Le Quotidien du 25 décembre 2014

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Procédure disciplinaire : prorogation de l'instance disciplinaire et effets d'une procédure de redressement judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 10 décembre 2014, n° 13-25.808, F-D (N° Lexbase : A5937M7Z)

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Le 17 Mars 2015

Le fait pour un conseil régional de discipline de faire droit, moins de sept mois après avoir été saisi, à la demande de renvoi d'un avocat qui n'a formulé aucune observation sur la régularité de cette décision, implique que le délai de huit mois imparti à l'instance disciplinaire pour statuer a été prorogé en temps utile. De plus, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'avocat ne fait pas obstacle aux poursuites, dès lors que celles-ci n'étaient pas fondées sur l'existence de la procédure disciplinaire, et que l'interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture était sans incidence sur l'appréciation du caractère fautif des dettes accumulées avant l'introduction de la procédure collective. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 10 décembre 2014, n° 13-25.808, F-D N° Lexbase : A5937M7Z). Dans cette affaire, Me M., avocat, ayant fait l'objet de poursuites disciplinaires, a été condamné à une interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de trois ans. Il fait grief à la cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 17 septembre 2013, n° 12/02752 N° Lexbase : A2496KSA, rendu sur renvoi après cassation : Cass. civ. 1, 16 mai 2012, n° 11-17.683, FS-P+B+I N° Lexbase : A7031ILY et lire N° Lexbase : N2086BTG) d'avoir déclaré irrecevables ses exceptions de nullité tirées de l'irrégularité de la citation et du caractère non public de l'audience et d'avoir rejeté ses autres exceptions de nullité de la procédure, de l'audience et de la décision et de prononcer à son encontre une interdiction temporaire d'exercer d'une durée de trois ans. Les pourvois seront rejetés et l'arrêt des juges du fond confirmé. A cet égard, la Cour énonce qu'après avoir relevé que le conseil régional de discipline, saisi le 2 septembre 2009, a fait droit, par décision du 28 avril 2010, à la demande de renvoi de Me M. qui n'a formulé aucune observation sur la régularité de cette décision, il s'en déduit que le délai de huit mois imparti à l'instance disciplinaire pour statuer avait été prorogé en temps utile (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0293E7Y). De plus, la Cour de cassation retient que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'avocat ne fait pas obstacle aux poursuites, dès lors que celles-ci n'étaient pas fondées sur l'existence de cette procédure, et que l'interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture était sans incidence sur l'appréciation du caractère fautif des dettes accumulées avant l'introduction de la procédure collective (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9944ETH).

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Contrats et obligations

[Brèves] Inclusion du préjudice sexuel dans le poste de préjudice fonctionnel temporaire

Réf. : Cass. civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774, F-P+B (N° Lexbase : A6078M7A)

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Le 17 Mars 2015

Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 décembre 2014 (Cass. civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774, F-P+B N° Lexbase : A6078M7A). En l'espèce, Mme L., ayant été victime d'une agression dont l'auteur a été déclaré coupable par une cour d'assises, qui a reçu sa constitution de partie civile et l'a indemnisée de son préjudice corporel, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande de réparation définitive de son préjudice. Condamné à régler une somme correspondant aux préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux soufferts par Mme L., le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), se pourvoit en cassation, au motif que la souffrance endurée par les multiples hospitalisations et le traitement médical que doit subir la victime pendant la maladie traumatique et la perte de qualité de vie engendrée par ces soins sont réparées au titre du déficit fonctionnel temporaire. En effet, le demandeur estime que la réparation d'un poste de préjudice d'agrément temporaire, distincte de celle du poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, ne peut viser qu'à l'indemnisation du préjudice liée à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir. En incluant le préjudice d'agrément temporaire dans le poste de déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel aurait violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6724IXC) et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation prononce la cassation de l'arrêt au visa de l'article 706-9 du Code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale au motif que : " Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période". En indemnisant ce poste de préjudice, alors qu'il relève du préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5796ETT).

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Domaine public

[Brèves] Litige relatif à l'expulsion des personnes du local qu'ils occupent sans titre dans le mur de soutènement d'une place appartenant au domaine public routier communal : compétence du juge judiciaire

Réf. : T. confl., 8 décembre 2014, n° 3971 (N° Lexbase : A6237M77)

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Le 17 Mars 2015

Le litige relatif à l'expulsion des personnes du local qu'ils occupent sans titre dans le mur de soutènement d'une place appartenant au domaine public routier communal relève de la compétence du juge judiciaire, juge le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 8 décembre 2014 (T. confl., 8 décembre 2014, n° 3971 N° Lexbase : A6237M77). Une commune souhaitait obtenir l'expulsion de deux personnes d'un local qu'ils occupent sans titre, situé dans le mur de soutènement de la place de l'Eglise. Le Tribunal des conflits relève, d'une part, que la place de l'Eglise de la commune, propriété de cette commune, est ouverte à la circulation publique et est, pour partie, aménagée en parc de stationnement. Elle fait ainsi partie du domaine public routier communal en application de l'article L. 2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4514IQA). Le mur de soutènement de cette place, situé sur un terrain communal, en constitue un accessoire indissociable et, par suite, fait partie, en application des dispositions de l'article L. 2111-2 de ce code (N° Lexbase : L4506IQX), du domaine public routier de la commune. Les locaux aménagés au sein de ce mur de soutènement, dont le local occupé sans titre, relèvent donc de ce domaine. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 116-1 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L1695AEI) que l'expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier ressortit à la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de la demande de la commune tendant à l'expulsion des personnes du local qu'ils occupent sans titre.

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Contrats et obligations

[Brèves] Inclusion du préjudice sexuel dans le poste de préjudice fonctionnel temporaire

Réf. : Cass. civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774, F-P+B (N° Lexbase : A6078M7A)

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Le 17 Mars 2015

Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 décembre 2014 (Cass. civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774, F-P+B N° Lexbase : A6078M7A). En l'espèce, Mme L., ayant été victime d'une agression dont l'auteur a été déclaré coupable par une cour d'assises, qui a reçu sa constitution de partie civile et l'a indemnisée de son préjudice corporel, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande de réparation définitive de son préjudice. Condamné à régler une somme correspondant aux préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux soufferts par Mme L., le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), se pourvoit en cassation, au motif que la souffrance endurée par les multiples hospitalisations et le traitement médical que doit subir la victime pendant la maladie traumatique et la perte de qualité de vie engendrée par ces soins sont réparées au titre du déficit fonctionnel temporaire. En effet, le demandeur estime que la réparation d'un poste de préjudice d'agrément temporaire, distincte de celle du poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, ne peut viser qu'à l'indemnisation du préjudice liée à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir. En incluant le préjudice d'agrément temporaire dans le poste de déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel aurait violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6724IXC) et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation prononce la cassation de l'arrêt au visa de l'article 706-9 du Code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale au motif que : " Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période". En indemnisant ce poste de préjudice, alors qu'il relève du préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5796ETT).

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