Le Quotidien du 14 mai 2015

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Impossibilité pour une cour d'appel de fonder sa décision sur une instruction fiscale

Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-14.956, F-P+B (N° Lexbase : A7107NHP)

Lecture: 2 min

N7316BUI

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Le 15 Mai 2015

En application de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7990IA8), pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur sont prises en compte à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L0735IXI), et, en application de ce texte ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui n'excède pas soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9689I3A) en vigueur à la date du versement des indemnités, soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mai 2015 (Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-14.956, F-P+B N° Lexbase : A7107NHP).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF a notifié à la société X plusieurs chefs de redressement. La société X conteste le chef de redressement portant sur la limite d'exonération des indemnités transactionnelles versées à des salariés expatriés à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail en formant un recours devant la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Versailles, 30 janvier 2014, n° 12/04410 N° Lexbase : A2917MDE) a condamné la société X à verser les sommes litigieuses à l'URSSAF en retenant que l'article 80 duodecies du Code général des impôts prévoit deux limites possibles à l'exonération des indemnités telles que les indemnités transactionnelles litigieuses, et, que l'instruction fiscale du 31 mai 2000 (N° Lexbase : X6212AAC) à laquelle se réfère l'URSSAF précise que la rémunération brute annuelle à prendre en référence est celle qui est soumise à l'impôt sur le revenu français.
La société X forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I). La cour d'appel a violé les textes susvisés en se fondant sur les énonciations d'une circulaire administrative dépourvue de portée dans le cadre de ce litige (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3665AUB).

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[Brèves] Concurrence entre deux inscriptions hypothécaires, prises le même jour sur un même immeuble : distribution du solde du prix de vente de l'immeuble grevé entre les créanciers inscrits à proportion du montant de leurs créances admises

Réf. : Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-17.941, F-P+B (N° Lexbase : A7123NHB)

Lecture: 2 min

N7350BUR

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Le 15 Mai 2015

Il résulte de l'application combinée des articles 2285 (N° Lexbase : L1113HI3) et 2425, alinéa 4, du Code civil (N° Lexbase : L5314IMR) que, dans le cas où deux inscriptions hypothécaires, prises le même jour sur un même immeuble, viennent en concurrence et où les biens du débiteur sont insuffisants pour remplir leurs titulaires de leurs droits, la répartition des deniers du débiteur se fait par contribution. Dès lors, le solde du prix de vente de l'immeuble grevé appartenant au débiteur faisant l'objet d'une procédure collective doit être distribué entre les créanciers inscrits à proportion du montant de leurs créances admises dans la procédure collective. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 5 mai 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-17.941, F-P+B N° Lexbase : A7123NHB). En l'espèce, le 27 août 1999, une société a souscrit deux prêts d'un même montant auprès de deux établissements de crédit (le Crédit agricole et le Crédit mutuel), garantis par deux hypothèques inscrites le 27 septembre 1999. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, les deux banques ont déclaré leurs créances, celle du Crédit mutuel étant déclarée pour un montant inférieur à celle du Crédit agricole. Après réalisation du bien par le liquidateur et règlement de créances privilégiées et super privilégiées, la répartition du solde du prix de vente entre les banques a donné lieu à difficulté. Le Crédit mutuel a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers qui a retenu que le solde disponible sera réparti entre les deux banques au prorata de leurs créances hypothécaires respectives telles qu'admises au passif de la liquidation judiciaire. Selon le demandeur au pourvoi, en cas de vente par le liquidateur judiciaire d'un immeuble dépendant de l'actif et grevé d'hypothèques inscrites le même jour en vertu de mêmes titres de même date, la répartition du prix s'effectue entre les créanciers hypothécaires par référence à ces inscriptions venant en concurrence, sans égard au quantum de leurs créances déclarées. Or, en l'espèce, l'arrêt attaqué aurait, à tort, retenu que le prix de vente de l'immeuble inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire du débiteur, grevé de deux hypothèques prises le même jour pour le même montant, devait être réparti en proportion du quantum des créances respectives des deux créanciers, de sorte qu'il aurait violé les articles L. 642-12 (N° Lexbase : L7334IZN) et L. 642-18 (N° Lexbase : L7335IZP) du Code de commerce et l'article 2425, alinéa 4, du Code civil. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5083EUS et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8481EPS).

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Pénal

[Brèves] Saisie dans le cadre de confiscation des biens : une voie d'exécution ordonnée sans requête préalable du ministère public

Réf. : Cass. crim., 6 mai 2015, n° 15-80.076, FS-P+B (N° Lexbase : A7047NHH)

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N7307BU8

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Le 15 Mai 2015

Selon l'article 706-153 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9509IYT), immédiatement applicable aux procédures en cours, la saisie peut, sans requête préalable du ministère public, être ordonnée par le juge d'instruction pour garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation d'un bien, meuble ou immeuble, lorsqu'elle est encourue en application de l'article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ). Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 6 mai 2015 (Cass. crim., 6 mai 2015, n° 15-80.076, FS-P+B N° Lexbase : A7047NHH ; voir, également, Cass. crim., 24 septembre 2014, n° 13-88.602, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0808MX9). Dans cette affaire, une banque, mise en examen le 21 octobre 2011 des chefs d'escroqueries et exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France, a fait souscrire à des emprunteurs, moyennant la prise d'hypothèques immobilières, de nantissements ou de gages, un produit financier composé de l'allocation d'un prêt destiné, pour partie, à financer la souscription d'un contrat d'assurance vie adossé à des fonds d'investissement. A la suite de la liquidation judiciaire de la banque, la perte de valeur des titres, dont le rendement était destiné au remboursement des emprunts, a entraîné la déchéance du terme de certains prêts à l'égard, notamment, de clients domiciliés en France, lesquels ont fait l'objet, de la part du liquidateur, de procédures d'exécution. Par ordonnance du 11 décembre 2013, le juge d'instruction a ordonné la saisie de la créance de la banque résultant du contrat de prêt conclu le 30 avril 2007 avec M. et Mme B. et assortie d'une hypothèque sur un immeuble situé à Aspremont, ainsi que de deux contrats de gage sur l'assurance-vie et sur des fonds. Pour confirmer cette ordonnance, la cour d'appel a énoncé que la peine complémentaire de confiscation est encourue, notamment, sur le produit indirect de l'infraction et que les saisies, immédiatement applicables, ont vocation à suspendre les voies d'exécution civiles, ce qui évite que la réalisation des sûretés par le créancier n'alimente l'actif de la liquidation et n'échappe à la confiscation. A juste titre, selon la Cour de cassation, qui confirme l'arrêt ainsi rendu sous le visa des textes et principe sus énoncés .

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Procédure administrative

[Brèves] Précisions relatives aux contours de la mission de l'amicus curiae

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 6 mai 2015, n° 375036, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5834NHK)

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N7367BUE

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Le 15 Mai 2015

La demande d'observations écrites ou orales définie à l'article R. 625-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5882IGX), ne peut porter que sur des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine, lesquels peuvent être des questions de droit, à l'exclusion de toute analyse ou appréciation de pièces du dossier. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 mai 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mai 2015, n° 375036, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5834NHK). En l'espèce, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2ème ch., 29 novembre 2013, n° 11NT02489 N° Lexbase : A8598MLZ) a confié à la personne désignée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 625-3, la mission de prendre parti sur une question qui n'était pas d'ordre général et qui le conduisait à porter une appréciation juridique sur une pièce du dossier. Le Conseil d'Etat estime qu'en ne se bornant pas à tenir compte, pour rendre son arrêt, des seules observations d'ordre général contenues dans la contribution de M. X, la cour administrative d'appel l'a entaché d'irrégularité (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3724EX9).

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Procédures fiscales

[Brèves] Renvoi d'une QPC concernant les visites et saisies pratiquées à l'égard des entreprises de presse

Réf. : CA Paris, 6 mai 2015, n° 15/04173 QPC (N° Lexbase : A6631NH3)

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Le 15 Mai 2015

La cour d'appel de Paris a décidé, dans un arrêt rendu le 6 mai 2015, de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'application de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2641IX4) aux entreprises de presse (CA Paris, 6 mai 2015, n° 15/04173 QPC N° Lexbase : A6631NH3). La question posée par la société requérante est la suivante : l'article L. 16 B du LPF, lequel fixe le cadre légal des visites et saisies effectuées par les agents de l'administration fiscale, est-il conforme à la Constitution dans la mesure où il ne prévoit pas de protection particulière des entreprises de presse en matière de visites et saisies à l'instar de ce que prévoit l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4338I7S) de comparution qui vise l'article 56-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3573IGG), ceci en contrariété avec les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M), 16 (N° Lexbase : L1363A9D) et 11 (N° Lexbase : L1358A98) de la DDHC ? Pour les juges du fond, la question de l'application de cette réglementation aux entreprises de presse n'a pas encore été examinée par le Conseil constitutionnel. Or, à cet égard, la volonté de protéger les entreprises de presse, en ce que leur activité est constitutive de l'exercice d'une liberté fondamentale, a été récemment réaffirmée par plusieurs textes, notamment ceux cités dans la question. En effet, force est de constater qu'au regard de l'intérêt protégé par les dispositions de l'article 56-2, à savoir la protection des sources des journalistes, l'accès aux documents comptables, et donc aux paiements réalisés par l'entreprise, est de nature à permettre la divulgation des sources d'une information. Ainsi, la différence de traitement opérée ne peut se fonder sur le fait que les saisies réalisées, se limitant au domaine financier, ne seraient pas susceptibles de porter atteinte au principe de la protection des sources du journalisme .

newsid:447337

Pénal

[Brèves] Saisie dans le cadre de confiscation des biens : une voie d'exécution ordonnée sans requête préalable du ministère public

Réf. : Cass. crim., 6 mai 2015, n° 15-80.076, FS-P+B (N° Lexbase : A7047NHH)

Lecture: 2 min

N7307BU8

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Le 15 Mai 2015

Selon l'article 706-153 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9509IYT), immédiatement applicable aux procédures en cours, la saisie peut, sans requête préalable du ministère public, être ordonnée par le juge d'instruction pour garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation d'un bien, meuble ou immeuble, lorsqu'elle est encourue en application de l'article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ). Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 6 mai 2015 (Cass. crim., 6 mai 2015, n° 15-80.076, FS-P+B N° Lexbase : A7047NHH ; voir, également, Cass. crim., 24 septembre 2014, n° 13-88.602, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0808MX9). Dans cette affaire, une banque, mise en examen le 21 octobre 2011 des chefs d'escroqueries et exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France, a fait souscrire à des emprunteurs, moyennant la prise d'hypothèques immobilières, de nantissements ou de gages, un produit financier composé de l'allocation d'un prêt destiné, pour partie, à financer la souscription d'un contrat d'assurance vie adossé à des fonds d'investissement. A la suite de la liquidation judiciaire de la banque, la perte de valeur des titres, dont le rendement était destiné au remboursement des emprunts, a entraîné la déchéance du terme de certains prêts à l'égard, notamment, de clients domiciliés en France, lesquels ont fait l'objet, de la part du liquidateur, de procédures d'exécution. Par ordonnance du 11 décembre 2013, le juge d'instruction a ordonné la saisie de la créance de la banque résultant du contrat de prêt conclu le 30 avril 2007 avec M. et Mme B. et assortie d'une hypothèque sur un immeuble situé à Aspremont, ainsi que de deux contrats de gage sur l'assurance-vie et sur des fonds. Pour confirmer cette ordonnance, la cour d'appel a énoncé que la peine complémentaire de confiscation est encourue, notamment, sur le produit indirect de l'infraction et que les saisies, immédiatement applicables, ont vocation à suspendre les voies d'exécution civiles, ce qui évite que la réalisation des sûretés par le créancier n'alimente l'actif de la liquidation et n'échappe à la confiscation. A juste titre, selon la Cour de cassation, qui confirme l'arrêt ainsi rendu sous le visa des textes et principe sus énoncés .

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