Le Quotidien du 17 septembre 2014

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] "Passerelle" de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 : exclusion du juriste affecté successivement à des services non juridiques

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-19.949, F-P+B (N° Lexbase : A4370MWR)

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N3662BU8

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Le 18 Septembre 2014

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la "passerelle" de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), le juriste d'entreprise doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent, ce qui ne saurait être le cas du juriste affecté successivement à des services non juridiques, tels que le pôle foncier ou la direction d'une chambre départementale d'agriculture, fut-ce pour y traiter des problèmes juridiques spécifiquement posés par l'activité de chacun d'eux. Telle est la précision apportée par la première chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 septembre 2014 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-19.949, F-P+B N° Lexbase : A4370MWR ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8005ETN). Dans cette affaire, Mme M. ayant exercé, auprès de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, les fonctions de juriste, rattaché successivement au service chargé de la gestion et de l'administration des groupements fonciers agricoles, puis à la direction en tant que responsable des affaires juridiques et institutionnelles, a sollicité son admission au barreau de la Guadeloupe sous le bénéfice de la dispense de formation prévue pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle. Le conseil de l'Ordre ayant rejeté sa demande la décision fut infirmée par la cour d'appel de Basse-Terre pour laquelle le service juridique spécialisé, au sein duquel le juriste d'entreprise doit avoir exercé ses activités, peut être constitué d'une seule personne dès lors qu'il traite des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise, ce qui est le cas des activités exercées par la postulante quand bien même certaines d'entre elles ont porté sur la gestion et l'administration des GFA et d'autres sur l'assistance juridique de la direction de la chambre. A tort, selon la Haute juridiction qui rappelle ainsi les conditions d'exercice du juriste pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de la "passerelle".

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Contrat de travail

[Brèves] Prise en compte de la perte de chance d'obtenir une demande d'aide au titre du fonds social européen, à la suite d'une omission de déclaration préalable à l'embauche

Réf. : CE 1° s-s., 27 août 2014, n° 364585 (N° Lexbase : A8667MUK)

Lecture: 2 min

N3626BUT

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Le 18 Septembre 2014

Le refus par l'administration d'une aide au titre du fonds social européen, à la suite d'une condamnation de cinquième catégorie pour omission de déclaration préalable à l'embauche, constitue une perte de chance. Telle est la décision retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 août 2014 (CE 1° s-s., 27 août 2014, n° 364585, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8667MUK). Dans cette affaire, la SAS V. avait mis en place un plan de formation à destination de ses salariés pour les années 2001, 2002 et 2003 et sollicité, à cette fin, des aides publiques au titre du fonds social européen et de l'engagement de développement de la formation conclu avec l'Etat sur le fondement de l'article L. 951-5 du Code du travail (plus en vigueur N° Lexbase : L6967ACZ ; disp. abrogée). Par une décision du 7 août 2002, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait refusé d'accorder à la société cette aide, en raison de la constatation par les services d'inspection du travail d'une infraction en matière de travail dissimulé. Par un jugement du 29 juillet 2011, le tribunal administratif de Toulouse avait, d'une part, annulé la décision du 7 août 2002 rejetant la demande d'aide publique de la société au titre de l'engagement de développement de la formation des industries agro-alimentaires de Midi-Pyrénées ainsi que la décision refusant de lui verser une participation au titre du fonds social européen révélée par le courrier du préfet de la région Midi-Pyrénées à l'organisme paritaire collecteur agréé AGEFOS-PME du 8 juillet 2002 et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt du 16 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SAS Valette Foie gras tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire. Par un jugement du 27 novembre 2003, le tribunal correctionnel n'avait toutefois pas retenu le délit de travail dissimulé et avait condamné la SAS V. à une contravention de cinquième classe pour omission de déclaration préalable à l'embauche. Mais le tribunal avait estimé que la société n'avait formé aucune demande d'aide au titre du fonds social européen à ce titre pour l'exercice 2003, et que si elle soutenait avoir renoncé à présenter une demande en raison du motif du refus qui lui avait été opposé en 2002, ce motif était fondé sur la méconnaissance par la société de ses obligations en matière sociale pour la seule année 2002 et n'impliquait pas par lui-même l'adoption par l'administration de la même position pour l'année 2003. Le Conseil d'Etat a estimé que le préjudice subit par la SAS V. résultait en l'espèce de la perte de chance de bénéficier d'aides publiques au titre, d'une part, de l'engagement de développement de la formation pour les années 2002 et 2003 et, d'autre part, du fonds social européen pour l'année 2002 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7321ESX).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Diminution de la C3S applicable dès 2015

Réf. : Loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 8 août 2014, n° 2014-892 (N° Lexbase : L1761I4Y)

Lecture: 1 min

N3595BUP

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Le 18 Septembre 2014

La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) va être allégée dès 2015 en vertu de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale du 8 août 2014 (loi n° 2014-892, art. 3 N° Lexbase : L1761I4Y). Actuellement, la C3S est due par les entreprises réalisant un chiffre d'affaires hors taxe d'au moins 760 000 euros. Le taux global de cette contribution étant fixé à 0,16 % du chiffre d'affaires total déclaré par l'entreprise. Autrement dit, pour les C3S dues à compter de 2015, le seuil d'assujettissement de 760 000 euros est supprimé et remplacé par un abattement de 3 250 000 millions d'euros sur l'assiette de la contribution. En pratique, cette mesure permettra d'exonérer totalement de cette contribution les PME dont le chiffre d'affaires n'excède pas ce plafond. Ces entreprises seront dispensées de déclaration. Et pour les sociétés dont le chiffre d'affaires excèdera ce montant, la base de la C3S sera donc diminuée de ce montant (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3845ADR).

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Fonction publique

[Brèves] Agent non-titulaire licencié pour inaptitude définitive à l'issue d'un congé de maladie : absence d'obligation de différer le licenciement pour permettre le bénéfice du congé maternité

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 359426, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7891MUS)

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N3622BUP

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Le 18 Septembre 2014

L'administration n'a pas l'obligation de différer le licenciement d'un agent non-titulaire déclaré définitivement inapte à l'issue d'un congé de maladie pour que celui-ci puisse bénéficier d'un congé maternité (CE 4° et 5° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 359426, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7891MUS). Il résulte des dispositions de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (N° Lexbase : L1030G8N) que la constatation de l'inaptitude définitive d'un agent non titulaire à l'expiration de l'un des congés de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, ou de maternité, de paternité ou d'adoption justifie le licenciement. Toutefois, lorsqu'à la date d'expiration du congé au terme duquel l'inaptitude définitive est constatée l'agent justifie encore de droits à congé rémunéré soit au titre de la maternité, soit au titre de la maladie, le licenciement est différé afin de lui permettre de bénéficier de ces congés. Une femme enceinte ne justifie de droits à congé maternité impliquant, en vertu de cette règle, que le licenciement soit différé pour lui permettre d'en bénéficier qu'à compter de l'ouverture de son droit à congé de maternité, qui n'intervient, en vertu des dispositions de l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 et de l'article L. 331-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2665HIK), que six semaines avant la date présumée de l'accouchement. En l'espèce, le licenciement, pour inaptitude définitive à l'expiration d'un congé de maladie, d'une femme enceinte depuis environ deux mois et demi seulement dont les droits à congé de maternité n'étaient, dès lors, pas encore ouverts, et qui avait, par ailleurs, épuisé ses droits à congé de maladie rémunéré, n'avait pas à être différé .

newsid:443622

Procédure civile

[Brèves] Effets d'un vice forme dans l'acte de notification d'un jugement

Réf. : Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 13-23.016, F-P+B (N° Lexbase : A0498MWD)

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N3588BUG

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Le 18 Septembre 2014

En vertu de l'article 680 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1240IZX), l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arret rendu le 4 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 13-23.016, F-P+B N° Lexbase : A0498MWD ; voir, en ce sens, Cass. civ. 2, 14 novembre 2013, n° 12-25.454, F-P+B N° Lexbase : A6142KP8). En l'espèce, M. et Mme N. ont interjeté appel, le 18 janvier 2012, à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance, dans un litige les opposant à Mme G., qui leur a été signifié par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2011. Pour déclarer irrecevable l'appel formé hors délai, l'arrêt retient que l'acte de signification porte une mention répondant aux prescriptions de l'article 680 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1240IZX), que l'acte indiquait de manière très apparente le délai d'appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé, qu'il n'était nullement nécessaire de préciser que l'appel devait être formé par un avocat établi et postulant dans le ressort de la cour d'appel de Nancy, une telle formule ne résultant, d'ailleurs, d'aucun texte en vigueur, l'article 901 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0352IT9) disposant que la déclaration d'appel est déposée par l'avocat constitué et que l'appel a été formé par un avocat au barreau de Nancy qui assistait déjà les parties devant le tribunal de grande Instance de Nancy. A tort, selon la Haute juridiction qui décide qu'en statuant ainsi, alors que constitue une modalité d'exercice de l'appel l'indication que l'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée, la cour d'appel a violé l'article 680 du Code de procédure civile précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4660EU7).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Publication d'un décret, relatif à l'information et à la consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle

Réf. : Décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014, relatif à l'information et à la consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle (N° Lexbase : L1996I4P)

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N3666BUC

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Le 18 Septembre 2014

Un décret, relatif à l'information et à la consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle a été publié au Journal officiel le 14 septembre 2014 (décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014 N° Lexbase : L1996I4P). Il concerne les employeurs, et les comités. Ce texte procède à la mise en cohérence des dispositions du Code du travail relatives à l'information et à la consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage avec les modifications introduites par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (N° Lexbase : L6066IZP). Il tire d'abord les conséquences, en ce qui concerne la liste de documents à transmettre au comité d'entreprise, d'une part, du remplacement de la déclaration par l'employeur à l'autorité administrative de sa participation au développement de la formation professionnelle continue par une transmission des informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle de ses salariés et, d'autre part, du remplacement du droit individuel à la formation par le compte personnel de formation. Il précise, en outre, les modalités selon lesquelles les entreprises peuvent organiser en interne le calendrier de consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle .

newsid:443666

Santé

[Brèves] Modifications diverses des règles relatives aux activités de transfusion sanguine, à l'Etablissement français du sang et aux établissements de transfusion sanguine

Réf. : Décret n° 2014-1042 du 12 septembre 2014, relatif au sang humain (N° Lexbase : L1994I4M)

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N3683BUX

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Le 18 Septembre 2014

A été publié au Journal officiel du 14 septembre 2014, le décret n° 2014-1042 du 12 septembre 2014, relatif au sang humain (N° Lexbase : L1994I4M). Ce texte procède à diverses modifications des dispositions réglementaires relatives aux activités de collecte et d'utilisation du sang humain afin de tirer les conséquences des réformes ayant affecté ce secteur, notamment la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale (N° Lexbase : L9250IWI) et la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (N° Lexbase : L5035IE9) . Le décret modifie ainsi les règles applicables pour la distribution et la délivrance des produits sanguins labiles, l'hémovigilance et la sécurité transfusionnelle, les qualifications des personnels, les agréments et inspections ainsi que les règles régissant les activités de transfusion sanguine et les autres activités des établissements de transfusion sanguine, l'organisation générale de l'Etablissement français du sang et le statut du centre de transfusion sanguine des armées. Le décret autorise enfin, à titre expérimental et sous certaines conditions, la réalisation de l'entretien préalable au don du sang par des infirmiers.

newsid:443683

Transport

[Brèves] Contrat de déménagement : sur le caractère abusif de la clause de limitation de valeur

Réf. : CA Versailles, 29 juillet 2014, n° 13/03247 (N° Lexbase : A7006MUZ)

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N3604BUZ

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Le 18 Septembre 2014

La commission des clauses abusives a donné son avis sur le caractère abusif de la clause de limitation de valeur du contrat de déménagement au motif que "le système, mal expliqué aux clients, est mal compris par eux, de sorte que la limite par mètre cube s'applique souvent à des objets dont la valeur est largement supérieure" (recommandation Commission des clauses abusives n° 82-02, 19 février 1982 N° Lexbase : L2244DYR). Le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 (N° Lexbase : L0482ID9) énumère les clauses abusives, l'interdiction de la limitation du droit à réparation concernant désormais toutes les prestations de service. Toutefois, le fait, pour le client d'indiquer par écrit dans le contrat la valeur précise des meubles faisant l'objet d'un déménagement n'entraîne pas un déséquilibre du contrat de déménagement puisque le bénéficiaire du déménagement donne ainsi des indications, en toute connaissance de cause, au déménageur sur la nature et valeur des choses transportées ce qui conditionne également le prix de la prestation fixée par la société de déménagement. Ainsi, en faisant préciser devant chaque objet à transporter sa valeur estimée par le client, le transporteur peut éviter d'être confronté au caractère abusif de la clause telle qu'indiquée dans le décret de 2009. Le transporteur peut, en faisant préciser au client la valeur estimée de chaque bien de valeur transporté, éviter d'être confronté au caractère abusif de la clause sus visée, permettant ainsi à l'entreprise de limiter son devoir de réparation des objets abîmés ou perdus aux sommes déclarées tout en fixant le prix du déménagement en fonction de la valeur des objets à transporter, valeur fixée par le client qui, seul, en connaît l'exacte estimation. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 29 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 29 juillet 2014, n° 13/03247 N° Lexbase : A7006MUZ ; cf. les Ouvrages "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0489EXE et "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3973EYS).

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