Le Quotidien du 26 mars 2015

Le Quotidien

Aides d'Etat

[Brèves] Décision de reversement d'une aide agricole indûment versée en application d'un texte de l'UE : obligation de suivre une procédure contradictoire écrite conduite avec le bénéficiaire

Réf. : CE, 13 mars 2015, n° 364612, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6896NDR)

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Le 27 Mars 2015

Les modalités de récupération d'une aide indûment versée sur le fondement d'un texte de l'Union européenne sont soumises à l'obligation de suivi d'une procédure contradictoire écrite conduite avec le bénéficiaire de cette aide, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 mars 2015 (CE, 13 mars 2015, n° 364612, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6896NDR). Les dispositions combinées des articles 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7), et 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers (N° Lexbase : L0278A3P), imposant que la décision de reversement d'une aide agricole indûment versée en application d'un texte de l'Union européenne soit motivée et précédée d'une procédure contradictoire écrite conduite avec le bénéficiaire de l'aide, constituent une garantie pour ce dernier. Ces dispositions trouvent à s'appliquer de manière identique à la récupération d'aides indûment versées sur le fondement de dispositions du droit national. Elles n'ont pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées, dès lors qu'il appartient à l'administration de veiller au respect de la procédure qu'elles instituent et qu'il est loisible à celle-ci, en cas d'annulation d'une décision de reversement irrégulière, de prendre une nouvelle décision, sous réserve du respect des règles de prescription applicables. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions afin d'assurer la pleine efficacité du droit de l'Union.

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Caractérisation de la violation du secret professionnel et du secret de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 18 mars 2015, n° 14-86.680, FS-P+B (N° Lexbase : A1983NE8)

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N6651BUU

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Le 02 Avril 2015

Le fait de produire, dans une instance civile, des pièces d'une procédure pénale d'instruction distincte en cours, sans y avoir été autorisé, ni même avoir sollicité une telle autorisation, constitue un indice grave ou concordant rendant vraisemblable la participation d'une avocate aux faits de violation du secret professionnel et du secret de l'instruction. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2015 (Cass. crim., 18 mars 2015, n° 14-86.680, FS-P+B N° Lexbase : A1983NE8). En l'espèce, MM. S. et G. ont porté plainte avec constitution de partie civile, respectivement les 23 mai et 22 octobre 2013, des chefs de violation du secret professionnel et violation du secret de l'instruction, et ce à la suite de la production, dans diverses instances civiles, de pièces issues d'une procédure d'information dans laquelle ils étaient mis en examen, par l'avocate de la partie civile, Me M., du barreau de Nice, ayant agi sans avoir sollicité ni obtenu d'autorisation. Cette dernière ayant été mise en examen des chefs précités, elle a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à voir prononcer la nullité de sa mise en examen, motif pris de la prescription de l'action publique et de l'absence d'indices graves ou concordants justifiant cette mise en examen. La chambre de l'instruction ayant rejeté cette requête, un pourvoi a été formé. En vain. En effet, d'abord pour déclarer irrecevable la demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique présentée par Me M., l'arrêt énonce à bon droit que cette demande est étrangère à l'unique objet de la requête en annulation de la mise en examen dont la chambre de l'instruction est saisie. Ensuite, pour dire n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen de Me M., avocat, des chefs de violation du secret professionnel et violation du secret de l'instruction, la chambre de l'instruction relève qu'il est constant qu'elle a produit dans une instance civile des pièces d'une procédure pénale d'instruction distincte en cours, sans y avoir été autorisée, ni même avoir sollicité une telle autorisation. Il résulte de ces éléments des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits dont le magistrat est saisi. Enfin, la Cour précise qu'est régulière la mise en examen d'un témoin assisté déjà entendu sur le fond de la procédure, décidée à tout moment de l'information par le juge d'instruction, dès lors que la loi n'impose pas d'autre condition que l'existence, à l'encontre de la personne concernée, d'indices graves ou concordants de participation à la commission de l'infraction dont est saisi le magistrat et ne formule aucune exigence sur le moment auquel apparaissent de tels indices (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6382ETK et N° Lexbase : E6811ETG).

newsid:446651

Avocats/Formation

[Brèves] Régime de spécialisation : la demande doit s'accomplir en conformité avec les modalités déterminées par le CNB

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2015, n° 14-13.794, F-P+B (N° Lexbase : A1818NE3)

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N6649BUS

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Le 02 Avril 2015

La faculté offerte par l'article 50 II de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) aux avocats titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011 (N° Lexbase : L8851IPI), devait s'accomplir en conformité avec les modalités déterminées par le Conseil national des barreaux (CNB), selon la table de concordance entre les anciennes et les nouvelles mentions de spécialisation établie par ce dernier. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 mars 2015 (Cass. civ. 1, 19 mars 2015, n° 14-13.794, F-P+B N° Lexbase : A1818NE3). Dans cette affaire, Me M., avocat, titulaire de deux mentions de spécialisation en droit économique et droit international, a déposé auprès du CNB un dossier en vue d'obtenir, par équivalence, selon le régime provisoire prévu par les nouvelles dispositions de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, deux certificats de spécialisation en droit des transports et droit de l'arbitrage. Le CNB n'a pas accueilli sa demande qui ne respectait pas les tables de concordances et n'était pas justifiée par sa pratique professionnelle. Me M. a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 12 décembre 2013 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 12 décembre 2013, n° 12/21579 N° Lexbase : A1963KR7). L'avocat a alors formé un pourvoi en cassation arguant que l'option pour un ou deux certificats de spécialisation procède d'un choix de l'avocat titulaire d'anciennes mentions de spécialisation, sur justification d'une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué, qui ne peut être entièrement déterminé par les tables de concordance édictées au sein du CNB. En vain. En effet, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, approuve la cour d'appel d'avoir exactement retenu que la demande de Me M., qui tendait à l'obtention par équivalence de certificats de spécialisation dans des domaines différents de ceux dont elle était titulaire sous l'ancienne réglementation, ne pouvait être accueillie (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1691E7R).

newsid:446649

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Elections du Bâtonnier : qui peut intervenir volontairement en annulation ?

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2015, n° 14-10.352, F-P+B (N° Lexbase : A1759NEU)

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N6648BUR

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Le 02 Avril 2015

Il n'existe aucun obstacle réglementaire ou légal à l'intervention volontaire en défense d'un avocat qui, disposant du droit de vote, peut déférer les élections à la cour d'appel en application de l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ce qui justifie de son intérêt à intervenir dans une instance en contestation de la validité de l'élection du Bâtonnier. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 mars 2015 (Cass. civ. 1, 19 mars 2015, n° 14-10.352, F-P+B N° Lexbase : A1759NEU). En l'espèce Me F. a demandé l'annulation des opérations électorales organisées le 15 novembre 2013, à l'issue desquelles Me S. a été élu Bâtonnier avec quatre-vingt cinq voix contre soixante-quatorze voix à Me F.. La cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 2013, n° 13/02252 N° Lexbase : A9563KQA) ayant déclaré recevables les interventions de Me O. et A., Me F. a formé un pourvoi arguant que seuls les avocats disposant du droit de vote peuvent contester l'élection du Bâtonnier. En vain. En effet, la Cour énonce qu'il n'existe aucun obstacle réglementaire ou légal à l'intervention volontaire en défense d'un avocat qui, disposant du droit de vote, peut déférer les élections à la cour d'appel en application de l'article 12 du décret n° 91-1197, ce qui justifie de son intérêt à intervenir dans une instance en contestation de la validité de l'élection du Bâtonnier. Partant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Dans un second temps, Me F. fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir rejeté son recours en annulation des élections arguant de l'absence de vérification, avant l'ouverture du scrutin, de la validité des procurations enregistrées à l'Ordre. Là aussi, le pourvoi sera rejeté. En effet, ayant constaté qu'aucun des deux documents intitulés "Liste des électeurs - Election du Bâtonnier", qui avaient servi de listes d'émargement, ne constituait une liste des procurations conforme aux dispositions du règlement intérieur, la cour d'appel relève que les procurations enregistrées à l'Ordre dans le respect des exigences de ce règlement, bien qu'établies sans distinction pour l'élection du Bâtonnier et pour celle des membres du conseil de l'Ordre, n'étaient pas entachées d'irrégularité et que le Bâtonnier n'a été saisi, avant l'ouverture du scrutin, d'aucune réclamation sur leur validité. Ainsi, la méconnaissance de l'obligation, dépourvue de toute sanction, d'établir la liste des avocats mandants et des avocats mandataires destinée à informer les mandants des éventuels rejets n'entraînait pas l'annulation des votes par procuration dès lors que ceux-ci n'étaient pas de nature à affecter la loyauté et la sincérité du scrutin (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4298E7C et N° Lexbase : E9355ETN).

newsid:446648

Consommation

[Brèves] Information des consommateurs sur les conditions de fabrication des produits commercialisés en France respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux : liste des conventions concernées

Réf. : Décret n° 2015-295 du 16 mars 2015, fixant la liste des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux prévue à l'article L. 117-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1607I8Z)

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N6628BUZ

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Le 27 Mars 2015

L'article L. 117-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8853I3B), dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (N° Lexbase : L8558I3D), instaure une procédure d'information des consommateurs sur les conditions de fabrication des produits commercialisés en France respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux. Un décret, publié au Journal officiel du 18 mars 2015 fixe la liste de ces conventions internationales (décret n° 2015-295 du 16 mars 2015, fixant la liste des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux prévue à l'article L. 117-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L1607I8Z). Sont concernées :
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 (N° Lexbase : L6816BHW) ;
- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 (N° Lexbase : L6817BHX);
- la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, du 1er mars 1980 ;
- la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York du 26 janvier 1990 ;
- la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;
- la Convention n° 29 de l'OIT concernant le travail forcé du 28 juin 1930 ;
- la Convention n° 87 de l'OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée le 17 juin 1948 ;
- la Convention n° 98 de l'OIT concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, adoptée le 1er juillet 1949 ;
- la Convention n° 100 de l'OIT concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée le 29 juin 1951 ;
- la Convention n° 105 de l'OIT concernant l'abolition du travail forcé, adoptée le 25 juin 1957 ;
- la Convention n° 111 de l'OIT concernant la discrimination (emploi et profession), adoptée le 25 juin 1958 ;
- la Convention n° 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée le 26 juin 1973 ;
- la Convention n° 182 de l'OIT concernant les pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée par le 17 juin 1999.

newsid:446628

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Abattement forfaitaire pour les journalistes : renforcement de la condition liée à la collaboration intellectuelle à l'élaboration du contenu de l'information

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2015, n° 371489, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1291NEK)

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N6569BUT

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Le 27 Mars 2015

Pour l'application de l'abattement forfaitaire de 7 650 euros destiné aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes ou rédacteurs les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l'élaboration du contenu de l'information des lecteurs (CGI, art. 81 N° Lexbase : L8721I3E). De plus, cette collaboration s'entend d'une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité. Ainsi, la seule mise en valeur d'un contenu ne peut permettre de bénéficier de cet abattement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2015, n° 371489, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1291NEK). En l'espèce, un contribuable, qui exerçait au cours des années 2003 et 2004 les fonctions de rédacteur graphiste auprès de la rédaction d'un journal hebdomadaire, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu après que l'administration fiscale eut remis en cause l'abattement forfaitaire de 7 650 euros qu'il avait pratiqué dans ses déclarations de revenus. Le Conseil d'Etat n'a pas fait droit aux demandes du requérant. En effet, ce dernier était chargé, sous l'autorité de son rédacteur en chef, de concevoir, préparer, réaliser ou exécuter la présentation graphique des textes, des photos, des dessins et, d'une manière générale, de tous les éléments visuels du journal. Toutefois, ses fonctions, bien que s'insérant dans la chaîne des travaux nécessaires à l'élaboration du journal, n'incluaient, par elles-mêmes, ni la rédaction d'articles, ni la recherche iconographique. L'intéressé ne participait pas ainsi, directement, à l'élaboration de l'information. Par conséquent, les fonctions exercées par le requérant ne pouvaient être regardées comme étant au nombre de celles mentionnées au 1° de l'article 81 du CGI. La portée de ces dispositions impliquent, en effet, une collaboration intellectuelle à l'élaboration du contenu de l'information des lecteurs et non la seule mise en valeur de ce contenu .

newsid:446569

Licenciement

[Brèves] Non-respect des dispositions relatives à la procédure de licenciement disciplinaire prévues par la convention collective applicable : absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

Réf. : Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-24.252, FS-P+B (N° Lexbase : A1849NE9)

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N6636BUC

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Le 27 Mars 2015

L'article 03.01.6 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (N° Lexbase : X0721AEG), aux termes duquel "outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision", institue une information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire qui, s'ajoutant aux formalités prévues par les dispositions de l'article 05.03.2 de la Convention collective relatives à la procédure disciplinaire, constitue une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2015 (Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-24.252, FS-P+B N° Lexbase : A1849NE9).
En l'espèce, engagée le 1er octobre 2001 en qualité d'aide-soignante, puis ayant exercé les fonctions d'infirmière à compter du 3 mai 2010, Mme X a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er juillet 2011. Contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Lyon, 5 juillet 2013, n° 12/08019 N° Lexbase : A6347KIW) ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9232ESQ).

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Régimes matrimoniaux

[Brèves] Admission dans la communauté universelle des clauses de droit de retour et d'inaliénabilité

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 13-16.567, FS-P+B (N° Lexbase : A1865NES)

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N6597BUU

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Le 27 Mars 2015

Les clauses de droit de retour et d'inaliénabilité affectant les droits du donataire sur un local ne font pas obstacle à l'entrée de ceux-ci dans la communauté universelle. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 18 mars 2015 (Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 13-16.567, FS-P+B N° Lexbase : A1865NES). En l'espèce, en 1973, M. B. et Mme M., son épouse, ont consenti à leurs deux fils, M. X et M. Y, une donation, avec clauses de droit de retour et, par suite, d'interdiction d'aliéner, portant sur la moitié en pleine propriété d'un local. En 1980, M. Y a cédé ses droits indivis dans le local à M. X. En 1984, après avoir divorcé, M. B. et Mme M. ont consenti à leurs deux fils une donation portant sur la nue-propriété de l'autre moitié du local, avec réserve d'usufruit au profit des donateurs. En 1989, M. X et Mme D. mariés sous le régime de la séparation de biens, ont adopté celui de la communauté universelle. En 1990, M. B., Mme D. et Mme M. ont consenti sur le local un bail commercial, Mme M. percevant seule les loyers. En 2001, M. B. et Mme D. ont divorcé. Mme M. fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 octobre 2012 (CA Aix-en-Provence, 25 octobre 2012, n° 11/20992 N° Lexbase : A9295IUS), de la condamner à verser un quart des loyers qu'elle a perçus à compter du 12 avril 2006 et un quart des loyers qu'elle percevra à compter de l'arrêt. Mme M. avance, notamment, que la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) en affirmant que l'analyse des actes notariés de 1973 et de 1984 ne permettait pas de retenir que la clause de retour et d'inaliénabilité ait fait formellement obstacle à l'entrée du bien ou au moins de l'usufruit du bien dans la communauté universelle des époux D. et B.. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a exactement décidé, hors toute dénaturation, que les clauses de droit de retour et d'inaliénabilité affectant les droits de M. B. sur le local ne faisaient pas obstacle à l'entrée de ceux-ci dans la communauté universelle. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9060ETQ).

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