Le Quotidien du 2 janvier 2015

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Aide juridique : "réformette" par la loi de finances pour 2015 en attendant la fixation de l'unité de valeur pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2015

Réf. : Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (N° Lexbase : L2843I7G)

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N5251BUZ

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Le 17 Mars 2015

La loi de finances pour 2015 a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2014 (loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 N° Lexbase : L2843I7G). L'article 35 de ce texte modifie le régime de l'aide juridique. Il révise, d'abord, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances (11,6 % ; CGI, art. 1001 N° Lexbase : L0701IZY) pour les assurances de protection juridique, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident. Une fraction du produit de cette taxe est affectée, pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux (CNB). Ensuite, le droit fixe de procédure dû par chaque condamné (CGI, art. 1018 A N° Lexbase : L8150IRB) est revalorisé. Le produit de ce droit est affecté, dans la limite de 7 millions d'euros par an, au CNB. Enfin, le tarif de la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice est également revalorisé et le produit de cette taxe est affecté, dans la limite de 11 millions d'euros par an, au CNB. Ce dernier perçoit donc ces recettes et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), le CNB conclut une convention avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la Justice (loi n° 71-1130, art. 21-1 N° Lexbase : L6343AGZ). La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale, versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée au barreau par le CNB. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction des sommes perçues au titre de cette dotation (loi n° 91-647, art. 28). Le champ d'application de l'aide à l'intervention de l'avocat est, quant à lui, étendu pour permettre la rétribution, pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014, à l'avocat commis d'office assistant une personne déférée devant le procureur de la République (C. pr. pén., art. 393 N° Lexbase : L3180I38), à l'avocat assistant une personne détenue devant la commission d'application des peines (C. pr. pén., art. 720 N° Lexbase : L9831I3I), et à l'avocat assistant une transaction de l'article 41-1-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9828I3E). A noter que le III de l'article 128 de la loi de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW) est abrogé ; si bien que la fixation de l'unité de valeur pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2015 demeure inconnue, puisque c'est à la loi de finances de déterminer annuellement cette unité de valeur.

newsid:445251

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Possibilité de justifier devant le juge d'une mesure provisoire sollicitée en raison d'un harcèlement susceptible d'entraîner la nullité de la rupture effective du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 9 décembre 2014, n° 13-16.045, FP-P+B (N° Lexbase : A5914M78)

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N5121BU9

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Le 17 Mars 2015

L'obtention en référé d'une mesure provisoire mettant un terme au harcèlement subi par un salarié, ne saurait interdire à celui-ci de justifier devant le juge du fond du fait qu'il a dû solliciter cette mesure en raison d'un harcèlement susceptible d'entraîner la nullité de la rupture effective du contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2014 (Cass. soc., 9 décembre 2014, n° 13-16.045, FP-P+B N° Lexbase : A5914M78).
Dans cette affaire, engagé par la société E. le 17 janvier 1979, M. L., qui exerçait alors en qualité de chef de projet, a été mis à la disposition de la délégation aux implantations industrielles pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1998. A son retour dans sa direction d'origine, ce salarié n'a été affecté à aucun emploi défini, il a été désigné le 10 octobre 2006 en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et élu délégué du personnel le 29 novembre 2007. Le 25 septembre 2007, il a saisi en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa mise en inactivité anticipée. Le 6 décembre 2007, il a saisi au fond cette juridiction. Une ordonnance de référé a ultérieurement enjoint à l'employeur de notifier à ce salarié sa mise en inactivité et la notification de celle-ci est intervenue avec effet au 1er juillet 2008.
La cour d'appel ayant condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi. Elle précise que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait contraint le salarié à solliciter en justice la mesure de mise en inactivité anticipée ayant permis de mettre fin au harcèlement moral dont elle a caractérisé l'existence, en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0287E7R).

newsid:445121

Responsabilité

[Brèves] Trouble anormal du voisinage résultant du risque de chute d'arbres implantés sur le fonds voisin et exclusion de la force majeure en cas de tempête

Réf. : Cass. civ. 3, 10 décembre 2014, n° 12-26.361, FS-P+B (N° Lexbase : A6075M77)

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N5113BUW

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Le 17 Mars 2015

Le risque que présente la chute d'arbres sur le fonds voisin quant à la sécurité des biens et des personnes constitue un trouble anormal du voisinage, la survenance d'une tempête ne saurait caractériser un évènement de force majeure de nature à exonérer le propriétaire de sa responsabilité. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 10 décembre 2014 (Cass. civ. 3, 10 décembre 2014, n° 12-26.361, FS-P+B N° Lexbase : A6075M77). En l'espèce, avant la survenance de la tempête du 23 janvier 2009, un procès-verbal dressé en 2006 par huissier de justice, avait constaté que de grands pins maritimes présents sur le fonds de Mme. W, penchaient dangereusement vers la propriété de la SCI C.. Cette dernière avait alors sollicité la coupe des arbres les plus proches de ses bâtiments. Selon un constat établi le 26 février 2009, tous ces pins avaient été jetés à terre par la tempête du 23 janvier 2009, endommageant les bâtiments de la SCI. Celle-ci a alors assigné Mme W. en réparation des dommages causés à son fonds. Condamnée à payer certaines sommes à la SCI C., à mettre en conformité les plantations avec les dispositions de l'article 671 du Code civil (N° Lexbase : L3271ABR) et à couper les branches surplombant son fonds, Mme W. se pourvoit en cassation. D'une part, elle soutient que, la caractérisation du trouble anormal de voisinage suppose l'existence d'un trouble avéré, et que tel n'est pas le cas d'un "risque important [...] pour la sécurité des biens et des personnes" causé par des arbres présentant un danger. Mme W. considère que le trouble anormal suppose qu'il présente une certaine durée, et que tel n'est pas le cas des chutes d'arbres et de branches consécutives à une tempête sur le terrain de la SCI C.. D'autre part, pour pouvoir s'exonérer de sa responsabilité, la demanderesse invoque la force majeure et considère que la survenance d'une tempête à l'origine de la chute d'arbres en présente les caractères. Le premier argument est écarté par la Cour de cassation. Rappelant le principe énoncé, la Haute juridiction relève que la coupe des arbres les plus proches de ses bâtiments avait été sollicitée par la SCI C. et que tous les pins censés être abattus avaient été jetés à terre par la tempête de 2009. Ainsi, la cour d'appel a pu souverainement caractériser un trouble anormal du voisinage en raison du risque dû à la présence de ces arbres quant à la sécurité des biens et des personnes. Il en résulte que la : "tempête, à l'origine directe et matérielle de la chute d'arbres" ne présente pas les caractères de la force majeure (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" (N° Lexbase : E5804ET7).

newsid:445113

Sécurité sociale

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015

Réf. : Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, de financement de la Sécurité sociale pour 2015 (N° Lexbase : L1120I7M)

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N5255BU8

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Le 17 Mars 2015

La loi n° 2014-1556 du 22 décembre 2014, de financement de la Sécurité sociale pour 2015 (N° Lexbase : L1120I7M), a été publiée au Journal officiel du 24 décembre 2014. Saisi d'un recours le 3 décembre 2014 par au moins soixante sénateurs et au moins soixante députés, le Conseil constitutionnel avait, dans sa décision n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014 (N° Lexbase : A7888M7B) déclaré l'essentiel du texte conforme à la Constitution. Le texte met en oeuvre les orientations de la stratégie nationale de santé en adoptant des mesures pour : développer les soins de proximité grâce aux aides à l'activité médicales en zone "sous-dense" ou isolée et à la définition d'un modèle de financement pour les hôpitaux de proximité, renforcer les moyens de prévention en prenant en charge les vaccins utilisés dans les centres de santé et en réformant le dispositif de dépistage gratuit des maladies sexuellement transmissibles, faciliter l'accès aux soins, avec la mise en place du tiers payant intégral pour les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé à compter du 1er juillet 2015. Par ailleurs, l'allocation de solidarité aux personnes âgées est revalorisée à hauteur de 800 euros à compter du 1er octobre 2014. Une prime de 40 euros sera versée aux retraités dont les retraites totales ne dépassent pas 1 200 euros. La loi prévoit également que le droit à indemnités journalières en cas d'accidents de travail sera ouvert aux conjoints et aides familiaux de chefs d'exploitation agricole. Les pertes de recettes liées aux mesures du pacte de responsabilité et de solidarité, entrées en vigueur le 1er janvier 2015, seront intégralement compensées par l'Etat, au moyen de transferts. Le montant de la prime à la naissance restera inchangé (923 euros), mais sera versé à la naissance de l'enfant et non plus au septième mois de grossesse. Elle est conditionnée à un plafond de revenus de 47 000 euros pour un couple pour le premier enfant et à 54 000 euros pour le deuxième enfant de recettes ou de reprises de dépenses.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Possibilité de ne pas respecter les obligations formelles dans le cadre du régime de l'auto-liquidation de la TVA

Réf. : CJUE, 11 décembre 2014, aff. C-590/13 (N° Lexbase : A2156M7Y)

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N5099BUE

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Le 17 Mars 2015

Dans le cadre du régime de l'auto-liquidation, le principe fondamental de neutralité de la TVA réclame que la déduction de la taxe en amont soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines obligations formelles ont été omises par l'assujetti. Telle est la solution rendue par la CJUE dans un arrêt rendu le 11 décembre 2014 (CJUE, 11 décembre 2014, aff. C-590/13 N° Lexbase : A2156M7Y). En l'espèce, une société italienne a effectué des acquisitions intracommunautaires auprès d'une société française et d'une société hollandaise, sans toutefois s'être acquittée des formalités requises par le droit national. Cette société n'avait pas inscrit dans le registre TVA certaines factures établies par la société française. Quant aux factures établies par la société hollandaise, celles-ci n'avaient pas été inscrites dans le registre des factures émises par la société italienne, mais uniquement dans son registre des achats avec l'indication "hors TVA". Après un contrôle effectué par l'administration fiscale, cette dernière a considéré que lesdites opérations représentaient des acquisitions intracommunautaires assujetties à la TVA et soumises, en tant que telles, au régime d'auto-liquidation. Selon une première approche, le droit à déduction requiert que les obligations d'auto-facturation et d'enregistrement prévues dans le cadre du régime d'auto-liquidation par les normes nationales et le droit de l'Union doivent être remplies, ces obligations étant considérées comme des obligations de fond. Selon la seconde approche, le droit à déduction naîtrait au moment de l'exigibilité de la TVA, c'est-à-dire non pas à la suite de l'accomplissement des formalités prévues pour l'exercice dudit droit, mais, en principe, au moment de la réalisation de l'opération de cession de biens ou de la prestation de services. Partant, le non-accomplissement des obligations formelles auxquelles l'assujetti est tenu aux fins de l'exercice de ce droit ne pourrait pas entraîner la perte du droit lui-même, dès lors que serait établie, également par d'autres moyens, la preuve que la somme due a effectivement été versée et que les éléments constitutifs du droit à déduction ne sont pas contestés. Le manquement aux obligations formelles pourrait, toutefois, dans certains cas, justifier l'application d'amendes administratives. La CJUE a opté pour la seconde approche. En effet, pour la Cour, dès lors que l'administration fiscale dispose des données nécessaires pour établir que les exigences de fond sont satisfaites, elle ne saurait imposer, en ce qui concerne le droit de l'assujetti de déduire cette taxe, des conditions supplémentaires pouvant avoir pour effet de réduire à néant l'exercice de ce droit .

newsid:445099

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