Le Quotidien du 2 mai 2014

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Conséquences de la déclaration d'illégalité d'une délibération fixant le montant d'une redevance pour service rendu

Réf. : CE, Sect., 28 avril 2014, n° 357090, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6012MKU)

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N2022BUG

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Le 08 Mai 2014

En cas de déclaration d'illégalité d'une délibération fixant le montant d'une redevance pour service rendu, la collectivité publique peut adopter une nouvelle délibération fixant de manière rétroactive, dans le respect des motifs constituant le support nécessaire de la déclaration d'illégalité, le tarif devant être appliqué aux usagers ayant contesté la redevance en raison de l'illégalité de la première délibération, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 avril 2014 (CE, Sect., 28 avril 2014, n° 357090, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6012MKU). La déclaration d'illégalité d'une délibération fixant le montant d'une redevance pour service rendu n'a pour effet ni de faire disparaître rétroactivement cette délibération de l'ordonnancement juridique, ni de faire revivre la délibération précédemment applicable. Par suite, en raison d'une telle déclaration d'illégalité, aucun tarif n'est légalement applicable pour la période en cause aux prestations fournies aux usagers du service public qui avaient engagé une action tendant à la décharge ou à la réduction des redevances qui leur ont été réclamées et soulevé, dans ce cadre, l'exception d'illégalité de la délibération. Eu égard à la nature et à l'objet des redevances pour service rendu, qui constituent la rémunération des prestations fournies aux usagers, la déclaration d'illégalité ne saurait avoir pour effet de décharger les usagers ayant ainsi contesté les montants de redevance mis à leur charge de toute obligation de payer une redevance en contrepartie du service dont ils ont effectivement bénéficié. Dès lors, la collectivité publique peut légalement, pour régulariser les situations nées de ces litiges, adopter une délibération fixant de manière rétroactive, dans le respect des motifs constituant le support nécessaire du jugement déclarant la délibération illégale, le tarif devant être appliqué, pour les périodes de consommation litigieuses, aux usagers ayant bénéficié du service et contesté, par la voie contentieuse, les montants de redevance mis à leur charge en raison de l'illégalité des délibérations fixant le montant de la redevance. Enfin, une telle délibération n'a pas pour effet de valider les titres exécutoires émis sur le fondement de la délibération illégale (sur ce sujet, lire N° Lexbase : N2050BUH).

newsid:442022

Avocats/Procédure

[Brèves] Différent entre avocats : compétence territoriale du Bâtonnier au moment des faits

Réf. : CA Nîmes, 3 avril 2014, n° 13/05216 (N° Lexbase : A6586MIR)

Lecture: 1 min

N1856BUB

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Le 03 Mai 2014

Dans le cadre du règlement des litiges opposant un cabinet à une avocate ancienne collaboratrice, le Bâtonnier compétent territorialement est celui de l'Ordre où étaient inscrit le cabinet et l'avocate en cause au moment des faits ; le fait que l'avocate ait été inscrite par la suite au tableau d'un autre Ordre est sans incidence. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Nîmes dans un arrêt en date du 3 avril 2014 (CA Nîmes, 3 avril 2014, n° 13/05216 N° Lexbase : A6586MIR ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9258ET3 et N° Lexbase : E9279ETT). Ainsi, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Nîmes a retenu à juste titre sa compétence pour statuer sur le litige né à l'occasion du contrat de collaboration signé le 1er octobre 2010, à une date où l'avocate et le cabinet étaient inscrits au barreau de Nîmes, qui s'est exécuté à Nîmes et auquel il a été mis fin le 1er mai 2012 à effet du 31 juillet 2012 alors que l'avocate était toujours inscrite au barreau de Nîmes, la décision critiquée relevant que l'avocate avait saisi initialement du litige le Bâtonnier d'Alès, compte tenu de la nouvelle inscription du défendeur à ce barreau, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2012 à une date où elle-même était inscrite au barreau de Nîmes, de sorte que par lettre en réponse du 31 juillet 2012 le Bâtonnier d'Alès lui avait notifié qu'il s'estimait territorialement incompétent au profit du Bâtonnier de Nîmes. Et, précise la cour d'appel, il ne résulte d'aucune des dispositions du décret n° 91-1197 (N° Lexbase : L8168AID) que la cour doit être saisie dans un délai d'un mois en pareille matière à peine de forclusion, la décision critiquée a exactement retenue que la forclusion opposée par le cabinet d'avocats n'était pas fondée.

newsid:441856

Commercial

[Brèves] Contrat de fourniture de site internet financée par un contrat de location financière : pas d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce

Réf. : CA Bordeaux, 27 mars 2014, n° 12/05105 (N° Lexbase : A0300MIX)

Lecture: 2 min

N1991BUB

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Le 03 Mai 2014

Dans un arrêt du 27 mars 2014, la cour d'appel de Bordeaux retient que l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH) n'est pas applicable à une fourniture classique de site internet financée par un contrat de location financière (CA Bordeaux, 27 mars 2014, n° 12/05105 N° Lexbase : A0300MIX). Dans cette affaire, par acte sous-seing privé, M. J. a souscrit auprès de la société X un contrat de licence d'exploitation de site internet prévoyant en contrepartie le versement de 48 mensualités. Il a signé un procès-verbal de réception du site internet, ce qui a permis la cession du contrat le même jour, par la société X à la société Y. M. J. ne s'est pas acquitté du paiement des mensualités dues, en estimant que la société X n'exécutait pas ses obligations. Après mise en demeure d'avoir à payer les mensualités dues, la société Y a fait assigner M. J. devant le tribunal de grande instance qui a condamné ce dernier. Il a interjeté appel, soutenant, notamment, que le contrat d'exploitation de licence signé après une démarche agressive d'une commerciale de la société X, est contraire à l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce prohibant le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ce qui est le cas en l'espèce au vu des conditions générales du contrat de licence d'exploitation signé, révélant que la société Y peut s'affranchir de ses obligations tout en obligeant le cocontractant à payer les mensualités dues. Il considère que le contrat est nul et qu'il doit être dit en conséquence qu'il ne doit rien à la société Y. Mais, la cour d'appel de Bordeaux rejette cette argumentation. Elle relève que cet article prévoit certes la possibilité d'obtenir la nullité des clauses contractuelles violant la loi, mais il ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce en l'absence de relations de partenariat commercial caractérisées entre les parties, M. J. ne prouvant pas dépendre pour son activité alléguée d'auto-entrepreneur de l'exploitation de ce site. Elle ajoute que cet article vise au surplus à contrer les pratiques faussant la concurrence ainsi qu'il ressort de son insertion au sein d'un chapitre II intitulé "Des pratiques restrictives de concurrence" et implique un abus de dépendance économique inexistante au cas d'espèce, M. J. pouvant choisir un autre fournisseur de site internet. Même si l'économie générale du contrat est très favorable à son co-contractant, la nullité du contrat n'est pas encourue sur la base de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce.

newsid:441991

Cotisations sociales

[Brèves] Pacte de responsabilité et de solidarité : les mesures du Gouvernement pour revaloriser l'emploi et le pouvoir d'achat des travailleurs

Lecture: 2 min

N2032BUS

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Le 03 Mai 2014

Le Programme de stabilité budgétaire 2015-2017 a été adopté par 265 voix pour, sur 497 votes exprimés le 29 avril 2014. Selon le Premier ministre, ce vote est une impulsion pour mettre en oeuvre concrètement le Pacte de responsabilité et de solidarité, l'enjeu étant de relancer l'offre productive de la France. La croissance en France est encore trop faible, c'est pourquoi le Gouvernement souhaite redonner des marges aux entreprises en réduisant leurs charges. Le but est, par la mise en oeuvre de ce Pacte de responsabilité et de solidarité, d'abaisser le coût du travail pour créer de la compétitivité, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Ainsi, il n'y aura pas de charge pour un salarié payé au Smic au 1er janvier 2015 et l'impôt sur les sociétés devraient diminuer progressivement d'ici à 2017.
L'idée est que les marges que pourront ainsi dégager les entreprises grâce à ces incitations fiscales favoriseront l'investissement et l'emploi. Et, pour garantir l'effectivité du Pacte, les parlementaires seront associés au suivi et aux évolutions que feront les partenaires sociaux des engagements pris par les représentants des entreprises.
En outre, pour créer de l'emploi, le Pacte prolongera les dispositifs déjà existants, à savoir les contrats d'accompagnement dans l'emploi, les contrats d'avenir et les contrats de générations et l'accent sera mis sur le développement de l'apprentissage, moyen efficace d'insertion dans l'entreprise.
Afin de redonner du pouvoir d'achat aux français, les cotisations salariales seront abaissées pour les bas salaires, ce qui représentera l'équivalent de la moitié d'un treizième mois pour les salariés au Smic, soit environ 500 euros par an, de même que les prélèvements obligatoires. Les minimas sociaux seront indexés régulièrement par rapport aux prix. Par ailleurs, l'allocation de soutien familiale, qui bénéficie aux parents isolés, et le complément familial, ont été rehaussés de 5 et 10 % pour les familles nombreuses les plus pauvres.
Le Gouvernement s'est également engagé à ce qu'aucun report de la revalorisation ne soit effectué à l'égard des retraités modestes qui perçoivent jusqu'à 1 200 euros de pension, et une revalorisation exceptionnelle du RSA, de 10 % en 5 ans, est prévue à partir du 1er septembre 2014. Enfin, les fonctionnaires aux rémunérations les plus modestes bénéficieront des mesures de revalorisation prévues pour la catégorie C et les agents de catégorie B en début de carrière, ce qui représente, pour la plupart, en moyenne environ 440 euros de salaire net en plus dès 2015 .

newsid:442032

Fiscal général

[Brèves] Vote du Pacte de responsabilité et de solidarité : baisse des prélèvements obligatoires

Réf. : Lire le communiqué de presse du Gouvernement du 29 avril 2014

Lecture: 1 min

N2018BUB

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Le 08 Mai 2014

Le 29 avril 2014, l'Assemblée nationale a voté le Pacte de responsabilité et de solidarité présenté par le Premier ministre, Manuel Valls. Adopté à une courte majorité, le Pacte prévoit deux volets fiscaux : le premier concerne les entreprises, le second les ménages. Concernant les entreprises, il est prévu une modernisation et une réduction de la fiscalité, pour favoriser les investissements. Ainsi, la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), payée par environ 300 000 entreprises, sera supprimée d'ici à 2017, avec une première réduction équivalente à un milliard d'euros en 2015 sous la forme d'un abattement. Cela aura pour effet d'exonérer les deux tiers des redevables dès la première année. Cette suppression représente plus de 6 milliards d'euros brut. La contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés sera également supprimée en 2016 et le taux normal d'IS passera de 33,3 % actuellement à 28 % en 2020, avec une première étape dès 2017. En outre, plusieurs dizaines de taxes à faible rendement seront supprimées. La totalité de ces mesures représente une économie de 10 milliards d'euros pour les entreprises en 2017. Le Pacte prévoyant des contreparties, il sera laissé aux parlementaires le soin de vérifier son respect par les contribuables. Concernant les ménages, un effort de 5 milliards d'euros sera consenti par l'Etat d'ici 2017. Manuel Valls annonce que, dès 2014, une première mesure favorable aux ménages modestes sera engagée. Il s'agit de réduire l'imposition des ménages situés en bas du barème de l'impôt sur le revenu. 500 millions d'euros seront ainsi redistribués dès cette année, sur le fondement de la prochaine loi de finances rectificative pour 2014, dont le projet devrait bientôt voir le jour. Une mesure fiscale viendra enfin au soutien du pouvoir d'achat des ménages aux revenus modestes. Le Premier ministre a déclaré vouloir mettre un terme à la logique de la hausse d'impôts, pour entrer dans une phase descendante, pour encourager l'investissement et l'activité économique dans notre pays.

newsid:442018

Pénal

[Brèves] Propos diffamatoires et liberté d'expression : le juste équilibre

Réf. : CEDH, 17 avril 2014, Req. 20981/10 (décision en anglais).

Lecture: 2 min

N1950BUR

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Le 03 Mai 2014

La violation de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) est effective dès lors qu'un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, à savoir la protection du parlementaire contre des remarques diffamatoires et le droit de la société d'édition à la liberté d'expression, n'a pas été recherché. C'est la substance de la décision rendue par la CEDH, le 17 avril 2014 (CEDH, 17 avril 2014, Req. 20981/10 décision en anglais). Selon les faits de l'espèce, la société requérante publia un article qui critiquait vivement un parlementaire pour ses remarques et, surtout, son comportement au cours d'un débat parlementaire concernant la reconnaissance légale des relations homosexuelles. Pendant le débat, le parlementaire avait exprimé l'opinion selon laquelle les homosexuels étaient indésirables de manière générale, que ce soit en tant qu'enfants, partenaires d'un couple ou parents. A l'appui de ces paroles, il avait mimé avec un discours et des gestes efféminés un homme homosexuel allant chercher ses enfants à l'école. Relatant ce comportement, l'article qualifiait le parlementaire de "décérébré" qui, dans un pays où le manque de main-d'oeuvre aurait été moins criant, n'aurait même pas pu obtenir un emploi d'homme d'entretien dans une école. Le parlementaire engagea une action contre la société requérante, soutenant que l'article était offensant et avait été source pour lui d'une grave détresse. Statuant sur cette action, les juges slovènes reconnurent l'importance de la liberté d'expression de la société requérante et son droit de critiquer le parlementaire mais estimèrent que l'expression "décérébré" était offensante et constitutive d'une attaque personnelle. La société d'édition fut condamnée à verser au parlementaire des dommages-intérêts. Invoquant l'article 10 de la CESDH, la société d'édition requérante contestait les décisions rendues par les juridictions nationales lui ordonnant de verser des dommages-intérêts à un parlementaire pour des remarques publiées dans son magazine concernant le comportement controversé et homophobe de l'intéressé durant un débat parlementaire. Elle y voyait une violation de son droit à la liberté. La CEDH lui donne raison en relavant que les juridictions nationales n'avaient pas la volonté de dénoncer des stéréotypes homophobes nuisibles, et n'avaient pas tenu compte du fait que le ton exagéré et satirique de l'article répondait au comportement très contestable du parlementaire.

newsid:441950

Protection sociale

[Brèves] Acquisition et préservation des droits à pension complémentaire pour les travailleurs mobiles entre les Etats membres

Réf. : Directive 2014/50 du 16 avril 2014, relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire (N° Lexbase : L0905I3W)

Lecture: 1 min

N2030BUQ

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Le 17 Mars 2015

La libre circulation est une des libertés fondamentales de l'Union européenne. Une Directive du 16 avril 2014 (N° Lexbase : L0905I3W) a pour objet de faciliter l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs entre les Etats membres en réduisant les obstacles créés par certaines règles relatives aux régimes complémentaires de pension liés à une relation de travail.
En effet, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 TUE (N° Lexbase : L2152IPE). C'est le cas à travers cette Directive qui fixe les prescriptions minimales en matière de règles relatives aux régimes complémentaires de pension, ce qui laisse aux Etats membres la possibilité d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables. L'article 45 TFUE (N° Lexbase : L2693IPG) prévoit que la libre circulation des travailleurs comporte, entre autres, le droit de répondre à des offres d'emploi et de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres. De ce fait, la protection sociale des travailleurs en matière de pension est assurée par les régimes légaux de sécurité sociale ainsi que par les régimes complémentaires de pension liés au contrat de travail. En revanche, les Etats membres demeurent pleinement responsables de l'organisation de leurs systèmes de pension et ne sont pas tenus d'instaurer une législation prévoyant la mise en place de régimes complémentaires de pension. Ils doivent conformément aux dispositions nationales régissant l'organisation des régimes complémentaires de pension, mettre en oeuvre la présente Directive et peuvent confier aux partenaires sociaux, la responsabilité de sa mise en oeuvre pour toutes les dispositions relevant des conventions collectives.

newsid:442030

Télécoms

[Brèves] Nature de la propriété des infrastructures de télécommunication transférées à la société France Telecom en 1996

Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 13-15.608, F-P+B+I (N° Lexbase : A0725MK3)

Lecture: 1 min

N2009BUX

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Le 03 Mai 2014

La propriété des infrastructures de télécommunication transférées à la société France Telecom par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, relative à l'entreprise nationale France Télécom (N° Lexbase : L3830ISN), ne peut être remise en cause par une convention, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2014 (Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 13-15.608, F-P+B+I N° Lexbase : A0725MK3). Soutenant qu'un syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication (SIEA) avait, sans son autorisation, déployé des câbles de fibre optique dans les chambres de tirage et fourreaux lui appartenant, situés sur le territoire de plusieurs communes, la société France Telecom, devenue Orange, a saisi les juridictions de l'ordre judiciaire pour obtenir le retrait de ces câbles. Le SIEA a prétendu que les infrastructures de génie civil en cause dépendaient du domaine public communal. L'arrêt attaqué (CA Lyon, 5 février 2013, n° 12/06336 N° Lexbase : A1022I7Y) a constaté que la société est propriétaire des infrastructures de génie civil situées sur le territoire des communes, que le SIEA a implanté sans droit ni titre ses câbles de fibre optique dans ces infrastructures et endommagé celles-ci, et ordonner à celui-ci de retirer, sous astreinte, ses câbles de fibre optique des infrastructures. La Cour de cassation adopte une position similaire et rejette également le pourvoi du SIEA. Selon elle, la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 a transféré, après déclassement, à la société, l'ensemble du patrimoine de l'ancienne personne morale de droit public éponyme. Dès lors, les juges du fond ont retenu à bon droit que la société était propriétaire des installations de communications électroniques réalisées sur le territoire des communes en vertu des conventions litigieuses, celles-ci ayant seulement pour objet l'enfouissement des infrastructures aériennes implantées, avant juillet 1996, sur le domaine public desdites communes et appartenant, comme telles, à la société, et non la création d'infrastructures nouvelles.

newsid:442009

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