrage insérée dans le pacte de préférence, a saisi un tribunal arbitral qui, par une sentence rendue le 7 janvier 2014, assortie de l'exécution provisoire, a dit parfaite la cession des actions de M. X à M. Y. M. X a formé un recours contre cette sentence puis a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Pour arrêter l'exécution provisoire, le premier président a retenu que, en dépit de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt qui a constaté la caducité du recours en annulation, la demande reste recevable en raison de la tierce opposition, dont la cour d'appel est saisie, formée contre la sentence par la société V.. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu car, en statuant de la sorte, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1497 (N° Lexbase : L2223IPZ) et 590 (N° Lexbase : L6747H7Z) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7336ETU et N° Lexbase : E1450EUA).

newsid:447686

Avocats/Déontologie

[Brèves] Secret professionnel : une proposition de loi déposée pour garantir son respect

Réf. : Proposition de loi du 3 juin 2015, tendant à garantir concrètement le respect du secret professionnel de l'avocat

Lecture: 2 min

N7757BUT

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Le 18 Juin 2015

A été déposée, le 4 juin 2015, à l'Assemblée nationale, une proposition de loi tendant à garantir concrètement le respect du secret professionnel de l'avocat. Pour son auteur, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 7 mai 2015, a quasiment mis fin au secret professionnel pourtant substantiel à l'exercice des droits de la défense dans un Etat de droit. Dans cette décision, les magistrats de la chambre de l'instruction ont considéré que les écoutes des conversations entre un avocat et son client ne caractérisaient pas une atteinte au secret professionnel puisque le client n'était pas mis en examen dans l'affaire au cours de laquelle lesdites écoutes avaient été réalisées. Ainsi, selon la cour d'appel, il n'y a plus de secret dans les affaires civiles, sociales, commerciales ; pas plus que lorsqu'un avocat converse avec son client partie civile ou témoin assisté ou ayant bénéficié d'un non-lieu. En l'état actuel des choses, la loi proclame l'existence d'un secret professionnel mais ne met en place aucune protection efficace, d'où le constat de la caducité dudit secret professionnel. La loi ne prohibe pas de façon claire l'écoute de l'avocat. Le juge d'instruction peut en effet prescrire l'interception de la ligne d'un avocat sans que cette mesure donne lieu à un contrôle a priori. A cet égard l'article 100-7 du Code de procédure pénale serait modifié et il serait créé un article 100-8, aux termes duquel "L'avocat communique à la police, à la justice et à l'administration les numéros des lignes qu'il utilise. Aucune interception ne peut avoir lieu sur ces lignes, sauf s'il est établi, au regard d'éléments précis et circonstanciés, que l'avocat est préalablement suspecté d'avoir commis une infraction. Le Bâtonnier doit être préalablement informé par le juge d'instruction, qui ne peut ordonner l'interception qu'après l'autorisation écrite du président de sa juridiction. Le cabinet, le véhicule et le domicile de l'avocat ne peuvent faire l'objet d'une perquisition, sauf s'il est établi, au regard d'éléments précis et circonstanciés, que l'avocat est préalablement suspecté d'avoir commis une infraction. La perquisition ne peut avoir lieu que sur autorisation écrite du président de la juridiction dont dépend le magistrat instructeur. La perquisition nécessite l'autorisation écrite du président de la juridiction dont dépend le magistrat instructeur".

newsid:447757

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le CNB dit non au privilège de confidentialité pour les juristes d'entreprise

Réf. : Communiqué de presse du CNB, 30 mai 2015

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N7727BUQ

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Le 06 Juin 2015

Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée le 30 mai 2015, a adopté une résolution refusant la reconnaissance d'un legal privilege couvrant les avis, consultations et correspondances émis par les juristes d'entreprise qui ne serait pas de nature à répondre aux impératifs de concurrence internationale et de besoin de protection des entreprises françaises et aboutirait à la création d'une nouvelle profession réglementée et à l'affaiblissement du secret professionnel de l'avocat au préjudice des entreprises et des particuliers. Rappelant son opposition à la création d'un statut d'avocat salarié de l'entreprise, il poursuit ses travaux afin de proposer des solutions alternatives qui devront s'attacher à la défense des intérêts des clients, au renforcement de la place du droit au sein des entreprises et au maintien d'un strict secret professionnel garant de l'Etat de droit.

newsid:447727

Construction

[Brèves] Précisions sur le régime de forclusion de l'action en responsabilité contractuelle intentée contre le vendeur en l'état futur d'achèvement au titre des défauts de conformité apparents

Réf. : Cass. civ. 3, 3 juin 2015, n° 14-15.796, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9224NIH)

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N7753BUP

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Le 11 Juin 2015

La suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du Code civil (N° Lexbase : L7224IAS) n'est pas applicable au délai de forclusion. Si l'assignation en référé expertise délivrée par l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement interrompt le délai de forclusion, tel n'est pas le cas pour l'action en responsabilité contractuelle de droit commun intentée contre le vendeur d'immeuble à construire au titre des défauts de conformité apparents. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2015 (Cass. civ. 3, 3 juin 2015, n° 14-15.796, FS-P+B+I N° Lexbase : A9224NIH). En l'espèce, Mme X. a acquis auprès d'une SCI, un appartement en l'état futur d'achèvement, livré avec des réserves. A la suite d'une expertise, Mme X a assigné en indemnisation la SCI et le constructeur en réparation. Débouté de son action au motif qu'elle serait prescrite, Mme X. se pourvoit en cassation, arguant que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. En affirmant que l'action engagée par Mme X. était forclose, la cour d'appel aurait violé l'article 2239 du Code civil. En outre, l'action en responsabilité contractuelle engagée par l'acquéreur d'un bien en état futur d'achèvement, lorsqu'elle tend à réparer les défauts de conformité apparent, se prescrirait par cinq ans à compter de la manifestation du dommage. En déclarant prescrite l'action, sans distinguer les désordres relevant de la responsabilité de droit commun du vendeur, la cour d'appel aurait violé les articles 1642-1 (N° Lexbase : L8942IDK), 1648 (N° Lexbase : L9212IDK), 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 2224 (N° Lexbase : L7184IAC) du Code civil. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette cette argumentation, estimant que le vendeur d'immeuble à construire ne peut garantir les vices apparents au-delà des dispositions d'ordre public que sont les articles 1642-1 et 1648 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2318EYI).

newsid:447753

Licenciement

[Brèves] Critères d'ordre des licenciements : impossibilité pour l'employeur de scinder en deux catégories professionnelles l'activité d'usinage sans démontrer que le pilotage des machines a nécessité une formation excédant l'obligation d'adaptation des fonctions des salariés

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-11.688, FS-P+B (N° Lexbase : A8284NIN)

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N7747BUH

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Le 06 Juin 2015

L'employeur qui scinde en deux catégories professionnelles et met en oeuvre les critères d'ordre des licenciements dans chacune d'elles, l'activité d'usinage, alors que les salariés exercent des fonctions similaires sur des machines de générations différentes, sans démontrer que le pilotage de l'une ou l'autre de ces machines a nécessité une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation ces fonctions, ne respecte pas ces critères. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mai 2015 (Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-11.688, FS-P+B N° Lexbase : A8284NIN).
En l'espèce, M. Z, engagé par la société X le 28 janvier 1974 en qualité d'ouvrier spécialisé, et occupant en dernier lieu un poste de tourneur, a été licencié pour motif économique le 29 juin 2009.
Condamnée par la cour d'appel (CA Lyon, 9 décembre 2013, n° 12/00202 N° Lexbase : A9687KQT) à verser au salarié une indemnité pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, la société s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9355ESB).

newsid:447747

Procédure administrative

[Brèves] Juge des référés statuant sur la liquidation d'une astreinte : obligation de respecter le caractère contradictoire de la procédure

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 mai 2015, n° 385235, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7530NIQ)

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N7736BU3

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Le 06 Juin 2015

Le juge des référés qui statue, d'office ou à la demande d'une partie, sur la liquidation d'une astreinte dont il a assorti l'injonction faite à l'une des parties, d'évacuer une dépendance du domaine public, doit s'assurer du caractère contradictoire de la procédure. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 mai 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 mai 2015, n° 385235, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7530NIQ). En l'espèce, les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues dès lors que, d'une part, l'indication portée dans la notification du mémoire en défense ne permettait pas à l'une des parties, en l'absence de date déterminée, de connaître le délai dans lequel elle était autorisée à produire ses observations en réplique, et que, d'autre part, en l'absence d'audience, elle n'a pas été mise en mesure d'exposer éventuellement celles-ci avant que le juge ne statue. L'ordonnance attaquée statuant sur la liquidation d'une astreinte, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit donc être annulée .

newsid:447736

Procédure civile

[Brèves] Pas d'application des dispositions relatives au témoignage en matière de divorce devant la juridiction pénale

Réf. : Cass. crim., 2 juin 2015, n° 14-85.130, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9225NII)

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N7754BUQ

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Le 11 Juin 2015

Les dispositions de l'article 205 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1652H4X), relatives au témoignage en matière de divorce, ne sont pas applicables devant la juridiction pénale en raison du principe de la liberté de la preuve. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 2 juin 2015 (Cass. crim., 2 juin 2015, n° 14-85.130, FS-P+B+I N° Lexbase : A9225NII). En l'espèce, M. X a été poursuivi pour de multiples faits de violences sur la personne de son épouse. Une procédure de divorce a été introduite par celle-ci et une ordonnance de non-conciliation est intervenue. Le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation et a prononcé sur les intérêts civils. Le prévenu et la partie civile ont interjeté appel de cette décision. Pour déclarer le prévenu coupable de violences sur son épouse, la cour d'appel s'est fondée, outre sur des déclarations de tiers attestant de plusieurs épisodes de violences physiques et morales dont celle-ci a été victime, sur le témoignage des enfants du couple ainsi que sur des certificats médicaux. Insatisfait, M. X s'est pourvu en cassation arguant que la preuve est libre en matière répressive hors les cas où la loi en dispose autrement ; il en est ainsi de l'interdiction du témoignage des descendants sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. Dès lors, en se basant sur les témoignages des enfants du couple, après avoir constaté qu'une procédure de divorce était en cours, la cour d'appel, qui a fondé sa conviction sur des éléments de preuve procédant de l'inobservation de la règle de droit susénoncée, n'a, selon lui, pas légalement justifié sa décision. La Haute juridiction rejette son pourvoi, après avoir énoncé le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0845EUT, l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1782EUK et l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7631ETS).

newsid:447754

Procédure civile

[Brèves] Pas d'application des dispositions relatives au témoignage en matière de divorce devant la juridiction pénale

Réf. : Cass. crim., 2 juin 2015, n° 14-85.130, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9225NII)

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Le 11 Juin 2015

Les dispositions de l'article 205 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1652H4X), relatives au témoignage en matière de divorce, ne sont pas applicables devant la juridiction pénale en raison du principe de la liberté de la preuve. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 2 juin 2015 (Cass. crim., 2 juin 2015, n° 14-85.130, FS-P+B+I N° Lexbase : A9225NII). En l'espèce, M. X a été poursuivi pour de multiples faits de violences sur la personne de son épouse. Une procédure de divorce a été introduite par celle-ci et une ordonnance de non-conciliation est intervenue. Le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation et a prononcé sur les intérêts civils. Le prévenu et la partie civile ont interjeté appel de cette décision. Pour déclarer le prévenu coupable de violences sur son épouse, la cour d'appel s'est fondée, outre sur des déclarations de tiers attestant de plusieurs épisodes de violences physiques et morales dont celle-ci a été victime, sur le témoignage des enfants du couple ainsi que sur des certificats médicaux. Insatisfait, M. X s'est pourvu en cassation arguant que la preuve est libre en matière répressive hors les cas où la loi en dispose autrement ; il en est ainsi de l'interdiction du témoignage des descendants sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. Dès lors, en se basant sur les témoignages des enfants du couple, après avoir constaté qu'une procédure de divorce était en cours, la cour d'appel, qui a fondé sa conviction sur des éléments de preuve procédant de l'inobservation de la règle de droit susénoncée, n'a, selon lui, pas légalement justifié sa décision. La Haute juridiction rejette son pourvoi, après avoir énoncé le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0845EUT, l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1782EUK et l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7631ETS).

newsid:447754

Propriété intellectuelle

[Brèves] Envois de courriers aux clients d'un prétendu contrefacteur de brevets : caractérisation d'un acte de concurrence déloyale constituant un trouble manifestement illicite

Réf. : Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-10.800, FS-P+B (N° Lexbase : A8161NI4)

Lecture: 2 min

N7713BU9

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Le 06 Juin 2015

L'envoi de courriers par le propriétaire de brevets aux clients d'un concurrent les mettant en garde sur le fait que les biens vendus par ce dernier pourraient requérir une licence de huit de ses brevets européens doit être qualifié de dénigrement "caractérisant une concurrence déloyale et constituant par nature un trouble manifestement illicite", dès lors que ces courriers mettent en cause, sans justification, la loyauté du concurrent dans la fabrication et la commercialisation de ses biens. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 27 mai 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-10.800, FS-P+B N° Lexbase : A8161NI4). En l'espèce, la lettre litigieuse, qui indiquait que les téléviseurs numériques vendus sous certaines références étaient susceptibles de requérir une licence de huit brevets dont les numéros étaient mentionnés, précisait que, certains fournisseurs ayant choisi de ne pas participer au programme de "licensing", la commercialisation de leurs produits dans les pays protégés donnait lieu à des "problèmes juridiques" et invitait les destinataires, à défaut d'obtenir la preuve par leur fournisseur d'un certificat de licence, à cesser la commercialisation de ces produits ou à souscrire une licence directement auprès du propriétaire des brevets. Or, les juges du fond ont relevé que le titulaire des droits fait état, dans cette lettre, de ce qu'il estime être ses droits sans mentionner les contestations élevées par la société concurrente. Ils relèvent, ensuite, que l'envoi de cette lettre ne peut être légitimé par l'existence de pièces annexées, les brevetés ne pouvant laisser aux destinataires le soin de contrôler eux-mêmes, à supposer qu'ils en aient les moyens techniques en l'absence de tout élément sur les contestations élevées par leur fournisseur, le bien-fondé des prétentions. Ainsi, cette lettre, mettant en cause, sans justification, la loyauté d'une société dans la fabrication et la commercialisation de biens doit être qualifiée d'acte de dénigrement caractérisant une concurrence déloyale constitutive d'un trouble manifestement illicite. Faisant, dès lors, ressortir que la lettre litigieuse ne se limitait pas à une simple mise en connaissance de cause des vendeurs sur un risque de contrefaçon de brevets en cas de poursuite de la commercialisation de leurs produits au sens de l'article L. 615-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1819H3R), la cour d'appel a pu prononcer une mesure d'interdiction sous astreinte à l'encontre du breveté sur le fondement des articles 872 (N° Lexbase : L0848H48) et 873 (N° Lexbase : L0850H4A) du Code de procédure civile, l'interdiction demandée constituant, par ailleurs, le moyen approprié pour faire cesser ce trouble et éviter qu'il se reproduise. La Cour confirme que le juge des référés a pu fixer le terme de la mesure d'interdiction à la reconnaissance, amiable ou par décision judiciaire irrévocable, du bien-fondé des droits revendiqués.

newsid:447713

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