Le Quotidien du 17 mars 2014

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Rejet d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président et aux agents de l'Autorité de la concurrence de s'abstenir de faire publiquement état d'une sanction pécuniaire

Réf. : CE référé, 27 février 2014, n° 375767, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4251MGK)

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N1198BUW

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Le 18 Mars 2014

Dans un arrêt du 27 février 2014, le Conseil d'Etat a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président et aux agents de l'Autorité de la concurrence de s'abstenir de faire publiquement état de la sanction qui lui a été infligée (CE référé, 27 février 2014, n° 375767, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4251MGK). En l'espèce, par une décision du 28 mai 2013, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la commercialisation des commodités chimiques, l'Autorité de la concurrence a infligé à une société une sanction pécuniaire à raison d'une entente anticoncurrentielle. La société a introduit contre cette décision de sanction un recours devant la cour d'appel de Paris, compétente pour en connaître. Elle a, en outre, saisi, conjointement avec d'autres sociétés appartenant au groupe dont elle fait partie, le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une requête, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), tendant à ce qu'il soit enjoint au président et aux agents de l'Autorité de la concurrence de s'abstenir de faire publiquement état de la sanction qui lui a été infligée. Les sociétés requérantes de première instance ont fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, et pour les motifs qu'il a retenus, il ne ressort d'aucun des documents produits que les propos tenus ou les publications assurées par le président ou les agents de l'Autorité de la concurrence, à la suite de la sanction prononcée à l'encontre d'une société, à laquelle il est loisible de faire connaître qu'elle conteste cette sanction et qu'elle l'a déférée devant la cour d'appel de Paris, constitueraient une méconnaissance grave et manifestement illégale de la présomption d'innocence ou porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une autre liberté fondamentale.

newsid:441198

Contrat de travail

[Brèves] Application des mentions relatives au contrat de travail à temps partiel en cas d'utilisation du "titre emploi-entreprise"

Réf. : Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-17.809, FS-P+B (N° Lexbase : A3997MG7)

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N1240BUH

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Le 18 Mars 2014

L'employeur qui utilise le "titre emploi-entreprise" doit satisfaire aux obligations prévues par l'article L. 212-4-3 du Code du travail (N° Lexbase : L7888HBR, devenu L. 3123-14 N° Lexbase : L0679IXG) relatif aux mentions que doit contenir le contrat de travail à temps partiel, lequel doit par ailleurs porter mention de la durée du travail. Telle est la portée d'un arrêt rendu le 5 mars 2014 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-17.809, FS-P+B N° Lexbase : A3997MG7).
En engageant un salarié à temps partiel le 1er octobre 2006, l'employeur avait eu recourt au "titre emploi-service", mais ne précisait ni la durée du travail, ni les mentions prévues à l'article L. 212-4-3, ancien, que doit contenir le contrat de travail à temps partiel. En revanche, un avenant du 29 décembre 2007 était venu préciser les horaires de travail. Le salarié avait alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
L'affaire avait été portée devant la cour d'appel, laquelle avait fait droit à la demande du salarié.
L'employeur s'était alors pourvu en cassation. D'une part, il soutenait que l'employeur, qui utilise le "titre emploi-entreprise" ne peut être réputé satisfaire aux obligations prévues par l'article L. 212-4-3 du Code de travail sous la seule réserve que le formulaire rempli et adressé par l'employeur mentionne la durée du travail et que le volet social comporte le nombre d'heures et de jours rémunérées. D'autre part, il alléguait que la cour d'appel (CA Montpellier, 15 décembre 2010, n° 10/01819 N° Lexbase : A1213IK7) aurait dû rechercher si les parties au contrat n'avaient pas entendu régulariser leur situation par la signature d'un avenant postérieur qui annulait et remplaçait le premier contrat au lieu de présumer, en l'absence de précision sur la durée du travail, que ce dernier avait été conclu à temps complet. Enfin, il reprochait à la cour d'appel d'avoir présumé que le contrat conclu le 1er octobre 2006 était en réalité à temps complet, faute de préciser la durée du travail ou le nombre de jours ou d'heures rémunérés. L'employeur justifiait l'absence de précision de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue par le fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'employeur qui utilise le "titre emploi-entreprise" est réputé satisfaire aux obligations prévues par l'article L. 212-4-3 relatif aux mentions que doit contenir le contrat de travail à temps partiel, lequel doit par ailleurs porter mention de la durée du travail. Le fait qu'un avenant ultérieur ait précisé la durée du travail ne dispense donc pas l'employeur de préciser ces mentions sur le "titre emploi-entreprise" lui-même (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4304EXP).

newsid:441240

Entreprises en difficulté

[Brèves] Réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Réf. : Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives (N° Lexbase : L7194IZH)

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N1261BUA

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Le 20 Mars 2014

L'ordonnance portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives a été publiée au Journal officiel du 14 mars 2014 (ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives N° Lexbase : L7194IZH). L'incitation à recourir aux mesures de mandat ad hoc et à la conciliation est renforcée. Les frais d'exécution de ces mesures seront contrôlés et les clauses des contrats qui aggraveraient la situation du chef d'entreprise ayant recours à l'une ou l'autre de ces mesures sont rendues inapplicables. Le champ du privilège d'argent frais dont bénéficient les créanciers qui ont consenti un apport de capitaux dans le cadre de l'accord de conciliation est étendu aux apports réalisés au cours de la négociation qui a abouti à cet accord. Enfin, alors qu'elles en étaient jusqu'alors exclues, les professions libérales et indépendantes et les entreprises agricoles pourront désormais bénéficier de la procédure d'alerte. Une nouvelle procédure de sauvegarde accélérée est créée, qui permettra des solutions rapides et négociées avec les principaux créanciers de l'entreprise. Pour accroître les solutions de continuation ouvertes à l'entreprise en sauvegarde ou en redressement judiciaire, la faculté est donnée aux créanciers de proposer des plans alternatifs ou concurrents à celui du dirigeant de l'entreprise. Le mécanisme de la déclaration des créances et les opérations de vérification du passif, étape centrale de la procédure, sont enfin simplifiés et rendus plus sûr. S'agissant enfin des procédures de liquidation, les délais de traitement des procédures de liquidation sont réduits et les opérations de réalisation des actifs allégées. Les entrepreneurs personnes physiques pourront être soumis à une procédure de rétablissement professionnel avec effacement des dettes, ce qui favorisera leur rebond. Du point de vue procédural, l'ordonnance renforce les garanties d'impartialité des juridictions consulaires et accroît les exigences en matière de compétence et d'indépendance des mandataires de justice. Le rôle du ministère public est également renforcé. L'ordonnance met ainsi en oeuvre différents leviers juridiques qui faciliteront la poursuite de l'activité et le maintien de l'emploi.

newsid:441261

Fiscal général

[Brèves] Publication d'une étude de la Commission sur la fiscalité "verte" : la sanction par l'impôt, une stratégie lucrative

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 3 mars 2014

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N1222BUS

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Le 18 Mars 2014

Le 3 mars 2014, la Commission annonce la publication d'une étude relative à une transition vers une fiscalité plus "verte". Il s'agirait de déplacer la pression fiscale sur les revenus du travail vers l'utilisation des ressources et la pollution. Selon un membre de la Commission européenne chargé de l'environnement, ce passage permettrait de récolter des recettes presque deux fois plus importantes qu'actuellement. Les avantages sont triples : l'engagement pour l'environnement, l'allègement de la taxation du travail et la sempiternelle réduction des déficits. S'appuyant sur des informations en provenance de 12 Etats membres, l'étude relative aux possibilités de favoriser une fiscalité plus écologique révèle qu'un tel transfert de l'impôt, qui passerait par la taxation des facteurs de pollution de l'air et de l'eau, par exemple, générerait des recettes de 35 milliards d'euros en termes réels en 2016, et pourrait atteindre 101 milliards d'euros en 2025. Il est également préconisé, pour grossir encore ces chiffres, de supprimer les subventions nuisibles à l'environnement. En 2025, les recettes potentielles pourraient varier entre un peu plus de 1 % et un peu plus de 2,5 % du PIB annuel, selon l'Etat membre concerné. Cette étude est accompagnée d'une autre, portant sur la protection contre les risques d'inondation.

newsid:441222

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Bouclier fiscal : l'exclusion de l'impôt payé dans un Etat membre de l'UE pour le calcul du plafonnement de l'IR est contraire au droit de l'Union

Réf. : CJUE, 13 mars 2014, aff. C-375/12 (N° Lexbase : A6825MGU)

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N1262BUB

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Le 20 Mars 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 mars 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, pour le calcul du plafonnement de l'imposition en France, dans le cadre du dispositif, disparu en 2011, du "bouclier fiscal" (CGI, art. 1er N° Lexbase : L9234HZZ et 1649-0 A N° Lexbase : L4850IQP), l'impôt payé à la source dans un autre pays européen doit être pris en compte (CJUE, 13 mars 2014, aff. C-375/12 N° Lexbase : A6825MGU). L'administration fiscale française avait, dans le cas d'une résidente de France actionnaire d'une entreprise sise en Suède, refusé la prise en compte de l'impôt payé à la source en Suède dans le calcul du plafonnement de l'IR de la contribuable. Si ces impôts étrangers avaient été pris en compte, cette dernière aurait pu obtenir la restitution de l'impôt payé en France. Saisie par le juge français de questions préjudicielles concernant la conformité de cette exclusion aux dispositions du droit de l'Union, la CJUE décide que la législation française constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, en établissant une différence de traitement fiscal aux dividendes de source étrangère. Elle rejette les justifications avancées par le Gouvernement français, soutenues par le Royaume-Uni, et fondées sur la nécessité de maintenir la cohérence du système fiscal et la nécessité de sauvegarder une répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les Etats membres. En effet, et notamment, la question de la répartition du pouvoir d'imposition entre la République française et le Royaume de Suède a été réglée dans la Convention franco-suédoise (N° Lexbase : L6757BHQ) qui établit le droit, pour chacun de ces Etats, d'imposer les dividendes acquis et perçus sur son territoire. Dans ce contexte, la République française a conservé le droit d'imposer les revenus mobiliers de source suédoise et a accepté d'octroyer un crédit d'impôt destiné à réduire les effets de cette double imposition au bénéfice des contribuables résidant en France. La France a donc librement accepté la répartition du pouvoir d'imposition telle qu'elle résulte des stipulations mêmes de la convention franco-suédoise. Le juge de l'Union en conclut que l'impôt sur le revenu payé à la source dans un autre Etat membre doit être pris en compte en France dans le total des impôts directs, et que le règlement prévoyant uniquement un crédit d'impôt équivalent à l'impôt payé à l'étranger est une entrave injustifiée à la libre circulation des capitaux et à la liberté d'établissement .

newsid:441262

Licenciement

[Brèves] Groupe d'entreprises : l'appréciation de la menace pour la compétitivité de l'entreprise précisée en cas de licenciement économique

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r, 12 mars 2014, n° 368282, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8087MGM)

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N1264BUD

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Le 20 Mars 2014

La menace pour la compétitivité de l'entreprise peut justifier un licenciement pour motif économique mais doit s'apprécier, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe. Or, ne constitue pas une telle menace, l'obligation, pour l'entreprise appartenant à un groupe, de rémunérer 43 salariées sans contrepartie de travail. Telle est la décision du Conseil d'Etat rendue dans un arrêt du 12 mars 2014 (CE, 4° et 5° s-s-r, 12 mars 2014, n° 368282, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8087MGM). Lors de la fusion-absorption de deux sociétés, une salariée exerçant le mandat de membre suppléante de la délégation unique du personnel avait été transférée dans la société absorbante. 43 salariés, dont la requérante, avaient refusé une modification de leur contrat de travail comprenant notamment leur transfert sur d'autres sites de vente de la société pendant la fermeture temporaire de l'établissement pour travaux. Avec l'autorisation de l'Inspection du travail, la société avait alors licencié la salariée pour motif économique. La décision avait été annulée et le licenciement refusé par le ministre chargé du Travail. Le tribunal administratif avait rejeté la demande en annulation de cette décision faite par la société. La cour administrative d'appel ayant annulé ce jugement ainsi que la décision de refus de licencier la salariée du ministre chargé du Travail, l'intéressée s'était pourvue en cassation. Le Conseil d'Etat rappelle que le licenciement des salariés protégés est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque l'employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Il précise que, si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe. Or, le Conseil d'Etat considère que l'obligation de rémunérer 43 salariées sans contrepartie de travail ne caractérisait pas en l'espèce une telle menace (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9289EST).

newsid:441264

Marchés publics

[Brèves] Conditions de recevabilité du référé contractuel dans le cas du non-respect de la suspension du contrat par le pouvoir adjudicateur

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 5 mars 2014, n° 374048, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4243MGA)

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N1207BUA

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Le 18 Mars 2014

Le Conseil d'Etat précise les conditions de recevabilité du référé contractuel dans le cas du non respect de la suspension du contrat par le pouvoir adjudicateur dans un arrêt rendu le 5 mars 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 5 mars 2014, n° 374048, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4243MGA). Un référé contractuel peut être formé par un demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dans une hypothèse où le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté l'obligation de suspendre la signature du contrat. Pour apprécier si le pouvoir adjudicateur était dans l'ignorance de l'existence d'un référé précontractuel, le juge du référé contractuel ne doit pas rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, le pouvoir adjudicateur doit être regardé comme ayant eu connaissance du référé précontractuel du demandeur, mais doit se borner à vérifier si celui-ci avait été communiqué par le greffe du tribunal administratif ou notifié au pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par l'article R. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9813IE8). Pour rejeter comme irrecevables les référés contractuels de la société X, le juge des référés a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le pouvoir adjudicateur ait eu effectivement connaissance de l'existence de référés précontractuels de la société. En recherchant ainsi si, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui était soumise, le pouvoir adjudicateur devait être regardé comme ayant eu connaissance des référés précontractuels de la société, sans se borner à vérifier si ceux-ci avait été communiqués par le greffe du tribunal administratif ou notifiés au pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par l'article R. 551-1 précité, le juge des référés a entaché les ordonnances attaquées d'une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4597ETG).

newsid:441207

Procédure civile

[Brèves] La constitution de la preuve d'un fait juridique

Réf. : Cass. civ. 2, 6 mars 2014, n° 13-14.295, F-P+B (N° Lexbase : A3935MGT)

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N1212BUG

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Le 18 Mars 2014

Le principe selon lequel "nul ne peut se constituer de preuve à soi-même" n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mars 2014 (Cass. civ. 2, 6 mars 2014, n° 13-14.295, F-P+B N° Lexbase : A3935MGT ; cf. l’Ouvrage " Procédure civile" N° Lexbase : E7396ET4). En l'espèce, M. et Mme H. ont assigné MM. X et Y en réparation de leur préjudice résultant d'insultes, de provocations et de dégradations. Pour rejeter leur demande, la cour d'appel a relevé notamment que nul n'est admis à se préconstituer une preuve à soi-même, en sorte que doivent être jugés dépourvus de toute valeur probante les courriers adressés par les demandeurs à un maire et à l'association N., pour se plaindre des agissements de MM. X et Y.. Il en est de même des deux attestations délivrées par l'un des demandeurs. Les dépôts de plainte sont également dépourvus de caractère probant en raison du caractère unilatéral des doléances et du classement sans suite de certains d'entre eux. La Haute juridiction censure la décision des juges d'appel ainsi rendue, sous le visa de l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG).

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