Le Quotidien du 18 décembre 2014

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] L'action de in rem verso accueillie après la nullité d'une convention d'audit et d'optimisation sociale et fiscale

Réf. : CA Toulouse, 3 décembre 2014, n° 13/02613 (N° Lexbase : A8110M47)

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N5175BU9

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Le 20 Décembre 2014

Est fondée l'action de in rem verso ne pouvant être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, notamment en raison de l'absence de cause de la convention "ayant pour objet la mise en oeuvre d'un plan d'économie dans les domaines des charges sociales, des téléphones et télécommunications et la fiscalité". Tel est l'apport majeur d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 3 décembre 2014 (CA Toulouse, 3 décembre 2014, n° 13/02613 N° Lexbase : A8110M47). Une société, qui avait souscrit un contrat, principalement, d'audit et d'optimisation sociale et fiscale, auprès d'une société de conseil, dépourvue de l'agrément ministériel de l'article 60 de la loi de 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), contestait le paiement de la prestation, invoquant la nullité de la convention pour cause illicite, du fait de la violation du "périmètre du droit". Le tribunal de commerce rejeta la demande de paiement formulée par la société de conseil pour nullité de la convention, pour cause illicite. La cour d'appel confirme la position des juges consulaires, après avoir rappelé que la consultation est une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis par les éléments qu'il apporte à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation et donc distincte de l'information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l'état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné ; et que la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constitue elle-même une prestation à caractère juridique, peu important le niveau de complexité des posés. Il en est de même de la vérification de l'imposition à laquelle est soumise le client, étant relevé que la fiscalité visée par le contrat liant les parties n'est pas limitée à la fiscalité locale, à la différence de ce qui est mentionné sur la plaquette publicitaire éditée par la société conseil. La cour relève, en outre, que la société de conseil ne bénéficie pas de l'agrément ministériel pour avoir une activité de conseil juridique à titre accessoire, et rejette le moyen selon lequel il était inutile de disposer de l'agrément dans la mesure où la société de conseil avait recours à des experts qui soit en bénéficiaient, soit en étaient dispensés de par leur qualité. Mais, la cour accueille la demande subsidiaire d'indemnisation de la société de conseil sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; mais refuse le paiement d'une somme correspondant à la contrepartie en valeur des prestations, pour limiter l'indemnité à la moins élevée des deux sommes, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement. Le prix de la prestation ne correspondant pas à l'économie réalisée mais au travail fourni, la cour se fonde sur une facture d'avocat pour évaluer le montant du remboursement (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9535ETC).

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Concurrence

[Brèves] Rejet d'une plainte par la Commission au motif qu'une autorité de concurrence d'un Etat membre traite déjà l'affaire

Réf. : TPIUE, 17 décembre 2014, aff. T-201/11 (N° Lexbase : A6784M7E)

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N5213BUM

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Le 20 Décembre 2014

Dans un arrêt du 17 décembre 2014, le Tribunal de l'Union européenne, se prononçant pour la première fois sur le rejet d'une plainte par la Commission au motif qu'une autorité de concurrence d'un Etat membre traite déjà l'affaire, considère que la Commission était fondée à rejeter ladite plainte (TPIUE, 17 décembre 2014, aff. T-201/11 N° Lexbase : A6784M7E). A cette occasion, le Tribunal interprète, pour la première fois, une disposition introduite dans le Règlement (CE) n° 1/2003 (N° Lexbase : L9655A84) afin d'assurer une allocation optimale des affaires au sein du "réseau européen de concurrence". En ce qui concerne, tout d'abord, le marché de détail de la téléphonie mobile, le Tribunal rappelle que, selon le droit de l'Union, la Commission peut rejeter une plainte lorsqu'une autorité de concurrence d'un Etat membre traite déjà l'affaire. A cet effet, il faut que la Commission constate, d'une part, qu'une autorité de concurrence d'un Etat membre traite l'affaire dont elle est saisie (première condition) et, d'autre part, que cette affaire porte sur le même accord, la même décision d'association ou la même pratique (seconde condition). Dès lors que ces deux conditions sont remplies, le droit de l'Union ne prévoit pas de règles de répartition des compétences entre la Commission et les autorités de concurrence des Etats membres, si bien qu'en l'espèce le demandeur ne disposait d'aucun droit à voir l'affaire traitée par la Commission. S'agissant de la première condition, le Tribunal constate que l'autorité de concurrence slovène traitait déjà activement l'affaire, la Commission n'ayant pas à apprécier le bien-fondé des orientations retenues par cette autorité. S'agissant de la seconde condition, le Tribunal constate, à l'instar de la Commission, que la procédure menée par l'autorité de concurrence slovène concernait les mêmes infractions commises au même moment sur le même marché que celles dont la Commission était saisie sur le marché de détail. Enfin, en ce qui concerne le marché en question, à savoir, celui de gros de l'accès et du départ d'appel sur les réseaux mobiles, le Tribunal rejette les arguments de la demanderesse, considérant, tout comme la Commission, que l'Union n'avait pas un intérêt suffisant à poursuivre l'examen de l'affaire.

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Filiation

[Brèves] Refus d'adoption d'une enfant confiée au titre de la kafala

Réf. : CEDH, 16 décembre 2014, Req. 52265/10 (N° Lexbase : A6705M7H)

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N5212BUL

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Le 20 Décembre 2014

Le refus de prononcer l'adoption d'une enfant confiée au titre de la kafala n'était pas contraire au respect de la vie privée et familiale, c'est ce qu'a jugé la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 16 décembre 2014 (CEDH, 16 décembre 2014, Req. 52265/10 N° Lexbase : A6705M7H). L'affaire concernait l'adoption sollicitée en Belgique par M. L. et Mme B. de leur nièce marocaine leur ayant été confiée en vertu d'une kafala, institution de droit islamique qui se définit comme l'engagement bénévole de prendre en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un mineur. Invoquant l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants se plaignaient notamment du fait que les autorités belges avaient, au détriment de l'intérêt supérieur de l'enfant, refusé de reconnaître la kafala et de prononcer l'adoption de leur nièce et dénonçaient la précarité de son séjour. Ils n'obtiendront pas gain de cause, la Cour concluant à la non-violation de l'article 8 de la CESDH concernant le refus de prononcer l'adoption, et la situation du séjour de l'enfant. En effet, la Cour relève que le refus d'adoption était fondé sur une loi visant à assurer, conformément à la Convention de La Haye, que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect de sa vie privée et familiale et que les autorités belges pouvaient légitimement considérer qu'un tel refus était dans l'intérêt supérieur de l'enfant, en permettant le maintien d'une seule et même filiation au Maroc comme en Belgique (lien de filiation avec les parents biologiques). En outre, rappelant que la Convention ne garantit pas le droit à un type particulier de titre de séjour, elle observe que le seul obstacle réel qui s'était présenté à la jeune fille avait été l'impossibilité pour elle de participer à un voyage scolaire. Cette difficulté, due à l'absence de titre de séjour entre mai 2010 et février 2011, ne suffit pas à conclure que la Belgique était tenue de lui accorder un titre de séjour à durée illimitée pour protéger sa vie privée (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4418EYB).

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Libertés publiques

[Brèves] "Exhibit B" : le juge des référés du Conseil d'Etat rejette la demande d'interdiction du spectacle

Réf. : CE référé, 11 décembre 2014, n° 386328 (N° Lexbase : A2170M7I)

Lecture: 1 min

N5144BU3

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Le 20 Décembre 2014

Dans une ordonnance rendue le 11 décembre 2014 (CE référé, 11 décembre 2014, n° 386328 N° Lexbase : A2170M7I), le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la requête d'associations qui demandaient l'interdiction du spectacle "Exhibit B", qui se tient actuellement au Centquatre-Paris, après que, par une ordonnance du 9 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Paris ait rejeté cette même demande (TA Paris, 9 décembre 2014, n° 1430123 N° Lexbase : A1234M7T). Le juge des référés du Conseil d'Etat rappelle que le premier juge avait relevé qu'eu égard aux conditions dans lesquelles il était présenté aux spectateurs, le spectacle "Exhibit B" avait pour objet de dénoncer les pratiques et traitements inhumains ayant eu cours lors de la période coloniale ainsi qu'en Afrique du Sud, au moment de l'apartheid. Dans cette même ordonnance, il avait indiqué qu'une représentation théâtrale ou manifestation artistique, au cours de laquelle sont proférés des propos de caractère raciste, qui incitent à la haine raciale, ou dont le parti-pris ou la mise en scène tendent à faire l'apologie du racisme, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, peut, dans cette mesure, faire l'objet d'une interdiction si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. Cette condition n'étant pas remplie en l'espèce, c'est donc à bon droit qu'il en a déduit que l'absence d'interdiction, par l'autorité administrative, de cette manifestation, ne portait aucune atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine.

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Responsabilité

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître d'une demande d'indemnité au titre d'une mise en fourrière irrégulière

Réf. : T. confl., 8 décembre 2014, n° 3981 (N° Lexbase : A6244M7E)

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N5216BUQ

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Le 20 Décembre 2014

La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 du Code de la route (N° Lexbase : L9051IW7) dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 (N° Lexbase : L5634AWL) et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire ; il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée ; ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire. Tels sont les éclaircissements apportés par le Tribunal des conflits dans un arrêt du 8 décembre 2014 (T. confl., 8 décembre 2014, n° 3981 N° Lexbase : A6244M7E). C'est ainsi que la juridiction de l'ordre judiciaire est déclarée compétente, en l'espèce, pour connaître de la demande d'indemnité présentée par l'intéressée, à la suite de la mise en fourrière de son véhicule automobile, laquelle demande était exclusivement fondée sur les fautes qu'auraient commises les services de police judiciaire en prescrivant, le 1er avril 2008, l'enlèvement de son véhicule qui, selon la requérante, stationnait sur une voie privée dans des conditions non constitutives d'une infraction.

newsid:445216

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