Le Quotidien du 3 février 2014

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Appréciation des chances perdues d'obtenir une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion par un candidat irrégulièrement évincé

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 24 janvier 2014, n° 351274, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0076MD8)

Lecture: 1 min

N0494BUT

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Le 04 Février 2014

Les juges du fond apprécient souverainement les chances que le candidat irrégulièrement évincé aurait eues d'obtenir l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 janvier 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 24 janvier 2014, n° 351274, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0076MD8). Une entreprise candidate a été irrégulièrement évincée d'une procédure d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne. Elle n'a droit à réparation de son manque à gagner que si elle a été privée d'une chance sérieuse d'obtenir l'autorisation d'émission (voir, en matière de marchés publics, CE 2° et 7° s-s-r., 8 février 2010, n° 314075, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7558ERD). Cependant, elle a droit au remboursement des frais de présentation de son offre si elle n'était pas dépourvue de toute chance d'obtenir une fréquence. Les juges du fond apprécient souverainement les chances que le candidat irrégulièrement évincé aurait eues d'obtenir l'autorisation d'exploiter, au regard, notamment, de l'intérêt de la candidature de la société au regard de l'impératif de diversification des opérateurs et de la nécessité d'éviter les abus de position dominante. L'indemnisation se fonde sur le manque à gagner de la société, lequel doit être déterminé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré l'exploitation des six fréquences litigieuses. Est également pris en compte le fait que, lors de l'attribution d'une nouvelle fréquence dans une zone, un programme nécessite des dépenses de communication pour sa promotion auprès de la population locale et ne peut d'emblée atteindre une part d'audience identique à celle dont il dispose sur le plan national.

newsid:440494

Baux d'habitation

[Brèves] Conditions d'une augmentation de loyer par un OPH, consécutive à la réalisation de travaux dans le cadre d'une opération d'amélioration

Réf. : Cass. civ. 3, 22 janvier 2014, n° 12-16.953, FS-P+B (N° Lexbase : A0054MDD)

Lecture: 2 min

N0508BUD

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Le 04 Février 2014

Il ressort d'un arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que l'augmentation de loyer consécutive à la réalisation de travaux dans le cadre d'une opération d'amélioration ne peut être décidée par le bailleur si elle n'a pas été approuvée par la majorité requise des locataires, quand bien même leur consultation individuelle n'est que facultative, et alors que la procédure de concertation obligatoire du conseil de concertation locative aurait été respectée (Cass. civ. 3, 22 janvier 2014, n° 12-16.953, FS-P+B (N° Lexbase : A0054MDD). En l'espèce, les consorts C., locataires dans un immeuble appartenant à un Office public de l'habitat (OPH), avaient assigné celui-ci en restitution d'un trop-perçu de loyer au motif que l'augmentation de leur loyer décidée par le bailleur à la suite de travaux d'amélioration était irrégulière. L'OPH faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 14 mars 2012, n° 10/07287 N° Lexbase : A6071IEL) d'accueillir cette demande, faisant valoir que, selon l'article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : L8834AGB), le bailleur qui envisage d'engager une opération d'amélioration ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives est tenu de mener une concertation qui doit être réalisée dans le cadre du conseil de concertation locative s'il en existe un ; or, selon l'OPH, l'arrêt constatait que cette procédure avait été respectée, si bien qu'en se fondant sur l'absence d'accord individuel des locataires recueilli dans les conditions de l'article 42 de la loi précitée, la cour d'appel avait violé par fausse application l'article 42 et, par refus d'application, l'article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'argument ne saurait convaincre la Haute juridiction. Selon cette dernière, ayant relevé qu'outre la consultation obligatoire prévue par l'article 44 quater de la loi du 23 décembre 1986, l'OPH avait procédé à la consultation individuelle facultative des locataires, prévue par l'article 42 de cette loi, dans sa rédaction alors applicable et constaté que la majorité requise de 9 locataires sur 16 n'avait pas été atteinte, la cour d'appel en avait exactement déduit que l'augmentation des loyers consécutive à la réalisation des travaux n'avait pas été approuvée et que les locataires étaient fondés à obtenir la restitution des sommes indûment perçues par l'OPH.

newsid:440508

Droit financier

[Brèves] Manipulation de cours : la personne sanctionnée pour manquement au RG AMF peut être poursuivie pour un délit boursier pour les mêmes faits

Réf. : Cass. crim., 22 janvier 2014, n° 12-83.579, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9859KZ8)

Lecture: 1 min

N0451BUA

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Le 04 Février 2014

L'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) ne s'oppose pas à ce qu'une personne sanctionnée pour un manquement relevant de la compétence de l'AMF puisse, en raison des mêmes faits, être poursuivie et condamnée pour un délit dès lors que, d'une part, ce cumul garantit la sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l'article 14-1 de la Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 (N° Lexbase : L8022BBQ), dont dépend la réalisation de l'objectif d'intérêt général reconnu par l'Union européenne, entrant dans les prévisions de l'article 52 de la Charte et tendant à assurer l'intégrité des marchés financiers communautaires et à renforcer la confiance des investisseurs ; d'autre part, le montant global des amendes susceptibles d'être prononcées ne peut dépasser le plafond de la sanction encourue la plus élevée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 22 janvier 2014 (Cass. crim., 22 janvier 2014, n° 12-83.579, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9859KZ8). En l'espèce, par décision définitive du 20 décembre 2007, la commission des sanctions de l'AMF a prononcé une sanction pécuniaire de 250 000 euros à l'encontre de M. X, auquel était reproché un manquement aux dispositions de l'article 631-1-1° du règlement général de l'AMF, relatives aux manipulations de cours. Le procureur de la République, auquel ces faits ont été dénoncés par le président de l'AMF, a ouvert une enquête préliminaire, puis a cité M. X à comparaître devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L. 465-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5188IXG), pour entrave au fonctionnement régulier du marché de l'action ayant induit autrui en erreur. La cour d'appel a rejeté l'exception de nullité des poursuites prise de la violation du principe "non bis in idem", déclaré le prévenu coupable du délit et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis. Le prévenu a donc formé un pourvoi en cassation que la Chambre criminelle, énonçant le principe précité, rejette, la cour d'appel ayant, selon elle, justifié sa décision.

newsid:440451

Durée du travail

[Brèves] Suivi du temps de travail par modulation et impératifs de santé et de sécurité des salariés

Réf. : Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-20.585, FS-P+B (N° Lexbase : A9751MC7)

Lecture: 2 min

N0532BUA

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Le 04 Février 2014

Le fait, pour un employeur, de ne pas établir de document en fin de mois ou en fin de cycle récapitulant les heures de travail réellement effectuées par un salarié, ne saurait, à lui seul, priver d'effet l'accord de modulation. Telle est la solution adoptée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 22 janvier 2014 (Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-20.585, FS-P+B N° Lexbase : A9751MC7).
Au cas présent, le litige s'était noué autour de la mise en oeuvre, dans l'entreprise, d'un dispositif de modulation du temps de travail instauré conformément aux dispositions d'un accord cadre de branche, en date du 4 mai 2000, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. Au titre des prérogatives que lui reconnaît l'article L. 2262-9 du Code du travail (N° Lexbase : L2491H97), une organisation syndicale, se substituant aux salariés concernés par l'accord appliqué, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au leur profit, outre des dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif par l'application irrégulière des dispositifs conventionnels. Inspiré sans doute par l'attachement manifesté par la Cour de cassation aux impératifs de santé et de sécurité des salariés, révélé notamment par l'emblématique contentieux relatif aux conventions de forfait en jours (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, FS-P+B+R+I [LBX=A5499HU9]), le syndicat excipait d'atteintes portées par la modulation par cycle au droit au repos des salariés concernés.
La cour d'appel a accueilli les demandes de rappels de salaire, constatant, à l'appui de sa décision que, si l'employeur justifiait de l'utilisation de feuilles de route, il ne rapportait pas la preuve "d'avoir établi, pour chacun des salariés concernés, un document récapitulant, en fin de mois ou en fin de cycle, les heures de travail réellement effectuées, seul moyen permettant aux intéressés de vérifier que l'application que faisait la société [...] de l'accord de modulation du temps de travail garantissait le respect des durées maximales de travail et de repos, tant journaliers qu'hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et les directives communautaires, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs". Elle en a tiré les conséquences que l'accord de modulation était privé d'effet et que les salariés pouvaient prétendre au paiement d'heures supplémentaires dans les conditions de droit commun.
La cour de cassation censure le raisonnement de la cour d'appel. Tout en rappelant les obligations formelles, et donc probatoires, de suivi du temps de travail s'imposant à l'employeur au titre du travail par cycle, elle décide que le défaut d'exécution de cette obligation ne saurait, à lui seul, priver d'effet l'accord de modulation .

newsid:440532

Fiscal général

[Brèves] Assises de la fiscalité des entreprises : go, go, go !

Réf. : Lire le communiqué de presse du Gouvernement du 29 janvier 2014

Lecture: 1 min

N0564BUG

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Le 07 Février 2014

Le Premier ministre a annoncé l'installation, le 29 janvier 2014, des Assises de la fiscalité des entreprises. En effet, le chantier de la remise à plat de la fiscalité commence avec des discussions portant sur les impôts dus par les entreprises ; ensuite seront débattues les impositions pesant sur les particuliers. A cet égard, il est à noter que Matignon a demandé que soit rédigé un rapport sur la fusion IR/CSG, qui devrait être remis en avril 2014. Il semblerait que le projet de rapport actuellement en construction face état de l'impossibilité d'une telle fusion, qui faisait pourtant partie des promesses de campagne du Président de la République, alors candidat. L'objectif affiché par le Gouvernement en matière de fiscalité des entreprises est l'encouragement de l'investissement, de l'innovation et de l'emploi. Ainsi, quatre groupes de travail ont été constitués avec les représentants des entreprises, des salariés et avec les parlementaires de la majorité et de l'opposition. Ces groupes de travail vont faire des propositions concrètes concernant l'impôt sur les sociétés, les diverses taxes, et la simplification des rapports entre l'administration et les entreprises. Par ailleurs, le Gouvernement saisit l'occasion que lui donnent ces événements pour publier, sur son site internet, un espace informatif et pédagogique dédié aux prélèvements obligatoires. Enfin, les Assises de la fiscalité veulent participer au projet de Pacte de responsabilité des entreprises. Les réformes prévues, et notamment la baisse du coût du travail, s'accompagneront donc de contreparties de la part des contribuables concernés, dont les créations d'emploi, la qualité des emplois et l'investissement en France. Le 30 janvier 2014, il a été donné aux partenaires sociaux un délai d'un mois pour faire des propositions en ce sens. Jean-Marc Ayrault a indiqué que les premières mesures seront annoncées pour le budget 2015. Toutefois, les Assises de la fiscalité sont un projet à long terme, qui ne s'achèvera pas en 2015, mais continuera de produire des propositions jusqu'à la fin du mandat du Gouvernement actuel, c'est-à-dire jusqu'en 2017.

newsid:440564

Fiscal général

[Brèves] Assises de la fiscalité des entreprises : go, go, go !

Réf. : Lire le communiqué de presse du Gouvernement du 29 janvier 2014

Lecture: 1 min

N0564BUG

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Le 07 Février 2014

Le Premier ministre a annoncé l'installation, le 29 janvier 2014, des Assises de la fiscalité des entreprises. En effet, le chantier de la remise à plat de la fiscalité commence avec des discussions portant sur les impôts dus par les entreprises ; ensuite seront débattues les impositions pesant sur les particuliers. A cet égard, il est à noter que Matignon a demandé que soit rédigé un rapport sur la fusion IR/CSG, qui devrait être remis en avril 2014. Il semblerait que le projet de rapport actuellement en construction face état de l'impossibilité d'une telle fusion, qui faisait pourtant partie des promesses de campagne du Président de la République, alors candidat. L'objectif affiché par le Gouvernement en matière de fiscalité des entreprises est l'encouragement de l'investissement, de l'innovation et de l'emploi. Ainsi, quatre groupes de travail ont été constitués avec les représentants des entreprises, des salariés et avec les parlementaires de la majorité et de l'opposition. Ces groupes de travail vont faire des propositions concrètes concernant l'impôt sur les sociétés, les diverses taxes, et la simplification des rapports entre l'administration et les entreprises. Par ailleurs, le Gouvernement saisit l'occasion que lui donnent ces événements pour publier, sur son site internet, un espace informatif et pédagogique dédié aux prélèvements obligatoires. Enfin, les Assises de la fiscalité veulent participer au projet de Pacte de responsabilité des entreprises. Les réformes prévues, et notamment la baisse du coût du travail, s'accompagneront donc de contreparties de la part des contribuables concernés, dont les créations d'emploi, la qualité des emplois et l'investissement en France. Le 30 janvier 2014, il a été donné aux partenaires sociaux un délai d'un mois pour faire des propositions en ce sens. Jean-Marc Ayrault a indiqué que les premières mesures seront annoncées pour le budget 2015. Toutefois, les Assises de la fiscalité sont un projet à long terme, qui ne s'achèvera pas en 2015, mais continuera de produire des propositions jusqu'à la fin du mandat du Gouvernement actuel, c'est-à-dire jusqu'en 2017.

newsid:440564

Impôts locaux

[Brèves] Plafonnement de la TP : exclusion des loyers afférents à des immobilisations corporelles prises en location pour une durée de plus de six mois, peu importe que le contribuable dispose de ces biens pour les besoins de son activité professionnelle

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2014, trois décisions, n° 350299, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0075MD7) ; n° 358886 (N° Lexbase : A0083MDG) et n° 358887 (N° Lexbase : A0084MDH), inédits au recueil Lebon

Lecture: 2 min

N0513BUK

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Le 04 Février 2014

Aux termes d'une décision rendue le 24 janvier 2014, le Conseil d'Etat retient que le dispositif de plafonnement de la taxe professionnelle exclut les loyers payés pour des biens mis à disposition plus de six mois, sans qu'une quelconque condition d'utilisation pour les besoins de l'activité professionnelle du locataire ne s'applique (CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2014, trois arrêts, n° 350299, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0075MD7 ; n° 358886 N° Lexbase : A0083MDG et n° 358887 N° Lexbase : A0084MDH, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, une SNC, locataire de terminaux numériques qu'elle sous-loue à ses abonnés afin de leur permettre de réceptionner les programmes et services de télévision qu'elle leur propose, a sollicité et obtenu l'application aux cotisations de taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie du mécanisme de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, prévu par l'article 1647 B sexies du CGI (N° Lexbase : L8971IQC). Toutefois, ces dégrèvements ont été calculés en incluant dans les consommations de biens et services en provenance de tiers, pour la détermination de la valeur ajoutée, les loyers que la SNC verse à son bailleur. L'administration a ensuite remis en cause cette imputation, au motif que la SNC ne dispose pas des terminaux loués pour les besoins de son activité professionnelle, ce qu'elle conteste. Le juge décide que les loyers afférents à des immobilisations corporelles prises en location par un assujetti pour une durée de plus de six mois sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers pour le calcul de la valeur ajoutée en vue du plafonnement de la taxe professionnelle. Le législateur, par le biais du renvoi au a du 1° de l'article 1467 du CGI (N° Lexbase : L6788HWC) dans le 2 du II de l'article 1647 B sexies, a seulement entendu se référer à la nature d'immobilisations corporelles des biens en cause, et non subordonner l'exclusion prévue par cette dernière disposition à la condition que le contribuable dispose de ces biens pour les besoins de son activité professionnelle. Dès lors, la circonstance que l'assujetti n'aurait pas la disposition de ces immobilisations, auquel cas leur valeur locative n'est au demeurant pas comprise dans l'assiette de sa taxe professionnelle, ne saurait permettre la prise en compte de leur loyer dans les consommations de biens et services en provenance de tiers .

newsid:440513

Pénal

[Brèves] Caractérisation de l'infraction d'agression sexuelle et détermination de la sanction

Réf. : Cass. crim., 29 janvier 2014, n° 12-85.603, F-P+B+I (N° Lexbase : A1593MDD)

Lecture: 2 min

N0552BUY

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Le 07 Février 2014

Le contact physique entre le prévenu et la victime, sous la menace, ainsi que l'établissement de son caractère sexuel suffisent à caractériser l'infraction d'agression sexuelle, prévue par l'article 222-22 du Code pénal (N° Lexbase : L7222IMG). Aussi, aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal (N° Lexbase : L3753HG4), les juges ne sont pas tenus, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, lorsque la personne est en état de récidive légale et disposent, en outre, du pouvoir d'apprécier souverainement les conséquences devant être tirées, quant à la durée et au régime d'une telle peine, de l'existence de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant, sans les abolir, altéré le discernement de l'auteur de l'infraction ou entravé le contrôle de ses actes. Tels sont les enseignements de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 2014 (Cass. crim., 29 janvier 2014, n° 12-85.603, F-P+B+I N° Lexbase : A1593MDD ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9845EWK). Selon les faits de l'espèce, Mme L. a subi, sous la menace d'un couteau, les frottements de M. X sur son corps, jusqu'à ce que ce dernier éjacule, moment dont elle a profité pour le désarmer. Elle a ensuite porté plainte pour tentative de viol et ce dernier a été condamné en première instance et en appel. Les juges du second degré, pour confirmer le jugement rendu, ont relevé que même si les analyses ADN n'ont pas démontré la présence de sperme sur les vêtements de la plaignante, il a été établi un contact entre le prévenu et la partie civile au niveau de son blouson, de son pull, de son jean et de sa casquette. La culpabilité de M. X résulte des déclarations caractérisées de la plaignante, corroborées par Mme Z, de la reconnaissance formelle de la partie civile, de la saisie par cette dernière du couteau de M. X, et des analyses ADN particulièrement détaillées qui établissent la présente du prévenu sur les lieux des faits. Par conséquent, M. X a été condamné à la peine de six ans d'emprisonnement, outre à un suivi socio-judiciaire avec obligation de soins. Se pourvoyant en cassation, M. X a argué de ce que l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise, qui est un élément constitutif du délit d'agression sexuelle, doit être spécialement caractérisé et ne saurait se confondre avec une circonstance aggravante de l'infraction et qu'en l'espèce, l'arrêt n'explique pas en quoi le consentement de la victime a été forcé ou surpris par le comportement de l'auteur. A tort, selon la Cour de cassation qui souligne que la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes susvisés.

newsid:440552

Professions libérales

[Brèves] Constitutionnalité des dispositions législatives régissant les modalités de publicité en faveur des officines de pharmacie

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-364 QPC du 31 janvier 2014 (N° Lexbase : A3530MD4)

Lecture: 1 min

N0563BUE

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Le 07 Février 2014

Le Conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité des dispositions législatives régissant les modalités de publicité en faveur des officines de pharmacie dans une décision rendue le 31 janvier 2014 (Cons. const., décision n° 2013-364 QPC du 31 janvier 2014 N° Lexbase : A3530MD4). Les Sages ont été saisis, le 14 novembre 2013, par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 5125-31 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2254DL3) et du 5° de l'article L. 5125-32 du même code (N° Lexbase : L3069IQQ). Ces dispositions prévoient que la publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie règlementaire. Le Conseil constitutionnel les a jugées conformes à la Constitution. Il a relevé qu'en adoptant les règles du Code de la santé publique relatives à la profession de pharmacien et aux officines de pharmacie, le législateur a entendu encadrer strictement la profession et l'activité de pharmacien, ainsi que leur établissement, pour favoriser une répartition équilibrée des officines sur l'ensemble du territoire et garantir ainsi l'accès de l'ensemble de la population aux services qu'elles offrent. Il a ainsi poursuivi un objectif de santé publique. Les dispositions contestées renvoient à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles la publicité en faveur des officines de pharmacie peut être faite, afin de permettre l'application de ces règles. Le Conseil a jugé que ces dispositions ne privent pas de garanties légales les exigences qui résultent de la liberté d'entreprendre et n'affectent, par elles-mêmes, aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

newsid:440563

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