Le Quotidien du 29 juillet 2014

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Confirmation de la sanction d'un avocat pour manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la modération par voie de publication

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-19.284, F-P+B (N° Lexbase : A4344MUG)

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Le 30 Juillet 2014

D'abord, les termes de modération et de délicatesse sont suffisamment précis dans la langue française et les usages, spécialement en matière de déontologie, pour exclure tout arbitraire et que l'avocat, qui prête serment et qui s'oblige à respecter des principes essentiels dont il ne peut ignorer le sens et la portée, spécialement quant à la modération et à la délicatesse, est en mesure de connaître à l'avance la nature et la cause du manquement qui peut lui être reproché de ce chef. Ensuite, le propos tenu de "traître génétique", exprimé sans nécessité et ne traduisant aucune idée, aucune opinion ou aucune information susceptible d'alimenter une réflexion ou un débat d'intérêt général, manifestait une animosité personnelle à l'égard du magistrat concerné, de sorte que ce propos, outrageant pour la personne même de l'avocat général en ce qu'il mettait en cause son intégrité morale, ne pouvait être justifié par la compassion de l'avocat sanctionné pour sa cliente, ni par la provocation ressentie dans l'exercice de sa mission de défense, même dans le contexte polémique suscité par un crime odieux, au cours duquel la question de l'antisémitisme était posée. Le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt d'appel confirmant l'avertissement infligé à un avocat pour contravention aux principes essentiels de la profession est rejeté, la restriction apportée à sa liberté d'expression étant nécessaire pour assurer tant la protection des droits d'autrui que l'autorité et l'impartialité de l'institution judiciaire. Telle est la portée d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 10 juillet 2014 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-19.284, F-P+B N° Lexbase : A4344MUG ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6573ETM et N° Lexbase : E1682EUT). Dans cette affaire, dans son édition du 23 au 29 juillet 2009, l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur a publié un article intitulé Gang des barbares - la botte de X citant les propos de l'avocat qualifiant Me Y, avocat général en charge de cette affaire criminelle, de "traître génétique" en référence au passé de collaborateur du père de celui-ci, condamné à la Libération. Une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de Me X. Pour renvoyer Me X des fins de la poursuite, la cour d'appel de Paris avait retenu qu'en raison des circonstances particulières de l'affaire, les propos violents de l'avocat ne constituaient pas un manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la modération, puisqu'il s'agissait d'une réplique à une intervention de l'avocat général (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 mars 2011, n° 10/20346 N° Lexbase : A7966HRH). La Cour de cassation n'a pas été de cet avis et a cassé l'arrêt, puis renvoyé l'affaire (Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 11-30.193, FS-P+B+I N° Lexbase : A6570IKK). La cour d'appel de Lyon ayant reconnu l'avocat coupable de manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la modération, l'avocat se pourvoyait, sans succès, à nouveau devant la Cour de cassation.

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Contrat de travail

[Brèves] Clause de mobilité : obligation de déterminer de façon précise sa zone géographique d'application

Réf. : Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-11.906, FS-P+B (N° Lexbase : A4377MUN)

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N3341BUB

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Le 30 Juillet 2014

Définit de façon précise sa zone géographique d'application la clause de mobilité qui stipule que le salarié pourra être muté sur le "territoire français", sans exclure les DOM-TOM. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-11.906, FS-P+B N° Lexbase : A4377MUN).
Dans cette affaire, quatre salariés avaient été engagés par la société E. en qualité de coordinateurs des opérations France. Leur contrat de travail prévoyait une clause de mobilité ainsi libellée : "compte-tenu de la nature de ses fonctions, M.. prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt ou le fonctionnement de l'entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail". Exerçant leur activité à Frouard en Meurthe-et-Moselle, ils avaient été licenciés pour avoir refusé leur mutation à Paris et avaient saisi la juridiction prud'homale.
Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Nancy, 12 décembre 2012, quatre arrêts, n° 11/02905 N° Lexbase : A8692IYL, n° 11/02906 N° Lexbase : A9122IYI, n° 11/02907 N° Lexbase : A9123IYK, n° 11/02909 N° Lexbase : A9173IYE) retenait que la seule mention du "territoire français" ne pouvait suffire à rendre précise la clause de mobilité puisque n'excluant pas les "DOM-TOM". Elle ajoutait que cette clause ne comportait aucune précision sur sa zone géographique d'application et ne permettait pas au salarié, au moment de la signature du contrat, de savoir si elle concernait les établissements existants ou également ceux à venir. La société s'était alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction casse les arrêts d'appel au visa de l'article L. 1232-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8291IAC), ensemble l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Elle précise qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone géographique d'application et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés (sur ce sujet, voir notamment Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-45.846, FS-P+B N° Lexbase : A9457DPX ; Cass. soc., 17 juillet 2007, n° 05-45.892, F-D N° Lexbase : A4582DXY ; Cass. soc., 24 janvier 2008, n° 06-45.088, F-P+B N° Lexbase : A1023D4N) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8748ESS).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Charges somptuaires : les dépenses de mise à disposition d'un bateau ne sont pas déductibles et sont présumées constituer un revenu distribué

Réf. : CAA Paris, 10ème ch., 24 juin 2014, n° 13PA03505, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6481MST)

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N3405BUN

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Le 04 Septembre 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris retient que les charges somptuaires, en plus d'être non-déductibles de l'impôt sur les sociétés, sont considérées comme des revenus distribués aux associés (CAA Paris, 10ème ch., 24 juin 2014, n° 13PA03505, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6481MST). En l'espèce, un contribuable conteste la remise en cause de la déductibilité des charges afférentes aux dépenses exposées dans le cadre d'une activité de promotion publicitaire lors de salons nautiques. Se fondant sur l'article 111 e du CGI (N° Lexbase : L2066HL4), combinées avec celle de l'article 117 du même code (N° Lexbase : L1784HNE), décide que le bénéfice résultant de la réintégration dans le résultat imposable, à la suite d'un redressement, de dépenses et charges afférentes à la mise à disposition de yachts ou de bateaux de plaisance (charges somptuaires), doit être regardé comme un revenu distribué, sans qu'il soit besoin, pour l'administration, d'établir que lesdites dépenses et lesdites charges, dont la déduction est, en tout état de cause, interdite en vertu d'une disposition législative spéciale, auraient réellement été distribuées. C'est donc au contribuable de renverser la présomption selon laquelle les dépenses de mise à disposition d'un bateau sont des revenus distribués .

newsid:443405

Santé publique

[Brèves] Annulation d'une décision du directeur général de l'AFSSAPS interdisant la distribution de certains types de plasma sous le régime du médicament

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 349717, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6447MUC)

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N3429BUK

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Le 04 Septembre 2014

Dans un arrêt rendu le 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat a annulé une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (l'AFSSAPS, devenue l'ANSM) interdisant la distribution de certains types de plasma sous le régime du médicament (CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 349717, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6447MUC). Le Code de la santé publique soumet les produits sanguins labiles à un régime spécifique, caractérisé notamment par un dispositif particulier de vigilance (l'hémovigilance) et par le monopole détenu par l'Etablissement français du sang pour leur collecte, leur préparation et leur distribution en France. Le cadre juridique applicable aux produits sanguins labiles est distinct et exclusif du cadre juridique applicable aux médicaments, lesquels peuvent en particulier être commercialisés si leur exploitant a obtenu une autorisation de mise sur le marché. Saisie par le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle, la CJUE a indiqué que la Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (N° Lexbase : L4483BHI), modifiée par la Directive 2004/27/CE du 31 mars 2004 (N° Lexbase : L1899DYY), imposait qu'un plasma produit grâce à un processus industriel puisse être qualifié de médicament, tout en se voyant cumulativement appliquer les exigences spécifiques, en termes de vigilance notamment, applicables aux produits sanguins (CJUE, 13 mars 2014, aff. C-512/12 N° Lexbase : A6828MGY). Le Conseil d'Etat n'a donc pu que constater l'illégalité de la décision litigieuse du directeur général de l'AFSSAPS, et l'a annulée. Une société pourra donc désormais commercialiser en France un plasma SD dans la production duquel intervient un processus industriel, à condition de respecter le régime applicable aux médicaments dérivés du sang, en obtenant une autorisation de mise sur le marché et en respectant les exigences tenant notamment au caractère volontaire, anonyme et gratuit des dons de sang, à la majorité du donneur et au dépistage des maladies transmissibles, prévues par les articles L. 1221-3 (N° Lexbase : L4399DLI) à L. 1221-7 du Code de la santé publique.

newsid:443429

Transport

[Brèves] Déplacement d'office des bateaux abandonnés sans surveillance ou stationnés dangereusement sur les eaux intérieures

Réf. : Décret n° 2014-803 du 16 juillet 2014, pris pour l'application de l'article L. 4244-2 du Code des transports et relatif au déplacement d'office des bateaux (N° Lexbase : L7942I3K)

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N3369BUC

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Le 30 Juillet 2014

L'article 24, I, de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport (N° Lexbase : L8932IWQ), a ajouté au titre IV du livre II du Code des transports un nouveau chapitre IV intitulé "Déplacement d'office", lui-même composé de deux articles L. 4244-1 (N° Lexbase : L9023IW4) et L. 4244-2 (N° Lexbase : L9024IW7). L'article L. 4244-1 permet à l'autorité administrative compétente de faire procéder au déplacement d'office de tout bateau dont le stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la sécurité des usagers du domaine public fluvial ou l'utilisation normale de la voie d'eau. L'article L. 4244-2 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'application du nouveau chapitre IV. Tel est l'objet d'un décret publié au Journal officiel du 18 juillet 2014 (décret n° 2014-803 du 16 juillet 2014 pris pour l'application de l'article L. 4244-2 du Code des transports et relatif au déplacement d'office des bateaux N° Lexbase : L7942I3K), qui introduit un article R. 4244-1 au Code des transports (N° Lexbase : L7860I3I). Le texte désigne comme autorité administrative compétente pour prendre la décision de déplacement d'office prévue à l'article L. 4244-1 le préfet du département dans lequel le bateau est stationné (le cas échéant, sauf péril imminent, après avis du préfet du département dans lequel le bateau sera stationné après cette mesure, si ce département est différent de celui où il est identifié en infraction). Il prévoit également qu'après déplacement d'office le préfet du département dans lequel le bateau est stationné notifie ce lieu au propriétaire du bateau.

newsid:443369

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