Le Quotidien du 15 juillet 2025

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Les prêts de particuliers aux candidats RN au cœur d’une enquête et d’une perquisition au siège du parti

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N2668B39

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par Axel Valard

Le 11 Juillet 2025

Un ancien responsable politique avait coutume de dire que les ennuis, « ça vole en escadrille » … Nul ne sait si les responsables du Rassemblement national ont médité cette maxime de feu Jacques Chirac, mercredi 9 juillet. Mais ils auraient beaucoup de mal à la contredire. Quelques mois après avoir vu Marine Le Pen sanctionnée d’une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire, au lendemain de l’annonce de l’ouverture d’une nouvelle enquête par le Parlement européen sur des soupçons de malversations financières, Jordan Bardella a découvert, au petit matin, que son mouvement était visé par une perquisition.

Une grosse vingtaine d’enquêteurs de la toute nouvelle Brigade financière anti-corruption (BFAC) de la police judiciaire de Paris se sont, en effet, présentés, vers 8h50 au 114 bis rue Michel-Ange dans le 16e arrondissement de Paris pour fouiller les locaux du parti d’extrême droite et saisir tous les documents et données les intéressant. Ils étaient accompagnés par deux juges d’instruction qui enquêtent, depuis le 3 juillet 2024, sur des soupçons « d’escroquerie » et de « prêt à titre habituel d’une personne physique à un parti politique », notamment.

Selon les éléments communiqués par le parquet de Paris, leurs soupçons portent sur plusieurs scrutins ayant eu lieu ces dernières années : l’élection présidentielle de 2022, les législatives de la même année et les européennes de 2024. Les enquêteurs s’interrogent : le parti d’extrême-droite n’a-t-il pas contourné les règles du financement électoral en ayant un recours accru aux prêts de particuliers ?

Prêter n’est pas illégal, le faire de façon « habituelle » si.

Le Rassemblement national est, en effet, le parti ayant le plus recours aux emprunts auprès de particuliers pour financer ses campagnes. L’histoire est connue : faute de parvenir à souscrire des prêts auprès d’établissements bancaires frileux à l’idée de voir leur image écornée, le RN se tourne vers les particuliers. En 2024, par exemple, Jordan Bardella avait financé à 88 % sa campagne aux européennes par ce biais (environ 4,5 millions d’euros sur les 5 que lui a coûté sa campagne). Prêter de l’argent à un candidat n’est pas une pratique illégale. C’est le faire de façon répétée qui l’est, comme le précise l’article L. 52-7-1 du Code électoral N° Lexbase : L7385LGM : « Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel ».

Tout le problème ici est de savoir ce que l’on met derrière le terme « habituel ». Le code ne le précise pas. Et faute de jurisprudence, chacun peut pour l’instant se faire son analyse. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a donc fixé sa propre doctrine. « La Commission a décidé de saisir le parquet dès lors qu’un prêteur a consenti au moins cinq prêts, répartis sur une ou plusieurs élections, d’un montant total égal ou supérieur à 75 000 euros », a-t-elle expliqué lors d’une conférence de presse, le 1er juillet.

Chargée de vérifier les comptes de tous les partis et de tous les candidats aux élections, la CNCCFP se demande si le RN n’a pas franchi la ligne rouge en faisant appel à des riches prêteurs régulièrement. Ce qui serait à ses yeux un contournement des règles du jeu démocratique. Et aussi un moyen de s’enrichir pour les particuliers. En effet, chaque prêt est automatique assorti du taux d’intérêt légal en vigueur. À titre d’exemple, au moins de juin, il s’élevait à 6,65 % ce qui est intéressant par rapport à ce que peut proposer un placement bancaire classique.

« Ca commence à se voir… », grince un député RN.

Pour le RN, le problème est ailleurs. Le parti de Marine Le Pen sait bien que la justice le soupçonne de s’être servi de ces prêts pour contourner les règles fixées. En s’interrogeant sur la régularité de ces dons et, surtout, sur les échéances auxquelles ils doivent être remboursés. Selon les informations de Lexbase, le parti a encore 13 millions d’euros à rembourser auprès de particuliers. Les subventions affiliées à ses récents succès électoraux lui ont offert une bouffée d’oxygène. Mais le problème financier reste prégnant.

Un argument que le parti n’a pas manqué de mettre en avant peu après la perquisition. Dénonçant pêle-mêle le « harcèlement » et « l’acharnement » de la justice à son égard, les caciques du parti ont porté le débat sur le plan politique. « Ça commence à se voir, grinçait ainsi le député Laurent Jacobelli sur le trottoir devant le siège du parti alors que les policiers étaient encore à l’intérieur. Ils ont tellement peur que l’on accède au pouvoir qu’ils font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues ».

Vers 19 heures, mercredi soir, les enquêteurs ont chargé des cartons de données dans les coffres de leur véhicule. Reste à savoir ce que les juges d’instruction feront finalement de tout ça. À ce stade, il n’y a eu aucune mise en examen dans ce dossier.

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Actualité judiciaire

[Dépêches] Ouverture d'une enquête visant la plateforme X (ex-Twitter)

Réf. : Communiqué de presse du 11 juillet 2025 de Laure Beccuau, Procureure de la République

Lecture: 1 min

N2667B38

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par La Rédaction

Le 11 Juillet 2025

Le 12 janvier 2025, la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris a reçu deux signalements émanant respectivement d’un député et d’un haut responsable d’une institution publique française. Ces signalements faisaient état de l’utilisation supposée de l’algorithme de X (ex-Twitter) à des fins d’ingérence étrangère.

Sur le fondement de vérifications, de contributions de chercheurs français et d’éléments apportés par différentes institutions publiques, le parquet de Paris a saisi le 9 juillet 2025 la direction générale de la gendarmerie nationale d’une enquête ouverte à l’encontre de la plateforme X (ex-Twitter), personne morale et personnes physiques. Les investigations porteront, notamment, sur les infractions suivantes :

  • altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données en bande organisée ;
  • extraction frauduleuse de données d’un système de traitement automatisé de données en bande organisée.

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Procédure administrative

[Jurisprudence] Un recours gracieux reçu tardivement mais expédié dans les délais est de nature à interrompre de délai de recours contentieux

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 30 juin 2025, n° 494573, publié au recueil Lebon N° Lexbase : B5628AP7

Lecture: 8 min

N2659B3U

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par François Camelot, intervenant en droit public des affaires, Panthéon-Assas université et Jean Gautier, juriste stagiaire, A&O Shearman

Le 11 Juillet 2025

Mots clés : délais de recours • tardiveté • recours administratif facultatif • recours gracieux • date de réception

La décision du 30 juin 2025 du Conseil d’État clarifie un point procédural fondamental : le recours gracieux expédié dans le délai contentieux interrompt celui-ci dès l’envoi – et non dès la réception – mettant ainsi fin à l’insécurité juridique liée aux aléas postaux.


 

I. Rappel des faits et de la procédure

La commune de Rieumes a adopté deux délibérations : l’une visant à modifier le plan local d’urbanisme (PLU) pour permettre l’implantation d’une ferme pédagogique, l’autre concluant un bail emphytéotique de 40 ans avec l’exploitant de cette installation.

Mme A. et M. D., conseillers municipaux, ont formé un recours gracieux contre ces décisions, puis saisi le juge administratif.

Le tribunal administratif de Toulouse, puis la cour administrative d’appel, ont rejeté leurs recours pour différents motifs de forme. Le principal, contesté en cassation, concerne la tardiveté du recours gracieux dirigé contre la délibération modifiant le PLU. Les juges du fond ont considéré ce recours comme tardif au motif qu’il avait été reçu en mairie le 13 novembre 2018, soit un jour après l’expiration du délai de deux mois suivant la délibération du 11 septembre 2018.

Le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel sur ce point, indiquant que c’est bien la date d’expédition du recours gracieux (en l’espèce le 10 novembre 2018), et non sa date de réception, qui permet d’interrompre le délai de recours contentieux.

II. Un tournant amorcé en 2024 et désormais confirmé

En droit administratif, le recours gracieux permet à un administré, avant toute saisine du juge, de demander à l’administration de revenir sur sa propre décision. Lorsqu’il est formé dans le délai de recours contentieux (généralement deux mois), il interrompt ce délai, lequel repart alors à compter de la réponse – expresse ou tacite – de l’administration.

Pendant longtemps, la jurisprudence administrative a retenu une solution stricte : seule la date de réception du recours par l’administration permettait de juger s’il avait été présenté à temps, et donc s’il pouvait interrompre le délai contentieux [1]. Cette ligne jurisprudentielle est demeurée inchangée, y compris après l’adoption de l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations N° Lexbase : L0420AIE, aujourd’hui codifié au code des relations entre le public et l’administration (CRPA) [2], qui prévoit pourtant que toute personne tenue de respecter un délai peut y satisfaire par un envoi postal, le cachet de la Poste faisant foi.

Depuis 2003, le Conseil d’État a expressément écarté l’application de cette disposition aux recours administratifs facultatifs, comme les recours gracieux ou hiérarchiques, considérant que [3] :

  • ces recours ne sont pas enserrés dans un délai de présentation obligatoire, mais peuvent être formés à tout moment ;
  • le respect du délai de recours contentieux n’est pas une condition de recevabilité du recours gracieux lui-même, mais uniquement une condition de l’interruption du délai pour saisir le juge.

Cette rigueur procédurale obligeait donc les requérants à anticiper les aléas postaux, au risque de voir leur recours privé d’effet interruptif. Un assouplissement avait toutefois été admis dans certains cas : lorsque le recours avait été posté « en temps utile » pour parvenir à l’administration dans les délais normaux d’acheminement, le juge en reconnaissait l’effet interruptif [4]. Mais cette appréciation fluctuante et contextuelle des délais postaux – selon les zones géographiques, les périodes de l’année… – laissait persister une insécurité juridique.

Ce formalisme a également été critiqué au regard du droit à un recours effectif, garanti par l’article 6 § 1 de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR : la Cour européenne condamne les exigences excessives qui entravent l’accès au juge [5].

Dans l’affaire commentée, les juges du fond ont appliqué la solution traditionnelle : le recours gracieux, envoyé le 10 novembre 2018, a été reçu le 13 novembre, soit un jour trop tard pour interrompre le délai contentieux. À défaut d’un « délai anormal d’acheminement », les requérants ont été considérés comme forclos.

Mais cette jurisprudence est désormais fragilisée. Par une décision du 13 mai 2024 [6], le Conseil d’État a opéré un revirement majeur : la date à retenir pour apprécier la recevabilité d’un recours contentieux est désormais celle de son expédition, le cachet de la Poste faisant foi. Bien que cette décision ne concerne pas expressément les recours administratifs facultatifs, le maintien de régimes aussi divergents devenait difficilement tenable.

La décision du 30 juin 2025 marque ainsi une extension logique de cette évolution jurisprudentielle : le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel, jugeant que le recours gracieux, bien qu’arrivé hors délai, avait été expédié à temps, et était donc de nature à interrompre le délai de recours contentieux. La preuve de cette expédition repose sur le cachet de la Poste et, s’il est illisible, peut être apportée par tout autre mode de preuve équivalent, dans la lignée de sa jurisprudence « MDS Promotion » [7].

Ce rapprochement entre les régimes contentieux et administratifs, relativement prévisible à la lecture des conclusions sous l’arrêt du 13 mai 2024, sécurise la situation des justiciables et clarifie les règles de computation des délais, au nom d’un formalisme plus raisonnable.

III. Une solution plus juste, aux effets pratiques importants

Ce revirement, salué par la doctrine, contribue à renforcer la sécurité juridique des justiciables, en particulier des élus locaux ou des particuliers non assistés d’un avocat. En étendant le principe dégagé en 2024 à l’ensemble des recours administratifs préalables facultatifs, la décision commentée consacre une harmonisation bienvenue des règles de computation des délais entre recours gracieux et recours contentieux. Elle participe d’un souci d’équité procédurale, en protégeant notamment les administrés confrontés à des délais postaux importants en raison de leur localisation, ou peu familiers des subtilités du contentieux administratif.

Dans ses conclusions, le rapporteur public Thomas Janicot met en évidence plusieurs éléments qui justifient ce changement de jurisprudence [8]. D’une part, depuis un avis de l’ARCEP du 2 juin 2022, le nouveau standard d’acheminement du courrier est fixé à trois jours ouvrés. Cette évolution rend encore plus incertaine l’interprétation du « délai normal d’acheminement », auquel le juge faisait référence, en pratique, en retenant un délai de 48 heures. Or, un tel allongement réduirait d’autant le temps réellement disponible pour former un recours.

D’autre part, l’exigence tenant à la date de réception apparaissait isolée. Le juge judiciaire prend en compte la date d’envoi depuis les années 1990, et l’article L. 112-1 du Code des relations entre le public et l’administration N° Lexbase : L1771KNW l’impose désormais pour toutes les demandes encadrées par un délai. Le contentieux administratif était donc le seul à maintenir une exception, alors même que cette règle devenait difficilement justifiable à l’aune du droit au recours effectif.

Certes, cette évolution pourrait soulever des inquiétudes du côté des autorités administratives et des bénéficiaires d’actes administratifs. Prendre en compte la date d’envoi d’un recours empêche de considérer, avec certitude, qu’une décision est purgée de tout recours dès l’expiration du délai contentieux, dans la mesure où un recours gracieux envoyé à temps pourrait n’être reçu que plusieurs jours plus tard.

Néanmoins, cette insécurité n’est pas nouvelle. L’assouplissement admis pour les recours expédiés « en temps utile » et « selon les délais normaux d’acheminement » permettait déjà de retenir comme interruptif un recours parvenu tardivement à son destinataire. Le maintien de la date de réception ne garantissait donc pas, en pratique, une sécurité juridique pleine et entière.

Il convient enfin de noter que certaines procédures demeurent soumises à la date de réception. L’alinéa 2 de l’article L. 112-1 du CRPA vise ainsi les procédures d’attribution des contrats administratifs, dans lesquelles seule la réception dans les délais est retenue, notamment pour les offres. Sont également concernées les demandes exigeant la présence physique du demandeur, ou encore certaines réclamations contractuelles : par exemple, un mémoire en réclamation doit être « transmis » au cocontractant dans un délai déterminé, ce qui implique de se référer à la date de réception.

La décision du Conseil d’État parachève donc un mouvement jurisprudentiel amorcé dès 2024. Elle garantit un meilleur accès au juge, renforce l’égalité des justiciables face aux délais, et clarifie les règles applicables, dans une logique de prévisibilité du droit et d’effectivité des voies de recours.

 

[1] CE, 27 mars 1991, n° 114854 N° Lexbase : A9862AQC.

[2] CRPA, art. L. 112-1.

[3] CE, 21 mars 2003, n° 240511 N° Lexbase : A711774D.

[4] CE, 2 mars 2011, n° 331907 N° Lexbase : A1888G9S.

[5] CEDH, 21 novembre 2024, Req. 78664/17 N° Lexbase : A91946ID.

[6] CE, 13 mai 2024, n° 466541 N° Lexbase : A35805B9.

[7] CE, 15 octobre 2014, n° 368927 N° Lexbase : A6688MYD.

[8] Conclusions T. Janicot sous décision commentée.

newsid:492659

Procédures collectives

[Podcast] La reprise à la barre : une seconde chance pour les entreprises ?

Lecture: 1 min

N2639B37

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Le 08 Juillet 2025

► Dans cet épisode, nous recevons Laurène Boyer, avocate en restructuring et procédures collectives chez BDGS Associés, pour faire le point sur un sujet clé du droit des entreprises en difficulté : la reprise à la barre.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Comment fonctionne cette procédure ? Quels sont les enjeux stratégiques pour les repreneurs, les salariés et les créanciers ?

Autant de questions abordées dans ce décryptage essentiel.

► Un épisode à retrouver sur Youtube, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.

newsid:492639

Sociétés

[Dépêches] Action en nullité d'une délibération sociale pour abus de majorité : précisions sur les conditions de recevabilité

Réf. : Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, F-B N° Lexbase : B7807ARL

Lecture: 2 min

N2663B3Z

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef

Le 11 Juillet 2025

La recevabilité d'une action en nullité d'une délibération sociale pour abus de majorité n'est pas, en l'absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers.

En l’espèce, le capital social d’un GFR est réparti entre les membres d’une même famille. Deux associés minoritaires ont assigné le GFR en annulation de plusieurs délibérations d'assemblées générales pour abus de majorité.

La cour d’appel saisie du litige (CA Aix-en-Provence, 12 octobre 2023, n° 23/01973 N° Lexbase : A81091MB) a déclaré les actions en nullité irrecevables. Elle retient notamment que l'action en nullité d'une délibération sociale fondée sur un abus de majorité tend à remettre en cause la validité du vote de l’associé majoritaire, par l'allégation de griefs dirigés à son encontre, tirés de ses motivations personnelles prétendument critiquables, auxquels celui-ci est seul en mesure de défendre. Ainsi, pour les juges du fond, l'action en nullité d'une délibération sociale pour abus de majorité, même non doublée d'une action en indemnisation contre l'associé majoritaire, nécessite la mise en cause de ce dernier. Or, le majoritaire n’ayant pas été mis en cause, l’action des minoritaires ne pouvait prospérer.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1844-10 du Code civil N° Lexbase : L8683LQN et 32 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1172H48. Selon la Haute juridiction, il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d'une action en nullité d'une délibération sociale pour abus de majorité n'est pas, en l'absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers.

Or, les minoritaires se bornaient à demander l'annulation de délibérations d'assemblées générales du GFR. La recevabilité de leur action n'était donc pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires, de sorte que la cour d’appel a violé les textes précités.

 

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