Le fait pour un conseil régional de discipline de faire droit, moins de sept mois après avoir été saisi, à la demande de renvoi d'un avocat qui n'a formulé aucune observation sur la régularité de cette décision, implique que le délai de huit mois imparti à l'instance disciplinaire pour statuer a été prorogé en temps utile. De plus, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'avocat ne fait pas obstacle aux poursuites, dès lors que celles-ci n'étaient pas fondées sur l'existence de la procédure disciplinaire, et que l'interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture était sans incidence sur l'appréciation du caractère fautif des dettes accumulées avant l'introduction de la procédure collective. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 10 décembre 2014, n° 13-25.808, F-D
N° Lexbase : A5937M7Z). Dans cette affaire, Me M., avocat, ayant fait l'objet de poursuites disciplinaires, a été condamné à une interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de trois ans. Il fait grief à la cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 17 septembre 2013, n° 12/02752
N° Lexbase : A2496KSA, rendu sur renvoi après cassation : Cass. civ. 1, 16 mai 2012, n° 11-17.683, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7031ILY et lire
N° Lexbase : N2086BTG) d'avoir déclaré irrecevables ses exceptions de nullité tirées de l'irrégularité de la citation et du caractère non public de l'audience et d'avoir rejeté ses autres exceptions de nullité de la procédure, de l'audience et de la décision et de prononcer à son encontre une interdiction temporaire d'exercer d'une durée de trois ans. Les pourvois seront rejetés et l'arrêt des juges du fond confirmé. A cet égard, la Cour énonce qu'après avoir relevé que le conseil régional de discipline, saisi le 2 septembre 2009, a fait droit, par décision du 28 avril 2010, à la demande de renvoi de Me M. qui n'a formulé aucune observation sur la régularité de cette décision, il s'en déduit que le délai de huit mois imparti à l'instance disciplinaire pour statuer avait été prorogé en temps utile (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0293E7Y). De plus, la Cour de cassation retient que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'avocat ne fait pas obstacle aux poursuites, dès lors que celles-ci n'étaient pas fondées sur l'existence de cette procédure, et que l'interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture était sans incidence sur l'appréciation du caractère fautif des dettes accumulées avant l'introduction de la procédure collective (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9944ETH).
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