Le délai de six mois prévu par l'article L. 225-183 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8283GQT) est un délai de forclusion ayant impérativement pour point de départ le décès du bénéficiaire des options, peu important que les héritiers de ce dernier soient mineurs au moment du décès du bénéficiaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 12-17.724, F-P+B
N° Lexbase : A3657KRU). En l'espèce, le salarié d'une société est décédé le 3 août 2003 en laissant pour lui succéder ses deux filles. En 1998, il s'était vu attribuer un certain nombre d'options de souscription d'actions de la société mère de son employeur dont la gestion a été confiée une banque. Les filles du bénéficiaire des
stock-options n'ont pas exercé les options dans le délai de six mois à compter du décès du bénéficiaire de celles-ci prévu par l'article L. 225-183, alinéa 3, du Code de commerce. Faisant valoir que les sociétés (la mère et la filiale employeur) avaient commis une faute en ne les informant pas, avant l'expiration de ce délai, de l'existence des options de souscription, elles les ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 23 février 2012, n° 08/11968
N° Lexbase : A1836IDD) les ayant débouté de leurs demandes, elles ont formé un pourvoi en cassation que la Cour de cassation rejette. En premier lieu, elle approuve donc la cour d'appel d'avoir retenu que le délai de six mois prévu par l'article L. 225-183 est un délai de forclusion ayant impérativement pour point de départ le décès du bénéficiaire des options. En deuxième lieu, la Cour retient, qu'après avoir relevé, que rien ne permettait de douter de la réception par le bénéficiaire des options, à compter de mai 1998, des courriers l'informant de l'attribution d'options de souscription d'actions et du règlement du plan d'options qui était joint, ce dont il résultait que ce règlement était opposable au salarié, la cour d'appel a exactement retenu que la société ayant consenti les options de souscription et la société ayant la qualité d'employeur de leur bénéficiaire n'étaient tenues d'une obligation d'information des héritiers en cas de décès antérieur à l'exercice des droits résultant des options. Enfin, en troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la lettre adressée par l'assistante sociale de l'employeur du bénéficiaire à son épouse, à la suite du décès de l'intéressé, que ce document, s'inscrivant dans la politique sociale de l'entreprise, n'a aucune prétention à l'exhaustivité, de sorte que la cour d'appel a pu en déduire que lasociété employeur n'avait pas engagé sa responsabilité pour avoir pris l'initiative de donner une information incomplète au conjoint après le décès du bénéficiaire des
stock-options (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E3134AG8).
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