Le Quotidien du 29 septembre 2014

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Avertissement des créanciers liés au débiteur par un contrat publié : application au contrat ayant fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques

Réf. : Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.392, F-P+B (N° Lexbase : A8381MWC)

Lecture: 1 min

N3805BUH

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Le 30 Septembre 2014

L'article L. 622-24, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L7290IZZ), lequel dispose que les créanciers liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement d'avoir à déclarer leur créance, ne distingue pas selon la finalité de la publication et la nature de la créance concernée. Bénéficient donc de l'avertissement prévu par ces dispositions, le cocontractant du débiteur, lié au débiteur par un contrat ayant fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques, en l'occurrence un contrat de VEFA. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 septembre 2014 (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.392, F-P+B N° Lexbase : A8381MWC). En l'espèce, par acte authentique du 4 avril 2008, une SCI a vendu à une société une maison en l'état futur d'achèvement. Avant la fin des travaux, les 9 mars 2009 et 22 mars 2010, la SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. N'ayant pas déclaré sa créance, la société acquéreur a demandé à être relevée de la forclusion par requête du 2 avril 2010. La cour d'appel ayant fait droit à cette demande (CA Pau, 28 février 2013, n° 13/918 N° Lexbase : A8144I87), le liquidateur de la SCI a formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d'appel d'avoir jugé qu'à défaut de délivrance de l'avertissement prévu par l'article L. 622-24 du Code de commerce, le délai de déclaration de créance n'avait pas couru et constaté l'absence de forclusion opposable à la déclaration de créance faite le 1er décembre 2010 par la société. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi : "ayant relevé que la société était liée à la SCI par un contrat ayant fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques le 26 mai 2008, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle figurait parmi les bénéficiaires de l'avertissement prévu par ces dispositions [l'article L. 622-24 du Code de commerce]" (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0378EXB).

newsid:443805

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions sur la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-415 QPC, du 26 septembre 2014 (N° Lexbase : A0926MXL)

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N3845BUX

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Le 03 Octobre 2014

Dans une décision du 26 septembre 2014, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions du premier alinéa de l'article L. 651-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L8961IN9) conformes à la Constitution et écarté les griefs fondés sur le principe de responsabilité et sur l'égalité devant la loi (Cons. const., décision n° 2014-415 QPC, du 26 septembre 2014 N° Lexbase : A0926MXL). Il avait été saisi le 27 juin 2014 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 27 juin 2014, n° 13-27.317, FS-D N° Lexbase : A1636MSE) d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité de cette disposition aux droits et libertés que la Constitution garantit. Les articles L. 651-1 (N° Lexbase : L8962INA) à L. 651-4 du Code de commerce sont relatifs à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif d'une entreprise. Cette action concerne les dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure de liquidation judiciaire, ainsi que les personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. La procédure mettait en cause le premier alinéa de l'article L. 651-2 du Code de commerce, qui prévoit qu'en cas de faute de gestion du dirigeant ayant contribué à l'insuffisance d'actif, le tribunal peut le condamner sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif. Le Conseil a relevé qu'en permettant au tribunal d'exonérer en tout ou partie les dirigeants fautifs de la charge de l'insuffisance d'actif, le législateur a entendu prendre en compte, d'une part, la gravité et le nombre des fautes de gestion retenues contre eux et l'état de leur patrimoine et, d'autre part, les facteurs économiques qui peuvent conduire à la défaillance des entreprises ainsi que les risques inhérents à leur exploitation. Le Conseil a jugé que ces aménagements aux conditions dans lesquelles le dirigeant responsable d'une insuffisance d'actif peut voir sa responsabilité engagée répondent à l'objectif d'intérêt général de favoriser la création et le développement des entreprises. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le montant des sommes au versement desquelles les dirigeants sont condamnés doit être proportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion qu'ils ont commises .

newsid:443845

Outre-mer

[Brèves] Compétence du conseil des ministres de la Polynésie française pour édicter des mesures réglementaires d'application des règles relevant du domaine d'une compétence précédemment transférée aux autorités de cette collectivité

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 septembre 2014, n° 363252, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0812MXD)

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N3843BUU

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Le 30 Septembre 2014

Le conseil des ministres de la Polynésie française est compétent pour édicter des mesures réglementaires d'application des règles relevant du domaine d'une compétence précédemment transférée aux autorités de cette collectivité, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 septembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 24 septembre 2014, n° 363252, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0812MXD). Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 11, 89, 102 et 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française (N° Lexbase : L1574DPY), que les règles qui régissaient, sur le territoire de la Polynésie française et à la date d'entrée en vigueur de la loi organique, le domaine d'une compétence transférée par cette loi aux autorités de la Polynésie française et qui n'ont pas été postérieurement modifiées ou abrogées par l'autorité désormais compétente (voir CE 9° et 10° s-s-r., 12 mai 2010, n° 333820, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1666ETU), peuvent faire l'objet de mesures réglementaires d'application prises par le conseil des ministres sur le fondement du troisième alinéa de l'article 89 de la loi organique, quand bien même aucune "loi du pays", ni aucune autre délibération de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente n'aurait expressément habilité le conseil des ministres à cette fin. Le conseil des ministres a donc pu exercer dans le domaine de la réglementation des activités d'assurance, sans qu'un tel exercice soit subordonné à une habilitation à intervenir en cette matière, le pouvoir réglementaire d'application qu'il tient directement des dispositions du troisième alinéa de l'article 89 de la loi organique du 27 février 2004.

newsid:443843

Pénal

[Brèves] Demande de dispense et enregistrement des décisions judiciaires au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes

Réf. : Cass. crim., 17 septembre 2014, n° 14-80.541, F-P+B+I (N° Lexbase : A5595MW7)

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N3746BUB

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Le 30 Septembre 2014

Les décisions concernant les délits mentionnés à l'article 706-47 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6725IXD), punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans, sont enregistrées dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction. Tel est le rappel fait par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 septembre 2014 (Cass. crim., 17 septembre 2014, n° 14-80.541, F-P+B+I N° Lexbase : A5595MW7 ; lire sur ce fichier N° Lexbase : N3922BHQ). En l'espèce, par jugement, en date du 28 novembre 2012, le tribunal correctionnel, après avoir déclaré M. X coupable d'agression sexuelle, et l'avoir condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Le procureur de la République a interjeté appel du jugement en cette seule disposition. A l'audience de la cour d'appel, le ministère public a soutenu que l'inscription contestée ne pouvait qu'être prononcée, et non constatée, alors que le prévenu a expressément demandé à être dispensé d'une telle inscription. Déclarant irrecevable la demande de dispense présentée par M. X, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que l'article 706-53-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9580IQU), dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (N° Lexbase : L9731IQH), bien que moins favorable au prévenu que celle résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8), prévoit, de plein droit, l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes des personnes condamnées pour un délit mentionné à l'article 706-47 du même code et puni d'une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement, ce qui est le cas du délit d'agression sexuelle, et, d'autre part, qu'aucune dispense d'inscription ne peut être accordée à la suite d'une telle condamnation. Les juges suprêmes censurent ladite décision car, relèvent-ils, en écartant ainsi, par un motif erroné, la demande de dispense d'inscription dont elle était régulièrement saisie, alors que la disposition légale, dont elle venait de constater, à bon droit, l'application immédiate, lui faisait obligation d'en examiner le bien-fondé, le délit d'agression sexuelle n'étant puni que de cinq ans d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

newsid:443746

Santé

[Brèves] Devoir d'information du patient : obligation d'information sur la présence d'un tiers lors d'un examen médical dans certains cas particuliers

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 361534, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8590MW3)

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N3799BUA

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Le 17 Mars 2015

Un médecin qui, en dépit des observations faites auparavant par le patient, a permis la présence d'un tiers lors d'un examen intime sans que le patient ait pu s'y opposer avant le début de l'examen, manque à son devoir d'information du patient. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 septembre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 361534, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8590MW3). La Haute juridiction souligne le caractère intime de l'examen que devait subir Mme X. Il en résulte que, du premier refus qu'elle avait opposé à la présence du technicien, l'information tardive délivrée par le médecin ne peut être regardée comme loyale et appropriée au sens du premier alinéa de l'article R. 4127-35 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1223ITH), alors que l'examen s'est déroulé en présence du technicien dont la présence faisait litige et alors que la patiente était déjà déshabillée. Pour les mêmes raisons, et alors même que l'intéressée s'est finalement mise en position d'examen, le docteur ne peut être regardé comme ayant recueilli de sa part un consentement éclairé. Par suite, c'est sans dénaturation des faits, ni erreur de qualification juridique, que la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a estimé, par une motivation suffisante, que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le médecin avait manqué à ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-35 et R. 4127-36 (N° Lexbase : L8714GTW) du Code de la santé publique .

newsid:443799

Sécurité sociale

[Brèves] Assujettissement au régime général de Sécurité sociale d'un fonctionnaire détaché pour une durée inférieure à cinq ans

Réf. : Cass. civ. 2, 18 septembre 2014, n° 13-23.346, F-P+B (N° Lexbase : A8364MWP)

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N3774BUC

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Le 30 Septembre 2014

Les agents titulaires actifs et retraités de la Banque de France, effectuant des missions exceptionnelles et temporaires donnant lieu à un engagement contractuel limité à une durée maximale de cinq ans, bénéficient du régime général de Sécurité sociale. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 18 septembre 2014, n° 13-23.346, F-P+B N° Lexbase : A8364MWP). Dans cette affaire, M. M., fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères et Européennes, avait été détaché pour une durée de deux ans, par un contrat conclu à effet du 1er septembre 2007, auprès de la Banque de France. Il avait été en arrêt de travail pour maladie du 4 octobre 2007 au 2 novembre 2008, puis du 15 décembre 2008 au 30 janvier 2009, et avait demandé à ce titre à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), des indemnités journalières. La caisse lui avait opposé un refus, il avait donc saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La caisse avait estimé que M. M., fonctionnaire détaché, restait soumis au régime spécial de Sécurité sociale de son corps d'origine en cas de détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat. La Banque de France, étant un établissement public administratif chargé d'une mission de service public, M. M. restait donc soumis au régime spécial de Sécurité sociale des fonctionnaires de son ministère d'origine. L'assuré devait donc bénéficier du régime d'assurance applicable aux salariés de la Banque de France pendant son détachement. A contrario, la CPAM exposait que l'assuré avait bénéficié du maintien de sa rémunération et qu'il n'avait jamais cotisé au régime général de Sécurité sociale. De ce fait, M. M. était un agent contractuel de la Banque de France ne relevant pas du régime général. La Haute juridiction casse l'arrêt au motif que la Banque de France, institution régie par les dispositions des articles L. 142-1 et suivants (N° Lexbase : L9825DYK) du Code monétaire et financier n'a pas le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Par conséquent, le régime spécial du personnel de la Banque de France mentionné à l'article R. 711-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6044AD9) s'applique aux seuls agents titulaires actifs et retraités de la Banque de France, à l'exclusion, notamment, des agents auxquels sont confiés, en application de l'article 114 du statut du personnel, des missions exceptionnelles et temporaires donnant lieu à un engagement contractuel limité à une durée maximale de cinq ans (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1677EUN).

newsid:443774

Successions - Libéralités

[Brèves] Une clause de retour conventionnel est-elle applicable en cas de renonciation à la succession des descendants du donataire ?

Réf. : Cass. civ. 1, 16 septembre 2014, n° 13-16.164, F-P+B (N° Lexbase : A8469MWL)

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N3828BUC

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Le 30 Septembre 2014

L'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier ; il en résulte qu'un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour, qu'il soit légal ou convenu, au cas de prédécès du donataire. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 21 février 2013 (Cass. civ. 1, 16 septembre 2014, n° 13-16.164, F-P+B N° Lexbase : A8469MWL). En l'espèce, le 21 avril 1981, Mme M. avait fait une donation-partage à ses deux filles, N. et D. ; N. était décédée le 11 décembre 1996 en laissant d'une part son mari, M. S., donataire de la pleine propriété de ses biens, et leurs deux enfants, lesquels avaient renoncé à la succession de leur mère ; Mme M. avait revendiqué la propriété des biens objets de la donation-partage ; l'instance s'était poursuivie après le décès de M. S. le 13 février 2006. Les enfants de ce dernier faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, 21 février 2013, n° 11/05620 N° Lexbase : A2862I8I) d'accueillir la demande de Mme M. tendant à ce qu'il soit fait application de la clause de retour conventionnel, faisant valoir que le donateur peut stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants ; selon les requérants, la renonciation des descendants du donataire à la succession de ce dernier ne pouvait être assimilée à leur décès ; aussi, pour ordonner qu'il soit fait application du droit de retour conventionnel prévu dans la donation partage au profit de la donatrice pour le cas où "les donataires ou l'une d'entre elles viendraient à décéder avant le donateur sans enfant ni descendant et pour le cas encore où les enfants et descendants desdits donataires ou de l'une d'elle viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant le donateur", que les descendants ayant perdu leur qualité d'héritier, il devait être considéré que le donataire n'avait laissé aucune postérité pour lui succéder et qu'en cette hypothèse ils n'avaient plus vocation à recevoir les biens donnés, la cour d'appel, qui avait assimilé la renonciation à la succession du donateur par ses descendants au prédécès de ces derniers, avait violé l'article 951 du Code civil (N° Lexbase : L0107HPN). L'argument est écarté par la Cour suprême qui énonce la règle précitée ; elle approuve ainsi la cour d'appel qui, après avoir estimé qu'en stipulant dans la donation-partage un droit de retour empruntant la seconde hypothèse de l'article 951 du Code civil, Mme M. avait exprimé le souhait que les descendants puissent profiter de la libéralité en cas de prédécès de la donataire, avait retenu à bon droit que les descendants ayant perdu leur qualité d'héritier, il devait être considéré que la donataire n'avait laissé aucune postérité pour lui succéder.

newsid:443828

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Censure de la taxe sur les boissons énergisantes par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-417 QPC, du 19 septembre 2014 (N° Lexbase : A6205MWQ)

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N3762BUU

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Le 30 Septembre 2014

Le Conseil constitutionnel a censuré la taxe sur les boissons énergisantes, jugeant qu'elle ne touchait que les boissons "dites énergisantes" et non d'autres boissons disposant d'un même taux de caféine (Cons. const., décision n° 2014-417 QPC, du 19 septembre 2014 N° Lexbase : A6205MWQ). Les boissons ayant une teneur en caféine supérieure à 220 milligrammes pour 1 000 millilitres, dès lors qu'elles n'étaient pas des boissons "dites énergisantes", étaient exclue du champ d'application de la contribution figurant à l'article 1613 bis A du CGI (N° Lexbase : L4015I34). Le Conseil a retenu que la différence ainsi instituée entre les boissons destinées à la vente au détail et contenant une teneur en caféine identique selon qu'elles sont ou non qualifiées de boissons "dites énergisantes" entraîne une différence de traitement qui est sans rapport avec l'objet de l'imposition et contraire au principe d'égalité devant l'impôt. Les mots "dites énergisantes" de l'article 1613 bis A, doivent être déclarés contraires à la Constitution. Dans une décision du 13 décembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-659 DC N° Lexbase : A8300IY3), le Conseil constitutionnel avait déjà examiné les dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (loi n° 2012-1404, du 17 décembre 2012 N° Lexbase : L6715IUA) qui, à des fins de lutte contre la consommation alcoolique des jeunes, créaient une contribution sur les boissons contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine ou de 300 milligrammes de taurine pour 1 000 millilitres conditionnées pour la vente au détail et destinées à la consommation humaine, au taux de 50 euros par hectolitre et dont sont redevables les fabricants de ces boissons établis en France ou leurs importateurs. Elle avait jugé qu'en taxant des boissons ne contenant pas d'alcool à des fins de lutte contre la consommation alcoolique des jeunes, le législateur avait établi une imposition qui n'était pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif poursuivi. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 (loi n° 2013-1203, du 23 décembre 2013 N° Lexbase : L6939IYN) a donc instauré une contribution de 100 euros par hectolitre portant sur les mêmes types de boissons, mais ceci dans un autre objectif, celui de prévenir les effets indésirables sur la santé de boissons ayant une teneur élevée en caféine. Cette fois-ci, le Conseil a décidé que la différence instituée entre les boissons selon leur teneur en caféine est en rapport direct avec l'objectif de protection de la santé publique poursuivi. Enfin, elle a également admit que ce niveau d'imposition (le double de celui prévu par la précédente loi de financement de la sécurité sociale) ne revêt pas un caractère confiscatoire .

newsid:443762

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