Le Quotidien du 28 août 2014

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Conventions de distribution de contrats d'assurance vie ou d'instruments financiers : l'ACPR et l'AMF confirment leur vigilance sur la distribution des produits d'épargne

Réf. : ACPR, recommandation n° 2014-R-01 du 3 juillet 2014 (N° Lexbase : X8800AMU) ; AMF, position-recommandation n° 2014-05 du 8 juillet 2014 (N° Lexbase : L6832I3G)

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N3363BU4

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Le 29 Août 2014

Dans le cadre du pôle commun, l'ACPR et l'AMF ont mené une action conjointe sur les conventions entre producteur et distributeur de contrats d'assurance vie ou d'instruments financiers. Après l'élaboration d'une grille commune de contrôle de ces conventions, les deux autorités ont décidé de préciser leurs attentes dans le cadre d'une recommandation pour l'ACPR et d'une position-recommandation pour l'AMF, applicables au 1er janvier 2015. Les conventions qui doivent être conclues entre les producteurs de contrats d'assurance vie ou d'instruments financiers et les distributeurs de ces produits ont pour objet d'encadrer leurs relations en matière de validation des communications publicitaires et de transmission des informations sur le produit. Elles constituent un dispositif au service d'une meilleure protection de la clientèle pour permettre la diffusion d'une information claire et précise sur le produit commercialisé et la délivrance d'un conseil adapté. A l'occasion de leurs contrôles, l'ACPR et l'AMF ont constaté que les mentions exigées par la loi pouvaient être imprécises et mal adaptées, notamment en raison de la multiplicité des acteurs dans une chaîne de distribution pouvant comprendre un "courtier grossiste" ou une "plate-forme" de distribution. A la lumière de ces constats, et pour assurer une meilleure protection de l'épargnant, l'ACPR et l'AMF ont souhaité préciser leurs attentes concernant le contenu de ces conventions, en particulier relatives aux modalités :
- de soumission au producteur des communications publicitaires et de validation par celui-ci de ces publicités (supports, formats et versions soumis à la validation, délais de validation, mais aussi conséquence du silence conservé par le producteur) ;
- et de transmission au distributeur des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du produit ou du contrat ainsi que sur l'identification claire des documents d'information transmis par le producteur.
En recommandant la mise en place d'une convention entre intermédiaires ou entre une "plate-forme" et un distributeur, les deux autorités visent à développer une relation plus fluide et efficace entre les parties afin d'assurer la protection des clients tout au long de la chaîne de distribution du produit en veillant, en particulier, à la fiabilité des informations qui leur sont communiquées au travers de la publicité diffusée ou du conseil fourni. Ces actions se traduisent par la recommandation ACPR n° 2014-R-01 du 3 juillet 2014, sur les conventions concernant la distribution des contrats d'assurance vie (N° Lexbase : X8800AMU), et par la position-recommandation AMF n° 2014-05 du 8 juillet 2014, sur les conventions concernant la distribution d'instruments financiers (N° Lexbase : L6832I3G).

newsid:443363

Fiscal général

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de la loi de finances rectificative pour 2014

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-699 DC du 6 août 2014 (N° Lexbase : A8366MUE)

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N3453BUG

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Le 04 Septembre 2014

Aux termes d'une décision rendue le 6 août 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L0228I49). Les députés requérant ont contesté la sincérité de la loi et ont également remis en cause la conformité à la Constitution de son article 9. En premier lieu, sur la sincérité de la loi de finances rectificative, les députés se sont fondés sur l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 (N° Lexbase : L1295AXA). Le Conseil constitutionnel a écarté cet argument pour manque d'élément permettant de déterminer que la loi soit entachée d'une intention de fausser les grandes lignes de son équilibre. Les Sages se sont également prononcés sur le fait que les modifications apportées à l'article liminaire de la loi lors de la première lecture à l'Assemblée nationale n'ont pas eu pour effet d'empêcher les sénateurs de connaître et d'apprécier les hypothèses macroéconomiques. En second lieu, sur l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 2014, les requérants estimaient que les dispositions de cet article méconnaissaient les dispositions du cinquième alinéa de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) et le principe de non-rétroactivité de la loi fiscale s'agissant du mécanisme de plafonnement de l'affectation aux chambres de métiers et de l'artisanat du produit de la taxe additionnelle à la CFE. En effet, cet article modifie donc l'article 1601 du CGI (N° Lexbase : L9724I3K) relatif à la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises. Il est précisé que le prélèvement opéré sur les fonds de roulement des chambres de métiers et de l'artisanat intéressées via un fonds de financement et d'accompagnement est destiné à assurer le reversement au budget général de l'Etat d'une fraction du produit de la taxe additionnelle sur la cotisation foncière des entreprises qui est affectée aux chambres de métiers et de l'artisanat. Pour le Conseil constitutionnel, ce prélèvement n'a pas le caractère d'une imposition de toute nature et par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article 34 de la Constitution et du principe de non rétroactivité de la loi fiscale sont inopérants. Dès lors, les dispositions de l'article 9 ont été déclarées conformes à la Constitution.

newsid:443453

Négociation collective

[Brèves] Régularité de la notification de l'opposition à un accord collectif adressée à l'un des délégués syndicaux représentant le syndicat signataire à la négociation de l'accord ou directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-18.390, FS-P+B N° Lexbase : A3989MUB)

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N3284BU8

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Le 29 Août 2014

Est régulière la notification de l'opposition à un accord collectif dès lors qu'elle est adressée, dans les délais, soit à l'un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l'accord, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2014 (Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-18.390, FS-P+B N° Lexbase : A3989MUB).
Un accord collectif sur le travail de nuit dans les magasins ouvrant à la clientèle jusqu'à 22 heures avait été signé en 2006 au sein d'une UES. En 2009, un avenant à l'accord collectif initial avait été conclu et le syndicat CGT avait saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit constaté que l'accord de 2006 et son avenant de 2009 étaient nuls et de nul effet en raison de l'opposition qu'il avait régulièrement formée à l'entrée en vigueur de l'accord de 2006.
La cour d'appel ayant jugé que l'opposition formée par le syndicat CGT sur l'accord de 2006 était valable, et que l'accord et son avenant ne pouvaient, en conséquence, pas être mis en application, les sociétés composant l'UES s'étaient pourvues en cassation.
Elles alléguaient notamment que l'opposition du syndicat majoritaire à l'accord collectif qu'il n'a pas signé, devait être notifiée à tous les signataires de l'accord personnellement à peine d'irrecevabilité, et à tous les délégués syndicataires, quand bien même ceux-ci seraient intervenus pour le même syndicat. Par suite, selon elles, en jugeant régulière l'opposition de la CGT, au motif que le défaut de remise de l'opposition à l'une des deux signataires CFDT n'avait aucune incidence sur la validité de l'opposition, la cour d'appel avait violé l'article L. 132-2-2 du Code du travail (N° Lexbase : L4693DZT, recod. C. trav. L. 2231-8 N° Lexbase : L2266H9S), en sa rédaction applicable en l'espèce.
Cependant, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'il résulte de l'article L. 2231-8 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable que l'opposition à un accord collectif, pour être régulière, doit être notifiée aux signataires de cet accord, donc à chacune des organisations syndicales ayant signé l'accord. Il en résulte que la notification est régulière dès lors qu'elle est adressée, dans les délais, soit à l'un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l'accord, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné, ce qui était le cas, en l'espèce, puisque le syndicat CFDT avait été régulièrement destinataire de l'opposition formée par le syndicat CGT par la notification effectuée à l'un de ses deux délégués syndicaux ayant participé à la signature de l'accord .

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Procédures fiscales

[Brèves] Refus de réaliser le patrimoine d'une ancienne gérante de la société redressée, car sa valeur est très nettement supérieure à la créance fiscale de l'administration

Réf. : CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2014, n° 12/18044 (N° Lexbase : A0685MUW)

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N3328BUS

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Le 29 Août 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juillet 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence refuse d'accéder à la demande de l'administration fiscale tendant à la réalisation d'un patrimoine en France, appartenant à l'ancienne gérante d'une société redressée, car ce patrimoine a une valeur très supérieure aux montants objets du redressement et il n'y a pas de risque qu'ils ne puissent satisfaire au recouvrement de la créance fiscale (CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2014, n° 12/18044 N° Lexbase : A0685MUW). En l'espèce, l'administration fiscale dirige une action en recouvrement auprès de l'ancienne dirigeante de la société qu'elle redresse, sur le fondement de l'article L. 267 du LPF (N° Lexbase : L0567IHH). Or, l'ancienne gérante a justifié, par la communication de copie de sa déclaration d'ISF, disposer d'un actif net imposable dont la valeur est très nettement supérieure à la somme réclamée dans le cadre du redressement de la société. Le service souhaiterait réaliser immédiatement le patrimoine de l'ancienne gérante. Toutefois, le juge relève que l'administration fiscale a déjà inscrit une hypothèque judiciaire conservatoire sur l'ensemble de ses biens situés dans les Alpes Maritimes et à Paris. De plus, cela forcerait l'ancienne dirigeante à désigner un représentant fiscal en France, engageant sa propre responsabilité financière, s'il elle devait vendre les actifs en cause, puisqu'elle n'est pas fiscalement domiciliée en France, bien qu'y souscrivant des déclarations d'impôts sur la fortune et payant les impôts s'y rapportant. Au vu de ces éléments, la cour d'appel rejette la demande de réalisation du patrimoine envoyée par l'administration, car la seconde condition exigée par l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5913IRG), à savoir l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, n'est pas remplie .

newsid:443328

Sécurité sociale

[Brèves] Publication au Journal officiel du 9 août 2014 de la loi de finances rectificative pour 2014

Réf. : Loi n° 2014-891 du 8 août 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L0228I49)

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N3452BUE

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Le 03 Septembre 2014

La loi n° 2014-891 du 8 août 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L0228I49) a été publiée au Journal officiel le 9 août 2014. Parmi les grands axes de cette loi rectificative, le Pacte de responsabilité et de solidarité pour la croissance et l'emploi apparaît comme une mesure phare. En effet, ce pacte repose sur des baisses ciblées de prélèvements pour soutenir l'emploi, la capacité d'investissement et d'innovation ainsi que la compétitivité des entreprises, afin de rendre davantage progressifs les prélèvements obligatoires au bénéfice des ménages aux revenus moyens et modestes.
Cette mesure concerne la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) qui sera supprimée dès 2015 pour un grand nombre de PME et les TPE. Concrètement, la mesure exonèrera totalement de C3S les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 250 000 euros en 2015. La mesure constitue un abattement qui va permettre d'alléger la C3S de tous les redevables pour un montant maximum de 5 200 euros en 2015 (le montant médian étant actuellement de 3 000 euros environ). De ce fait, ces mesures sont destinées à alléger l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales en faveur des ménages aux revenus moyens et modestes. La disposition exceptionnelle sur l'imposition des revenus de 2013 sera suivie d'une mesure pérenne d'allègement de l'impôt sur le revenu à compter de l'imposition des revenus de 2014. Enfin, cette loi de finance rectificative permettra un allègement des cotisations salariales pour les revenus oscillants entre 1 et 1,3 SMIC, ainsi qu'une baisse des cotisations familiales des travailleurs indépendants (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale N° Lexbase : E2853BKU).

newsid:443452

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