Le Quotidien du 21 août 2014

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Responsabilité contractuelle des constructeurs : qualité à agir de l'acquéreur d'un immeuble contre les constructeurs pour les dommages nés antérieurement à la vente

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-15.923, FS-P+B (N° Lexbase : A4316MUE)

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N3263BUE

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Le 26 Août 2014

Sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-15.923, FS-P+B N° Lexbase : A4316MUE). En l'espèce, la société X avait réalisé en qualité de maître de l'ouvrage une opération de construction immobilière avec le concours de la société D., maître de l'ouvrage délégué et titulaire des lots n° 1 travaux de curage et n° 2 travaux de terrassement, démolition, gros oeuvre et structure métallique, de la société E., chargée de l'étude des sols et fondations, de M. R., architecte, chargé d'une mission de conception et de direction des travaux, de la société P., maître d'oeuvre d'exécution et de la société B., contrôleur technique. Se plaignant d'un sinistre ayant occasionné une obligation de démolition et de reconstruction d'un bâtiment sur le lot n° 5 et d'un allongement du chantier, la société X avait assigné en indemnisation, la société D., la société P., la société B. et leurs assureurs. Pour déclarer la société X irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la société P. et de son assureur, la cour d'appel avait retenu que le contrat de la société P. ayant été signé avec la société H., bénéficiaire d'une promesse de vente du terrain, préalablement à la vente du même terrain à la société X, intervenue le 5 décembre 2006, cette dernière ne justifiait pas de sa qualité à agir à l'encontre de la société P. ni, par voie de conséquence, à l'encontre de son assureur, pour mettre en cause, sur le fondement des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil, la mauvaise exécution d'un contrat auquel elle n'avait pas été partie. A tort, selon la Cour suprême qui énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4479ET3).

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Fiscalité internationale

[Brèves] L'OCDE remet en cause le régime de faveur du diesel au regard des taxes sur l'énergie, au profit d'une fiscalité plus verte

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 15 juillet 2014

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N3324BUN

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Le 26 Août 2014

L'OCDE annonce, le 15 juillet 2014, la publication d'un document de travail portant sur la taxation du diesel et de l'essence. En effet, partant du constat selon lequel l'énergie utilisée pour le transport par route est, dans les pays de l'OCDE, à 95 % de l'essence et du diesel, il en déduit que ces sources d'énergie rapportent des recettes élevées au titre des taxes sur l'énergie. Pourtant, dans 33 pays sur 34, le diesel est taxé plus faiblement que l'essence. L'OCDE souhaite que cette différenciation soit abandonnée, pour lui préférer un système de taxation plus "vert". Il s'agirait ainsi de mettre en place une taxe dont le taux serait modulé selon l'énergie produite par l'essence et sur sa production de carbone. Selon l'Organisation, le régime de faveur dont profite le diesel n'a pas de raison d'être, et la mise en place d'un système plus tourné vers l'écologie permettrait, en outre, d'accroître les recettes liées aux taxes sur ce type d'énergie.

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Procédure administrative

[Brèves] Recours pour excès de pouvoir contre une délibération autorisant l'exécutif d'une collectivité territoriale à acquérir une propriété privée par convention

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 2 juillet 2014, n° 366150, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3137MUQ)

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N3400BUH

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Le 26 Août 2014

Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014, le Conseil d'Etat précise les modalités du recours pour excès de pouvoir exercé à l'encontre une délibération autorisant l'exécutif d'une collectivité territoriale à acquérir une propriété privée par convention (CE 3° et 8° s-s-r., 2 juillet 2014, n° 366150, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3137MUQ). Lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une délibération autorisant l'exécutif d'une collectivité territoriale à acquérir une propriété privée par convention, le tribunal administratif doit appeler dans l'instance la collectivité territoriale ainsi que le cédant (voir CE Sect., 3 octobre 2008, n° 291928, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5967EAA). Si l'absence de communication au cédant est sans influence sur la régularité du jugement, il est loisible au cédant, si le jugement rendu préjudicie à ses droits, de former tierce-opposition contre ce jugement devant le tribunal administratif. Cependant, si elle est formée après qu'une partie a frappé ce jugement d'appel, elle est irrecevable. La personne qui aurait eu qualité pour former tierce-opposition est, dans ce cas, recevable à intervenir dans la procédure d'appel ou, si elle n'a été ni présente, ni représentée devant la juridiction d'appel, à former tierce-opposition contre l'arrêt rendu par celle-ci s'il préjudicie à ses droits. La personne recevable à intervenir dans la procédure d'appel acquiert alors la qualité de partie dans cette instance (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4611EX3).

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