Le Quotidien du 16 janvier 2015

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Du principe du contradictoire au coeur de la procédure disciplinaire de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 18 décembre 2014, n° 14-10.103, F-D (N° Lexbase : A2763M8T)

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N5379BUR

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Le 17 Mars 2015

Lorsque l'arrêt d'appel mentionne que le ministère public et le Bâtonnier ont conclu à la confirmation de la décision de sanction disciplinaire d'un avocat entreprise, la cour doit préciser si le ministère public et le Bâtonnier, partie intimée à l'origine des poursuites disciplinaires, ont déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel est le cas, constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement. Tel est le rappel opéré, en application du principe du contradictoire, par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2014 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2014, n° 14-10.103, F-D N° Lexbase : A2763M8T). En effet, l'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire. Le conseil de l'Ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire (loi n° 71-1130, art. 23 N° Lexbase : L6343AGZ). Le principe du contradictoire émaille donc la procédure disciplinaire. Pour rappel, l'organisation par la loi d'un monopole des avocats et le rôle disciplinaire accordé à la cour d'appel et au procureur général sont amplement justifiés dans l'intérêt des personnes qui recourent au service des avocats et qui disposent ainsi du concours de spécialistes du droit ayant suivi une formation de haut niveau et soumis à des règles déontologiques strictes sous le contrôle d'un Ordre professionnel et de l'autorité judiciaire, ce qui permet aux justiciables de bénéficier entre eux de garanties égales d'une bonne justice, notamment quant au respect des droits de la défense (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 9 octobre 2014, n° 13/13309 N° Lexbase : A0852MY9) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9180ET8).

newsid:445379

Bancaire

[Brèves] L'avaliste d'un titre régulier n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à un devoir de mise en garde

Réf. : CA Dijon, 4 décembre 2014, n° 12/01378 (N° Lexbase : A8222M7N)

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N5488BUS

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Le 17 Mars 2015

L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à un devoir de mise en garde. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (CA Dijon, 4 décembre 2014, n° 12/01378 N° Lexbase : A8222M7N). En l'espèce, une banque a déclaré sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un des ses clients (la débitrice), notamment au titre du billet à ordre de 200 000 euros non réglé à son échéance. Elle a assigné le gérant de la débitrice, en sa qualité d'avaliste du billet à ordre, aux fins de paiement de cette somme sur le fondement des articles L. 511-21 (N° Lexbase : L6674AIZ) et L. 511-38 (N° Lexbase : L6671AIW) du Code de commerce. Le gérant soutenait, entre autres choses, que la responsabilité de la banque devait être engagée à raison des fautes de celle-ci qui connaissait la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, et ce afin d'obtenir des dommages-et-intérêts à venir en compensation de la créance de la banque. Enonçant le principe précité, la cour d'appel de Dijon rejette cette demande. Elle relève, au surplus, qu'ayant garanti par son aval en sa qualité de gérant, le garant était parfaitement au fait de la situation de la société et présentait d'ailleurs celle-ci encore sous un jour favorable à la veille de la souscription du titre, insistant sur les charges que la société n'aurait plus à assumer qui permettront une amélioration de la trésorerie, de sorte qu'il ne démontre pas que la banque ait eu en sa possession des éléments d'information dont lui-même, comme gérant, ne disposait pas. Ne rapportant pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par la banque, il est débouté de sa demande (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5609AUB).

newsid:445488

Baux commerciaux

[Brèves] Point de départ du délai du droit d'option

Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2015, n° 13-23.490, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1881M9K)

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N5527BUA

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Le 17 Mars 2015

La signification de la décision de première instance fixant le loyer en renouvellement fait courir tant le délai d'option que le délai d'appel, le Code de commerce ne prévoyant pas de double signification de la décision fixant le montant du loyer du bail renouvelé pour l'exercice du droit d'option. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2015 (Cass. civ. 3, 14 janvier 2015, n° 13-23.490, FS-P+B+I N° Lexbase : A1881M9K). En l'espèce, par acte du 7 décembre 1983, avaient été donnés à bail en renouvellement des locaux à usage commercial. Par acte du 30 septembre 2004, le bailleur avait délivré congé avec offre de renouvellement pour le 31 mars 2005. Le juge des loyers avait été saisi. Il avait ordonné une expertise et fixé un loyer provisionnel. Le bailleur avait délivré, le 19 juin 2008, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le preneur l'avait assigné en nullité du commandement. Alors que cette instance était pendante, le juge des loyers a fixé un nouveau loyer par décision du 29 octobre 2008. La décision avait été signifiée le 16 décembre 2008. Le locataire avait notifié le 13 février 2009 l'exercice de son droit d'option et formé, dans l'instance en nullité du commandement, une demande additionnelle en restitution de loyers et charges trop perçus. A titre reconventionnel, le bailleur avait demandé le paiement des loyers et charges échus depuis 2009 au motif que le droit d'option avait été notifié hors délai. La demande du bailleur ayant été accueillie (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 19 juin 2013, n° 11/11556 N° Lexbase : A7429KGA), le locataire s'est pourvu en cassation. Le pourvoi a été rejeté. La Cour de cassation précise, en effet, que la signification de la décision de première instance fixant le loyer fait courir tant le délai d'option que le délai d'appel, le Code de commerce ne prévoyant pas de double signification de la décision fixant le montant du loyer du bail renouvelé pour l'exercice du droit d'option. La signification du jugement du 29 octobre 2008 fixant le prix du bail renouvelé ayant été faite le 16 décembre 2008, l'exercice par la société locataire de son droit d'option le 13 février 2009 était tardif. Ce délai d'un mois court en effet à compter de la signification de la décision définitive (C. com., art. L. 145-57 N° Lexbase : L5785AI4). Le bail s'était donc renouvelé entre les parties aux conditions fixées par le jugement du 29 octobre 2008 (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E1453A4L).

newsid:445527

Contrats administratifs

[Brèves] Annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé : office du juge de l'exécution

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 29 décembre 2014, n° 372477, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8334M88)

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N5499BU9

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Le 17 Mars 2015

Dans un arrêt rendu le 29 décembre 2014, le Conseil d'Etat précise l'office du juge de l'exécution en cas d'annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé (CE 3° et 8° s-s-r., 29 décembre 2014, n° 372477, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8334M88). L'annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé n'impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de cette annulation. Il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'illégalité commise peut être régularisée et, dans l'affirmative, d'enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation. Lorsque l'illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l'atteinte que l'annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l'intérêt général, il y a lieu d'enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte détachable. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 5ème ch., 30 juillet 2013, n° 12MA04828 N° Lexbase : A6286KKZ) n'a, s'agissant du contrat d'acquisition et du bail commercial, qui ont le caractère de contrats de droit privé, pas examiné l'incidence de l'illégalité de la délibération du conseil municipal autorisant l'acquisition sur le bail commercial, ni recherché, pour chacun des deux contrats, si sa résolution était susceptible de porter une atteinte excessive à l'intérêt général. S'agissant du contrat d'emprunt, qui a le caractère d'un contrat administratif, elle n'a ni examiné la gravité de l'illégalité de la délibération et ses conséquences sur le contrat, ni vérifié que sa décision, s'agissant de ce contrat, ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Dès lors, en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision.

newsid:445499

Famille et personnes

[Brèves] Interprétation de certaines dispositions du Règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale

Réf. : CJUE, 9 janvier 2015, aff. C-498/14 PPU (N° Lexbase : A0881M9I)

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N5519BUX

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Le 17 Mars 2015

L'article 11, § 7 et 8, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003 (N° Lexbase : L0159DYK), relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 (N° Lexbase : L6913AUL), doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas, en principe, à ce qu'un Etat membre attribue à une juridiction spécialisée la compétence pour examiner les questions du retour ou de la garde de l'enfant dans le cadre de la procédure prévue par ces dispositions, même lorsqu'une cour ou un tribunal est déjà, par ailleurs, saisi d'une procédure au fond relative à la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant. Telle est la réponse apportée par la quatrième chambre de la Cour de Justice de l'Union européenne, dans sa décision du 9 janvier 2015 (CJUE, 9 janvier 2015, aff. C-498/14 PPU N° Lexbase : A0881M9I). Le litige s'inscrit dans le cadre d'un déplacement illicite d'enfant. L'enfant M. est né d'un père M. B., ressortissant britannique domicilié en Belgique et d'une mère Mme A., ressortissante polonaise. Lors de la saisine initiale du tribunal belge l'enfant résidait en Belgique avant d'être déplacé illicitement vers la Pologne par sa mère. Les juridictions belges ont reconnu leur compétence internationale pour statuer sur ce litige, déclaration non remise en cause par les juridictions polonaises saisies ultérieurement par la mère. Parallèlement aux procédures ainsi engagées en matière de responsabilité parentale, M. B. saisit l'autorité centrale belge d'une demande tendant au retour immédiat de l'enfant en Belgique selon la procédure de retour organisée par la Convention de La Haye de 1980 (N° Lexbase : L6791BHY). Cette demande a été rejetée par une juridiction polonaise. M. B a, suite à cette décision, saisi le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles afin que celui-ci examine la question de la garde de l'enfant, conformément à l'article 11, § 6 et 7, du Règlement. Cette saisine a entraîné la suspension des procédures en cours devant toute autre juridiction belge relatives à la responsabilité parentale à l'égard de cet enfant, en l'occurrence la procédure pendante devant la cour d'appel de Bruxelles. Cette dernière saisit la Cour d'une question préjudicielle aux fins de savoir si l'article 11, § 7 et 8, du Règlement interdit qu'un Etat membre adopte des règles de répartition des compétences internes qui conduisent, d'une part, à privilégier la compétence d'une juridiction spécialisée en présence d'une décision rendue dans un autre Etat membre qui refuse le retour de l'enfant et, d'autre part, à interrompre provisoirement toute procédure dont se trouverait déjà saisie une autre juridiction nationale qui est en principe compétente pour statuer sur le fond. (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5829EYK).

newsid:445519

Pénal

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger

Réf. : Décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015, relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger (N° Lexbase : L5416I7Q)

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N5517BUU

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Le 17 Mars 2015

En application des articles 1er et 2 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (N° Lexbase : L8220I49), a été publié au Journal officiel du 15 janvier 2015, le décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015, relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger (N° Lexbase : L5416I7Q). Le texte permet une mise en oeuvre effective de deux mesures : l'interdiction de sortie du territoire qui vise des ressortissants français et l'interdiction administrative du territoire pour les ressortissants étrangers. Il définit les caractéristiques du récépissé remis à la personne qui fait l'objet d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire national, celle-ci étant privée de son passeport et de sa carte nationale d'identité pendant la durée de l'interdiction. Cette mesure est prise par le ministre de l'Intérieur lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'une personne projette des déplacements à l'étranger pour participer à des activités terroristes ou vers un théâtre d'opérations où agissent des groupements terroristes. Le décret confie également au ministre de l'Intérieur, dans le cas où un étranger se trouve en France en méconnaissance de l'interdiction administrative du territoire prononcée à son encontre, la compétence pour l'assigner à résidence et fixer le pays à destination duquel il doit être renvoyé. L'interdiction de sortie du territoire pour certains ressortissants français et l'interdiction administrative du territoire pour certains ressortissants étrangers dont la présence en France menacerait l'ordre public sont soumises au contrôle du juge administratif, qui peut être saisi en référé.

newsid:445517

Procédure pénale

[Brèves] Traduction du mandat d'arrêt européen et respect des droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2015, n° 14-86.226, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8977M8Y)

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N5408BUT

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Le 17 Mars 2015

L'omission par le juge d'instruction de faire procéder, de sa propre initiative, à la traduction écrite d'une pièce essentielle du dossier, au sens de la loi, qui est une formalité non prévue à peine de nullité, ne saurait avoir d'incidence sur la validité d'un acte régulièrement accompli, dès lors que n'ont pas été compromis les droits de la défense et la faculté d'exercer une voie de recours de la personne mise en examen, qui conserve, tout au long de la procédure suivie contre elle, le droit d'en demander la traduction écrite dans les conditions et formes prévues par la loi. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 janvier 2015 (Cass. crim., 7 janvier 2015, n° 14-86.226, FS-P+B+I N° Lexbase : A8977M8Y). En l'espèce, M. X, avec son accord, a été remis par les autorités hongroises aux autorités françaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 13 juin 2013, informant sur des faits de vols en bande organisée et de recels en bande organisée, portant sur des cartes géographiques anciennes, impliquant des ressortissants hongrois dont M. X. A son arrivée à l'aéroport de Roissy, le 16 août 2013, celui-ci a été interpellé par les policiers qui, après lui avoir notifié, avec l'assistance d'un interprète, le mandat d'arrêt et le mandat d'arrêt européen, l'ont conduit, le même jour, sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, devant le juge des libertés et de la détention de cette juridiction, qui lui a donné lecture du mandat d'arrêt européen et a reçu ses déclarations. Pour écarter le moyen d'annulation, formulé par M. X et pris de l'absence de traduction écrite du mandat d'arrêt du 12 juin 2013, du mandat d'arrêt européen du lendemain, de son interrogatoire de première comparution et de la décision de placement en détention provisoire du 19 août 2013, la cour d'appel a retenu notamment que l'absence de traduction écrite ne saurait affecter la validité d'actes régulièrement accomplis. Contestant ladite décision M. X s'est pourvu en cassation, soutenant que l'absence de traduction vicie non seulement cet acte lui-même mais également les actes subséquents dont cet acte constitue le fondement. A tort, selon la Cour de cassation qui rejette son pourvoi ainsi formulé, sous le visa des articles 5 § 2 (N° Lexbase : L4786AQC) et 6 § 3 (N° Lexbase : L7558AIR) de la CESDH (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1773EU9).

newsid:445408

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret instituant un versement exceptionnel au bénéfice des titulaires de pensions de retraite inférieures à 1 200 euros mensuels

Réf. : Décret n° 2014-1711 du 30 décembre 2014, instituant un versement exceptionnel au bénéfice des titulaires de pensions de retraite inférieures à 1 200 euros mensuels (N° Lexbase : L5082I7D)

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N5477BUE

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Le 17 Mars 2015

Le décret n° 2014-1711 du 30 décembre 2014, instituant un versement exceptionnel au bénéfice des titulaires de pensions de retraite inférieures à 1 200 euros mensuels a été publié au Journal officiel le 31 décembre 2014. Ce décret a pour objet de prévoir l'attribution d'un versement exceptionnel de 40 euros aux retraités dont le montant total des retraites obligatoires de base et complémentaires, de droit direct et de droit dérivé, n'excède pas, au 30 septembre 2014, la somme de 1 200 euros par mois. Ce versement exceptionnel sera effectué par les régimes de retraite de base pour le compte du Fonds de solidarité vieillesse. Une règle de priorité s'appliquera pour les assurés relevant de plusieurs régimes de base.

newsid:445477

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