Le Quotidien du 25 mars 2014

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Modalités d'appréciation de l'intérêt d'une association pour agir contre un acte

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 mars 2014, n° 354596, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5830MHE)

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N1399BUD

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Le 27 Mars 2014

Le Conseil d'Etat précise les modalités d'appréciation de l'intérêt d'une association pour agir contre un acte dans un arrêt rendu le 17 mars 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 mars 2014, n° 354596, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5830MHE). Pour juger que l'association ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les délibérations du 12 décembre 2007 par lesquelles le syndicat des eaux a autorisé son président à signer les contrats de délégation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement et contre les décisions du président de signer ces contrats, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que l'objet de cette association, tel que défini par ses statuts, ne précisait pas de ressort géographique, ce dont elle a déduit que l'association avait un champ d'action "national" et qu'elle n'était donc pas recevable à demander l'annulation d'actes administratifs ayant des effets "exclusivement locaux". La Haute juridiction estime, au contraire, qu'il lui appartenait, en l'absence de précisions sur le champ d'intervention de l'association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d'apprécier son intérêt à agir contre les décisions qu'elle attaquait au regard de son champ d'intervention. A ce titre, elle aurait dû prendre en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l'association et les conditions d'adhésion, éclairées, le cas échéant, par d'autres pièces du dossier qui lui était soumis (abandon de la jurisprudence CE 2° et 7° s-s-r., 23 février 2004, n° 250482, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3621DBQ). En statuant ainsi, la cour a donc commis une erreur de droit.

newsid:441399

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Loi du 17 mars 2014, relative à la consommation : durcissement des peines pour infraction au "périmètre du droit"

Réf. : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, art. 130 (N° Lexbase : L7504IZX)

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N1354BUP

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Le 27 Mars 2014

A été publiée au Journal officiel du 18 mars 2014 la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX). Outre l'instauration de l'action de groupe (lire N° Lexbase : N1304BUT), un autre volet de la loi intéresse plus particulièrement la profession d'avocat. L'article 130 de la loi précité modifie les articles 66-4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9553ETY et N° Lexbase : E9502ET4) qui prévoient les peines pour quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou qui, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercera une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats. Ce sont les peines de l'article L. 121-23 nouveau du Code de la consommation (peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros), en cas de démarchage illicite, et celle de l'article 433-17 du Code pénal (N° Lexbase : L9633IEI ; un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende), en cas d'infraction au "périmètre du droit", qui seront désormais requises. Auparavant, il était requis une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 9 000 euros et un emprisonnement de six mois ou l'une de ces deux peines seulement.

newsid:441354

Contrats et obligations

[Brèves] Enrichissement sans cause : la bonne foi de l'enrichi ne prive pas l'appauvri du droit d'exercer contre celui-là, l'action de in rem verso

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2014, n° 12-29.304, F-P+B (N° Lexbase : A9362MGT)

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N1363BUZ

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Le 27 Mars 2014

La bonne foi de l'enrichi ne prive pas l'appauvri du droit d'exercer contre celui-là, l'action de in rem verso ; tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 2014 (Cass. civ. 1, 11 mars 2014, n° 12-29.304, F-P+B N° Lexbase : A9362MGT). En l'espèce, M. F., qui avait souscrit les 11 et 12 mai 2004 un bail emphytéotique auprès de M. D., avait acquitté auprès de celui-ci les redevances des années 2005 et 2006, avant de convenir d'un échéancier de paiement avec le curateur de Mme K. veuve D. pour les années 2007 à 2010. Pour débouter le fils de Mme D. de sa demande de restitution des redevances versées au curateur, la cour d'appel de Nouméa avait retenu que, si les paiements effectués par M. F. n'avaient pas été faits au créancier, ils avaient cependant été reçus de bonne foi par le curateur pour le compte de Mme D. qui avait pu se méprendre sur ses droits. A tort. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui estime qu'en statuant ainsi, alors que résultait des faits constatés et débattus devant elle l'applicabilité des règles de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel, qui avait ajouté à celles-ci une condition qu'elles ne prévoient pas, a violé le texte et le principe susvisés.

newsid:441363

Licenciement

[Brèves] Droit pour le salarié protégé, en cas de licenciement nul, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son mandat en cours

Réf. : Cass. soc., 12 mars 2014, n° 12-20.108, FS-P+B (N° Lexbase : A9467MGQ)

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N1351BUL

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Le 27 Mars 2014

La prise d'acte justifiée de la rupture de son contrat de travail par un salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul et ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours. Telle est la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2014 (Cass. soc., 12 mars 2014, n° 12-20.108, FS-P+B N° Lexbase : A9467MGQ).
Dans cette affaire, un salarié avait été élu délégué du personnel suppléant. Le 31 janvier 2005, l'inspecteur du travail avait autorisé son licenciement. Le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 mars 2005 puis avait été licencié par lettre du 12 mars 2005.
L'affaire avait été portée devant la cour d'appel, laquelle avait déboutée le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la violation de son statut protecteur. Elle avait jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur en raison, notamment, de faits de harcèlement moral et de menaces de mort réitérées qui avaient fait l'objet de condamnations pénales et produit les effets d'un licenciement nul. Elle en avait déduit que cette nullité ouvrait droit aux indemnités légales ou conventionnelles de rupture et à l'indemnisation du préjudice subi, sans cumul des indemnités liées au mandat. Or, en l'espèce, la somme accordée par le jugement déféré à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire n'avait pas été discutée par les parties, par conséquent, la cour d'appel estimait que ce montant devait être confirmé et qu'il n'y avait pas lieu d'accorder au salarié, en plus de cette somme, des dommages-intérêts supplémentaires en raison de la violation du statut protecteur. Le salarié s'était alors pourvu en cassation.
Pour faire droit à sa demande, la Cour de cassation précise, au visa de l'article L. 2411-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0150H9G), que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision. Par conséquent, une prise d'acte justifiée et qui produit les effets d'un licenciement nul, ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur dont bénéficie le salarié intéressé, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9525ESL).

newsid:441351

Procédure administrative

[Brèves] Capacité du mineur étranger isolé confié au département qui lui refuse un hébergement d'urgence à saisir le juge du référé liberté

Réf. : CE référé, 12 mars 2014, n° 375956, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9218MGI)

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N1312BU7

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Le 27 Mars 2014

Le Conseil d'Etat précise la capacité du mineur étranger isolé confié au département qui lui refuse un hébergement d'urgence à saisir le juge du référé liberté, dans une ordonnance rendue le 12 mars 2014 (CE référé, 12 mars 2014, n° 375956, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9218MGI). Si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice (voir CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2011, n° 350458, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8358H83), il peut, cependant, être recevable à saisir le juge des référés, lorsque des circonstances particulières justifient que, eu égard à son office, ce dernier ordonne une mesure urgente sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT). Tel est, notamment, le cas lorsqu'un mineur étranger isolé sollicite un hébergement qui lui est refusé par le département, auquel le juge judiciaire l'a confié. La fin de non-recevoir opposée par le département à l'appel de ce mineur étranger doit, dès lors, être écartée (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4122EXX).

newsid:441312

Procédure pénale

[Brèves] Expertise et intérêts du mis en examen

Réf. : Cass. crim., 18 mars 2014, n° 13-87.758, F-P+B+I (N° Lexbase : A9917MGE)

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N1404BUK

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Le 27 Mars 2014

Aucune atteinte aux intérêts du mis en examen ne peut être retenue dès lors que l'expertise a été réalisée en sa présence et en celle de son avocat, sans qu'aucune observation n'ait été faite sur le non-respect du délai de dix jours, prévu à l'article 161-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5214IUN). Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 2014 (Cass. crim., 18 mars 2014, n° 13-87.758, F-P+B+I N° Lexbase : A9917MGE ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4440EUY). En l'espèce, à la suite de la découverte du corps calciné de Mme E., ayant fait l'objet de violences sexuelles, une information a été ouverte du chef de meurtre précédé, accompagné ou suivi de viols en réunion. L'exploitation de l'enregistrement de l'appel téléphonique de la victime a fait l'objet de plusieurs expertises vocales, ayant permis de mettre en évidence, en plus d'une voix féminine, au moins deux autres, dont l'une pouvait être attribuée à M. Y. A la suite des réquisitions supplétives, en date du 18 janvier 2013, ce dernier a été mis en examen des chefs de meurtre précédé, accompagné ou suivi des crimes de viol et de viols en réunion, et enlèvement ou séquestration suivi de mort. Le mis en examen a ensuite saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure. Pour refuser d'annuler l'expertise, réalisée le 21 mars 2013, pour non-respect du délai de dix jours, prévu à l'article 161-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dont l'ordonnance de commission d'expert a été notifiée le 18 mars 2013 au procureur de la République et aux parties, la chambre de l'instruction a énoncé que l'avocat du mis en examen, qui était présent dès le début des opérations, y a participé, intervenant lors de leur déroulement et interpellant l'expert, et n'a émis aucune objection sur le non-respect de ces dispositions. Il n'est pas établi, dès lors, que l'inobservation de ce délai ait porté atteinte aux intérêts du mis en examen. Contestant cette décision, M. X a argué de ce que le premier alinéa de l'article 161-1 du Code de procédure pénale, qui consacre le caractère contradictoire de l'expertise en permettant aux parties d'intervenir en amont, prévoit la notification de la décision qui l'ordonne aux parties, au moins dix jours à l'avance. Ainsi, le contournement de cette disposition, hors cas où l'urgence est invoquée, selon les cas légalement prévus, doit être sanctionné par la nullité de l'expertise. A tort, selon les juges suprêmes qui confirment la décision des juges d'appel en relevant qu'aucune violation de l'article précité ne peut être retenue.

newsid:441404

Propriété intellectuelle

[Brèves] Action contre le directeur de l'INPI en réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement de l'Institut : compétence du juge judiciaire

Réf. : Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-28.036, FS-P+B (N° Lexbase : A9459MGG)

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N1319BUE

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Le 27 Mars 2014

Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur l'action en responsabilité contre le directeur de l'INPI intentée par un tiers qui invoque un préjudice résultant de l'action en contrefaçon engagée contre lui et qui trouve sa cause dans le dysfonctionnement de l'Institut. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2014 (Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-28.036, FS-P+B N° Lexbase : A9459MGG). En l'espèce, une société invoquant un préjudice résultant de l'action en contrefaçon engagée contre elle et soutenant que ce préjudice trouvait sa cause dans le dysfonctionnement de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), a fait assigner ce dernier en réparation devant la cour d'appel de Paris. Celle-ci s'est déclarée compétente pour connaître de cette action, ainsi que valablement saisie par l'assignation, et a sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable dans l'instance en contrefaçon (CA Paris, Pôle 5, 1ère, 19 septembre 2012, n° 10/22040 N° Lexbase : A0694ITU). La Cour de cassation rejette le pourvoi formé et approuve l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a retenu la compétence du juge judiciaire. En effet c'est dans la continuité d'une tradition qui soumet au juge civil la matière des brevets que les dispositions de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3507ADA), qui sont dérogatoires au principe de la séparation des pouvoirs et de la dualité des ordres juridictionnels, opèrent un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l'INPI dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle. Ainsi, le Tribunal des conflits a étendu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l'INPI en cette matière aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu'il aurait pu commettre à l'occasion de l'exercice de ses attributions. Dès lors, sauf à instituer une rupture d'égalité entre les justiciables et à contrevenir à la logique d'un bloc homogène de compétence judiciaire pour l'ensemble des contestations liées aux décisions prévues à l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'action en responsabilité est engagée par l'auteur du recours en annulation, accessoirement à ce recours, ou par un tiers, indépendamment de toute contestation de la décision faisant grief, de sorte la cour d'appel a, à bon droit, retenu la compétence de l'ordre judiciaire. En second lieu, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui confère à la cour d'appel une compétence en premier et dernier ressort, déroge expressément au principe du double degré de juridiction.

newsid:441319

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Intempéries de l'hiver 2014 : report d'un mois du nouveau taux de TVA sur les travaux de rénovation en extérieur

Réf. : Lire le communiqué de presse du ministère de l'Economie du 20 mars 2014

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N1407BUN

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Le 27 Mars 2014

Le 20 mars 2014, le ministère de l'Economie annonce qu'eu égard aux victimes des intempéries de l'hiver 2014, il a décidé, après concertation avec les professionnels du secteur, de reporter d'un mois le passage du taux de TVA sur les travaux de rénovation en extérieur de 7 à 10 %. Ainsi, les travaux de rénovation ayant fait l'objet, avant le 31 décembre 2013, d'un devis signé, peuvent bénéficier à titre dérogatoire du taux de TVA de 7 %, à condition que le solde soit facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014, pour tenir compte du retard constaté sur les chantiers en raison des intempéries des premiers mois de l'année. Les nouvelles dates limite de facturation et d'encaissement de ces travaux sont donc fixées respectivement au 1er avril et au 15 avril 2014. Après ces dates, le taux de 10 % s'appliquera. Cette mesure concerne les travaux réalisés à la fois sur l'extérieur du bâtiment (travaux affectant les parois extérieures, la toiture, les menuiseries extérieures, les fondations et les cheminées et installations d'évacuation des eaux pluviales), et ceux réalisés en extérieur éligibles au taux intermédiaire (travaux sur les balcons et terrasses, les cours d'immeuble, les voies d'accès principales à l'habitation, les réseaux de canalisations extérieures et les clôtures et portails).

newsid:441407

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