Le Quotidien du 29 janvier 2025

Le Quotidien

Energie

[Dépêches] Censure de la modification de l’équilibre des contrats de complément de rémunération bénéficiant aux producteurs d’électricité à partir d’énergies renouvelables

Réf. : Cons. const.,décision n° 2024-1119/1125 QPC du 24 janvier 2025 N° Lexbase : A42216RR

Lecture: 2 min

N1575B3Q

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par Yann Le Foll

Le 11 Février 2025

Porte une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues des dispositions de la loi de finances pour 2024, modifiant l’équilibre des contrats de complément de rémunération bénéficiant aux producteurs d’électricité à partir d’énergies renouvelables.

En application des articles L. 311-12 N° Lexbase : L1785MHL et L. 314-18 N° Lexbase : L2976KGC du Code de l’énergie, les exploitants de certaines installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable peuvent bénéficier d’un contrat offrant un complément de rémunération conclu avec EDF.

Les dispositions contestées de l’article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, de finances pour 2024 N° Lexbase : L9444MKY, se voient reprocher le fait de supprimer, de manière rétroactive, le plafonnement des reversements dus par les producteurs d’électricité à partir d’énergie renouvelable ayant conclu avec EDF certains contrats offrant un complément de rémunération.

Les Sages relèvent qu’est bien garantie, en application de l’article L. 314-20 du Code de l’énergie N° Lexbase : L1884MHA, une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés tenant compte des risques inhérents à leur exploitation jusqu’à l’échéance de leur contrat.

Toutefois, ces dispositions contestées ont pour effet de priver, jusqu’au terme de l’exécution de leur contrat, les producteurs d’électricité de la totalité des gains de marché dont ils auraient dû bénéficier, une fois reversées les aides perçues au titre du complément de rémunération, dans tous les cas où le prix de marché est supérieur au tarif de référence.

Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées portent, au regard de l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues. Leur abrogation est reportée au 31 décembre 2025.

newsid:491575

Environnement

[Jurisprudence] Annulation du décret sur les emballages plastiques : un bouleversement juridique aux conséquences écologiques majeures

Réf. : CE, 8 novembre 2024, n° 475669, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A57106E9

Lecture: 5 min

N1554B3X

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par Lamia El Bouchtioui, docteure en droit, CRDEI Bordeaux

Le 27 Janvier 2025

Mots clés : environnement • emballages • plastique • industrie • écologie

Le Conseil d’État a jugé que le Gouvernement ne pouvait pas prendre dès juin 2023 le décret précisant les modalités d’interdiction des emballages plastiques pour les fruits et légumes prévu par la loi. En effet, la Commission européenne avait demandé à la France d’attendre jusqu’à décembre 2023 car un nouveau Règlement européen prévoyant des restrictions spécifiques à l’utilisation de certaines formes d’emballages inutiles était en cours de négociation.


 

Le 8 novembre 2024, le Conseil d’État a annulé pour excès de pouvoir le décret n° 2023-478 du 20 juin 2023 [1], interdisant l'usage d'emballages plastiques pour les fruits et légumes frais non transformés [2]. Cette décision, issue d'un recours des syndicats Plastalliance et Elipso, marque un bouleversement juridique important, avec des répercussions écologiques potentielles considérables.

Le décret et ses objectifs ambitieux de réduire les déchets plastiques

Adopté dans le cadre de la loi « AGEC » [3] (Anti-Gaspillage et Économie Circulaire) adoptée en 2020, ce décret visait à réduire la consommation de plastique à usage unique. Il interdisait la vente de fruits et légumes frais dans des emballages plastiques depuis le 1er juillet 2023, avec certaines exceptions : les graines germées, les fruits mûrs à point, 29 fruits et légumes jugés fragiles (comme les framboises ou les asperges), et ceux conditionnés en lots de plus de 1,5 kg.

L’objectif était double : lutter contre la pollution plastique et réduire le gaspillage alimentaire en favorisant la vente en vrac. Toutefois, ce décret s’est heurté à un obstacle majeur sur le plan juridique qui a conduit à son annulation.

Le recours juridique et l’annulation par le Conseil d’État

Les syndicats Plastalliance et Elipso ont contesté ce décret devant le Conseil d’État, invoquant un vice de procédure lié au non-respect des règles européennes. En effet, en vertu de la Directive européenne 2015/1535 [4], toute nouvelle réglementation technique concernant des produits spécifiques doit être notifiée à la Commission européenne, avec un délai de concertation. Si le projet de décret a été notifié en décembre 2022, la Commission avait expressément demandé un report de sa publication jusqu’au 15 décembre 2023, pour permettre une harmonisation avec un règlement européen en préparation concernant les emballages à usage unique.

Le Gouvernement français, en adoptant le décret dès juin 2023, avant la fin de la période de consultation, a ainsi contrevenu à la législation européenne, ce qui a conduit le Conseil d’État à annuler le décret, jugeant que le non-respect de ces délais rendait le décret juridiquement invalide. En conséquence, les commerces peuvent à nouveau vendre des fruits et légumes frais sous emballage plastique.

Les conséquences écologiques et industrielles lourdes

1. Un recul dans la lutte contre les déchets plastiques

L’annulation du décret représente un recul significatif dans la lutte contre la pollution plastique, qui constitue un problème environnemental de plus en plus préoccupant. Alors que la France visait à réduire significativement sa production de déchets plastiques, cette décision marque un recul dans l’application de mesures concrètes pour limiter cette pollution. L’objectif de réduire les emballages plastiques à usage unique est désormais compromis. L’industrie alimentaire pourrait revenir à un modèle d’emballage plastique non durable, accentuant ainsi la production de déchets difficilement recyclables et nuisant aux efforts de réduction de l’empreinte écologique de la filière alimentaire.

2. Des conséquences pour l’industrie et les producteurs

Les fabricants d’emballages plastiques, représentés par Elipso, accueillent favorablement cette décision, qui protège leur secteur d’activité. Cependant, pour les producteurs de fruits et légumes qui avaient déjà investi dans des solutions d’emballage alternatives, cette annulation crée une insécurité juridique et financière. Ces acteurs, qui avaient engagé des efforts considérables pour répondre aux exigences du décret, voient leur investissement remis en cause, créant une instabilité et des incertitudes dans le secteur.

3. Une instabilité réglementaire inquiétante

Cette annulation intervient après un précédent revers juridique : en décembre 2022 [5], le Conseil d'État avait annulé un décret similaire [6], également jugé non conforme à la législation européenne. Ces deux décisions successives font ressortir un problème récurrent : une instabilité juridique qui complique la mise en œuvre de politiques publiques ambitieuses. Les entreprises et les consommateurs attendent des règles claires et durables pour se préparer aux enjeux environnementaux de demain.

Vers une harmonisation européenne : un cadre indispensable

Cette annulation s'inscrit dans un contexte plus large de réforme au niveau européen. Un Règlement européen sur les emballages plastiques [7] (PPWR), en cours de discussion, prévoit l’interdiction des emballages plastiques à usage unique pour les fruits et légumes non transformés d’ici 2030, avec quelques exceptions. Ce règlement vise à harmoniser les règles au niveau européen, afin de créer des normes communes pour tous les États membres.

Le Gouvernement français devra désormais réexaminer sa stratégie en tenant compte de cette législation européenne en cours, pour éviter toute nouvelle annulation. L'alignement des textes nationaux sur les règles européennes est essentiel pour garantir l’efficacité des politiques environnementales et prévenir de futures contestations juridiques.

Vers un avenir plus durable : les perspectives

L’annulation du décret met en lumière l’importance de respecter les procédures européennes pour garantir la validité des lois et des décrets nationaux. La décision du Conseil d’État n’est pas seulement un revers juridique, mais aussi un coup d’arrêt dans l’effort national pour réduire la pollution plastique. Le défi reste entier : comment concilier les impératifs écologiques avec le respect des règles européennes et les intérêts industriels ? L’avenir de cette politique dépendra de la capacité de la France à s’aligner sur une réglementation européenne cohérente et à garantir des solutions alternatives durables pour l’emballage des produits frais.


[1] CE, 8 novembre 2024, n° 475669.

[2] Décret n° 2023-478 du 20 juin 2023, relatif à l'obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique N° Lexbase : L9255MHA, JO n° 0142 du 21 juin 2023.

[3] Loi n° 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire N° Lexbase : L8806LUP, JO n° 0035 du 11 février 2020.

[4] Directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information N° Lexbase : L7234KHE (texte codifié) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO L 241 du 17 septembre 2015.

[5] CE, 9 décembre 2022, n° 458440 N° Lexbase : A11588YK.

[6] Décret n° 2021-1318 du 8 octobre 2021, relatif à l'obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique N° Lexbase : L4741L84, JO, n°0238 du 12 octobre 2021.

[7] Proposition de Règlement du Conseil et du Parlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le Règlement (UE) 2019/1020 et la Directive (UE) 2019/904, et abrogeant la Directive 94/62/CE, COM/2022/677 final.

newsid:491554

Fiscalité internationale

[Jurisprudence] À propos du couple « bénéficiaire effectif/bénéficiaire apparent » de dividendes

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 8 novembre 2024, n° 471147, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A57096E8

Lecture: 8 min

N1428B3B

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par Franck Laffaille, Professeur de droit public (IDPS) - Université de Sorbonne Paris Nord

Le 27 Janvier 2025

Mots-clés : retenue à la source • bénéficiaire effectif • convention fiscale • dividendes

Contentieux il y a ici dans la mesure où l’administration fiscale a remis en cause l’exonération de retenue à la source dont une société – FVR – s’est prévalue en vertu de l’article 119 ter du CGI, à raison de l’acompte sur dividendes par elle versée (en 2014) à une société luxembourgeoise (VRI).


 

Le montant est de 3,6 millions d’euros. FVR se tourne vers le TA de Montreuil afin que soit prononcée – à titre principal - la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie. À titre subsidiaire, il est demandé au juge la réduction de ladite retenue par application du taux de 5 % visé à l’article 8 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958. Le TA de Montreuil ne fait pas droit aux demandes de la société (TA Montreuil, 23 septembre 2021, n° 2003368), décision confirmée par la CAA de Paris (CAA Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA05986 N° Lexbase : A86868XY).

Le Conseil d’État fait lecture, de prime abord, du 2 de l’article 119 bis du CGI N° Lexbase : L6035LMH [1], de l’article 119 ter du CGI N° Lexbase : L3837KWZ [2], de l’article 187 du CGI N° Lexbase : L8918MCB [3], de l’article L. 64 du LPF N° Lexbase : L9266LNI [4].

Le Conseil d’État récuse l’argumentation de la requérante selon laquelle l’administration aurait implicitement utilisé la procédure de répression des abus de droit, et ce sans lui offrir les garanties inhérentes à l’article L. 64 du LPF. Il est constaté que VRI (la société de droit luxembourgeois) a reçu de FVR (la requérante française) – dont elle détient l’intégralité du capital social – un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros en juillet 2014. Il est encore constaté que cette même somme est reversée le lendemain même par VRI à son associée unique (la société luxembourgeoise D.I.) et que VRI ne dispose pas d’autres fonds disponibles. Le juge est alors fondé à considérer que VRI (Luxembourg) – qui a pour seule activité le port des titres de FVR (France) – ne peut être considérée comme le bénéficiaire effectif (cf. l’article 119 ter du CGI) de la somme de 3,6 millions d’euros « sans écarter aucun acte comme ne lui étant pas opposable ». Les juges du fond n’ont pas commis d’erreur de droit et n’ont pas donné aux faits une inexacte qualification juridique.

Selon la requérante, une erreur de droit a été réalisée par la CAA en ce qu’elle a estimé non invocable le moyen tiré de la violation de la liberté d’établissement (articles 49 et 54 du TFUE). Plus précisément, FVR soutient que la mise en œuvre des articles 119 bis et 119 ter s’avère constitutive d’une atteinte à cette liberté d’établissement consacrée par le droit de l’UE. Le Conseil d’État fait lecture des articles 4 [5], 5 [6] et 6 [7] de la Directive (UE) n° 2011/96/UE du Conseil, relative au régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents. Le Conseil d’État s’appuie sur la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 26 février 2019, aff. C-116/16, T Danmark N° Lexbase : A0975YZ7) pour cogiter sur la notion de bénéficiaire effectif des dividendes : « la qualité de bénéficiaire effectif doit être regardée comme une condition du bénéfice de l’exonération de retenue à la source prévue par l’article 5 de la Directive (UE) n° 2011/96/UE du 30 novembre 2011 ». Le 2 de l’article 119 ter du CGI – en vertu duquel la personne morale percevant les dividendes doit justifier être le bénéficiaire effectif pour profiter de l’exonération de retenue à la source – n’est pas réputé incompatible avec les objectifs de la directive. En outre, ajoute le Conseil d’État, le régime des sociétés mères issu du droit français (cf. les articles 145 N° Lexbase : L6168LUY et 216 N° Lexbase : L0832MLE du CGI) emporte transposition des objectifs de la Directive UE. Le législateur français n’a aucunement entendu traiter différemment les situations relatives aux sociétés françaises et les situations relatives aux sociétés d’États membres différents. Les articles 145 et 216 du CGI devant être lus à la lumière des objectifs de la directive UE – et la loi française étant conforme à ces objectifs – l’argument de la requérante n’est pas opératoire. Elle ne peut soutenir à bon droit que la loi française institue une différence de traitement fiscal (« entre sociétés mères percevant d’une filiale établie en France des dividendes dont elles ne sont pas les bénéficiaires effectifs, selon qu’elles sont elles-mêmes établies en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ») synonyme de violation de la liberté d’établissement. Outre cette argumentation tirée de la relation droit national/droit UE, le Conseil d’État rappelle que l’application d’une retenue à la source à une filiale distributrice établie en France (en vertu du 2 de l’article 119 bis du CGI) est « inhérente à cette technique d’imposition ». De plus, est-il ajouté, cela est sans incidence sur la qualité de contribuable de la société bénéficiaire non résidente ; la filiale peut d’ailleurs demander à cette dernière la restitution de l’imposition payée. La requérante ne saurait soutenir à bon droit que la remise en cause de l’exonération pèse uniquement sur la filiale distributrice française ; ne peut être réceptionné l’argument selon lequel une société mère française supporte seule la remise en cause du régime inhérent aux articles 145 et 216 du CGI « dont elle aurait indument bénéficié ». Enfin, la requérante n’est pas fondée en ses prétentions lorsqu’elle soutient qu’a été appliqué à l’assiette brute reconstituée un taux supérieur à celui prévu à l’article 187 du CGI. Certes, la retenue à la source – non spontanément prélevée lors du versement de dividendes - a bien été établie sur une assiette augmentée du montant de la retenue pour reconstituer le montant brut des dividendes perçus ; toutefois, une telle opération n’a eu « ni pour objet ni pour effet » d’appliquer un taux supérieur à celui visé à l’article 187 du CGI mentionné en amont. D’ailleurs, ajoute le juge, ce taux est inférieur au taux de l’IS qui aurait été appliqué à une société mère française ne pouvant jouir des mécanismes institués par les articles 145 et 216 du CGI (« à raison de la perception d’un même montant brut de dividendes »).

Quid de la convention fiscale signée entre la France et le Luxembourg en 1958 au regard du couple bénéficiaire effectif/bénéficiaire apparent ? [8] La convention est-elle applicable quand le récipiendaire de dividendes de source française n’est qu’un bénéficiaire apparent ? La société requérante fait valoir l’absence de toute clause expresse, dans la convention, qui subordonne l’application du taux réduit de retenue à la source à la qualité de bénéficiaire effectif d’un dividende de source française. Certes, concède le Conseil d’État ; pour autant, l’absence d’une clause expresse n’empêche nullement que l’administration fiscale refuse un tel avantage au récipiendaire dès lors que ce dernier n’est qu’un bénéficiaire apparent. Après avoir fait lecture des articles 8 [9], 10 bis [10] de la convention de 1958, le Conseil d’État estime que rien ne s’oppose à ce que « le bénéfice de l’application du taux réduit de retenue à la source (prévu) pour les revenus de dividendes payés par un résident de l’autre partie à la convention soit subordonné » à une condition. Cette condition est tout simplement que le résident soit « le bénéficiaire effectif de ces revenus ». Il appert alors que la convention n’est pas applicable dans l’hypothèse où le bénéficiaire de dividendes de source française – et résidant au Luxembourg – a la qualité de bénéficiaire apparent. Il va de soi que la convention a vocation à s’appliquer dans une autre configuration, immédiatement envisagée : celle où le bénéficiaire effectif réside dans un des deux États, y compris quand les sommes ont été versées à un intermédiaire établi dans un État tiers. Qu’il y ait intermédiation ne pose pas souci, au regard du point soulevé, dès lors que nous sommes en présence d’un bénéficiaire effectif ayant résidence dans l’un des deux pays. Le Conseil d’État conclut en posant qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise en ce qu’il prévoit un taux de retenue à la source de 15 %.

La requérante est déboutée ; l’arrêt de la CAA de Paris reçoit confirmation.

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : Luxembourg (Convention du 1er avril 1958), in Conventions fiscales internationales, Lexbase N° Lexbase : E17564ER
 

[1] « 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France […] ».

[2] « 1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal.

2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes :

a) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen […] ».

[3] « […] le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : […] 30 % pour tous les autres revenus ».

[4] « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité.

Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public ».

[5] « 1.  Lorsqu’une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l’association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de cette dernière, l’État membre de la société mère et l’État membre de son établissement stable:

a) soit s'abstiennent d'imposer ces bénéfices dans la mesure où ces derniers ne sont pas déductibles par la filiale, et les imposent dans la mesure où ils sont déductibles par la filiale;

b) soit les imposent tout en autorisant la société mère et l’établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l’impôt sur les sociétés afférentes à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale, à condition qu’à chaque niveau la société et sa sous-filiale relèvent des définitions de l’article 2 et respectent les exigences prévues à l’article 3, dans la limite du montant dû de l’impôt correspondant.

2.  Rien dans la présente directive n’empêche l’État membre de la société mère de considérer une filiale comme fiscalement transparente sur la base de l’évaluation par cet État membre des caractéristiques juridiques de la filiale au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée et, par conséquent, d’imposer la société mère sur la part des bénéfices de la filiale qui lui revient au moment où naissent ces bénéfices. Dans ce cas, l’État membre de la société mère s’abstient d’imposer les bénéfices distribués de la filiale.

Lorsqu’il détermine la part des bénéfices de la filiale qui revient à la société mère au moment où naissent ces bénéfices, l’État membre de la société mère exonère ces bénéfices ou autorise la société mère à déduire du montant de l’impôt dû la fraction de l’impôt sur les sociétés afférentes à la part des bénéfices de la société mère que sa filiale et toute sous-filiale ont acquittée, à condition qu’à chaque niveau la société et sa sous-filiale relèvent des définitions de l’article 2 et respectent les exigences prévues à l’article 3, dans la limite du montant dû de l’impôt correspondant.

3.  Tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère ».

[6] « Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source ».

[7] « L’État membre dont relève la société mère ne peut recevoir de retenue à la source sur les bénéfices que cette société reçoit de sa filiale ».

[8] Il est encore fait mention de la convention franco-allemande de 1959.

[9] « 1. Les dividendes payés par une société qui a son domicile fiscal dans un État contractant à une personne qui a son domicile fiscal dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. / 2. a) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'État contractant où la société qui paie les dividendes à son domicile fiscal, et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder : 1. 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société de capitaux qui détient directement au moins 25 % du capital social de la société de capitaux qui distribue les dividendes ; 2. 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas ».

[10] « Pour bénéficier des dispositions de l'article 8, paragraphes 2, 3 et 4, (...) la personne qui a son domicile fiscal dans un des États contractants doit produire aux autorités fiscales de l'autre État contractant une attestation, visée par les autorités fiscales du premier État, précisant les revenus pour lesquels le bénéfice des dispositions visées ci-dessus est demandé et certifiant que ces revenus et les paiements prévus à l'article 8, paragraphes 3 et 4, seront soumis aux impôts directs, dans les conditions du droit commun, dans l'État où elle a son domicile fiscal. / (...) ».

newsid:491428

Responsabilité

[Observations] Dépenses périodiques futures : le juge est libre de sa méthode, mais la capitalisation ne peut se faire dans le passé

Réf. : Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 23-84.994, F-B N° Lexbase : A25216QG

Lecture: 5 min

N1568B3H

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par Christophe Quézel-Ambrunaz, Professeur à l’Université Savoie Mont Blanc

Le 28 Janvier 2025

Le juge est libre de capitaliser les rentes correspondant à des dépenses périodiques au jour du premier renouvellement, ou au jour de la liquidation ; en revanche, toute liquidation dans le passé est à proscrire.

Cet arrêt opère un rappel, et tranche un point nouveau. Le rappel est que la capitalisation ne peut se faire dans le passé. La nouveauté est que le juge est libre, en cas de dépenses périodiques futures, de capitaliser au premier renouvellement, ou non.

La capitalisation ne peut se faire dans le passé. Lorsqu’une rente indemnitaire est allouée, il est possible de la capitaliser. On suppose alors que la victime place son argent à un taux déterminé, et retire périodiquement sa rente, chaque retrait étant indexé pour tenir compte de l’inflation ; les barèmes de capitalisation tiennent compte de ces paramètres, mais aussi de la probabilité que la victime décède pendant ce temps.

Il est ainsi absolument dépourvu de sens de capitaliser dans le passé (au jour de la consolidation, par exemple) : cela reviendrait à prendre en compte les revenus d’un capital que la victime n’a pas perçu, une inflation qu’elle n’a pas subie si l’actualisation a bien été faite au jour de la liquidation, et une probabilité de décès, alors que par définition, elle est encore en vie.

La cour d’appel avait, dans la décision ici commentée, repris le prix de l’euro de rente retenu en première instance pour la tierce personne, alors que deux ans s’étaient écoulés entre les décisions : la victime était passée de 38 à 40 ans. L’arrêt est cassé, confirmant qu’il ne faut pas capitaliser dans le passé.

Quel est l’impact ? Sur le barème 2025 de la Gazette du Palais récemment publié, avec des tables prospectives, pour la vie entière, le prix de l’euro de rente à 38 ans est de 42,458 ; à 40 ans, 40,728. En négligeant la question de la revalorisation des sommes, on peut avancer que si la capitalisation se fait, non dans le passé à l’âge de 38 ans, mais en comptant deux annuités entre 38 et 40 ans, puis une capitalisation à 40 ans, alors la différence entre la méthode erronée et la méthode correcte est de (40,728 +2) – 42,578 = 0,15. Autrement dit, pour chaque euro de rente accordé, le capital est amputé de 15 centimes. Pour cette victime dont la rente annuelle s’élevait à un peu plus de 50 000 euros, l’écart est de 7 560 euros entre la méthode appliquée par la cour d’appel et celle préconisée.

La capitalisation des dépenses périodiques. Il n’est sans doute pas inutile de proposer un cas d’école pour présenter l’enjeu lié à la capitalisation des dépenses périodiques. Par dépenses périodiques, l’on vise ici celles qui sont à renouveler à une fréquence supérieure à l’année : frais de véhicules adaptés, prothèses, gros appareillage lié au handicap comme un fauteuil roulant…

Supposons – c’est le cas d’école – que la victime subisse un accident en 2018, soit consolidée en 2022, et que la liquidation intervienne en 2025. Elle a besoin d’un fauteuil roulant à renouveler tous les quatre ans, évalué à 8 000 euros au jour de la liquidation, et elle a acheté son premier fauteuil en 2019, le second en 2023, elle aura besoin d’un autre fauteuil en 2027. Le premier fauteuil doit être indemnisé au titre des DSA. Le second, acheté en 2023, doit l’être au titre des DSF, comme les suivants : il faut capitaliser une rente, représentant 2 000 euros par an, pour les achats ultérieurs.

Une possibilité est de capitaliser au jour de la liquidation, ce qui est techniquement le plus simple. Cette liquidation intervient au milieu de la période de renouvellement ; pour la période entre la liquidation et la date à laquelle le matériel devra être renouvelé, il y a une sorte de double indemnisation.

Une autre possibilité, évitant cet écueil, est de capitaliser au premier renouvellement suivant la date de liquidation (voir M. Le Roy, J-D. Le Roy, F. Bibal, A. Guégan, L’évaluation du préjudice corporel, 22è Ed, LexisNexis, 2022, n° 236). En toute rigueur, il s’agit alors de la capitalisation d’une rente différée, qui exige le respect d’une méthode particulière, et non l’utilisation du prix de l’euro de rente pour une personne de l’âge de la victime au jour de ce renouvellement (C. Quézel-Ambrunaz, Le droit du dommage corporel, Lextenso, 2è Ed., 2023, n° 467).

Dans l’arrêt sous commentaire, la cour d’appel avait utilisé, pour capitaliser, l’âge de la victime au jour de la décision, et le moyen lui reprochait de ne pas avoir effectué la capitalisation au premier renouvellement. La question était donc de savoir s’il fallait, ou non, capitaliser au premier renouvellement.

La Cour de cassation ne tranche pas entre les deux méthodes, elle retient que la cour d’appel « a souverainement apprécié les modalités de capitalisation les mieux à même d’assurer une réparation intégrale du dommage sans perte ni profit ». Aucune des deux méthodes n’est condamnée ! Si était examiné un arrêt qui a capitalisé au premier renouvellement, il y a fort à parier que le moyen serait de même rejeté.

Cette prise de distance de la Cour de cassation par rapport à la méthode de capitalisation n’est pas surprenante, dans la mesure où, souvent, les Hauts magistrats ont abandonné cette question à l’appréciation souveraine des juges du fond, notamment sur le choix du barème de capitalisation (Cass. civ. 2, 12 septembre 2019, n° 18-13.791, F-P+B+I N° Lexbase : A0800ZNX ; Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-27.243 N° Lexbase : A9030NY4 ; Cass. crim., 5 avril 2016, n° 15-81.349, FS-P+B N° Lexbase : A1714RCH). Pourtant, il n’est pas certain qu’il soit toujours question d’appréciations de fait ici.

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Syndicats

[Observations] Abdication proscrite du « droit d’être désigné délégué syndical » non encore né

Réf. : Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-22.216, F-B N° Lexbase : A39406RD

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par Ylias Ferkane, Professeur de droit privé, Université du Littoral Côte d’Opale, Laboratoire de recherche juridique (LARJ)

Le 28 Janvier 2025

► Un candidat ne peut renoncer, avant la tenue des élections professionnelles, à la priorité que lui confère l’article L. 2143-3 du Code du travail s’il venait à obtenir un score électoral d'au moins 10 %. En effet, les dispositions dudit texte sont d’ordre public.

Depuis l’adoption de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 N° Lexbase : L7392IAZ, le délégué syndical doit normalement être choisi parmi les candidats ayant obtenu sur leur tête au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique (C. trav., art. L. 2143-3 N° Lexbase : L1436LKE). Cette condition d’audience personnelle a toutefois été perçue comme un frein possible à la négociation collective dans le cas où un salarié éligible à la désignation venait à refuser d’exercer un tel mandat. Dans un contexte de crise des vocations syndicales en raison du faible attrait des carrières syndicales, ce souci de veiller à la légitimation électorale de la représentation syndicale pouvait sembler inapproprié. Pour dépasser l’obstacle, le législateur a prévu, dès 2008, des modalités dérogatoires de désignation du délégué syndical. Puis, dans le cadre de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 N° Lexbase : L9253LIK, il a précisé que s’il est possible pour le syndicat de désigner parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique, fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 N° Lexbase : L1427LK3, c’est à la condition que l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur « droit d'être désigné délégué syndical » (Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-24.752, F-B N° Lexbase : A61539MT). La Cour de cassation a, par la suite, apporté deux précisions supplémentaires. D’une part, une telle renonciation n’est pas définitive et ne vaut pas pour toute la durée du cycle électoral (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-23.348 N° Lexbase : A02179Q4). D’autre part, la renonciation n’est pas exigée des candidats ne versant plus leurs cotisations syndicales (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-60.127, F-B N° Lexbase : A02079QQ).

Restait la question du temps de la renonciation, sur laquelle l’article L. 2143-3 du Code du travail est tout simplement silencieux. Quand doit survenir la renonciation des élus et candidats susceptibles d’être désignés délégués syndicaux ? Là encore, la Cour de cassation a déjà livré une indication précieuse en affirmant, en 2001, que celle-ci devait, en toute logique, être antérieure à la désignation prononcée en dérogation à l’article L. 2143-3 du Code du travail (Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-24.678, F-P N° Lexbase : A41074UN). L’arrêt commenté apporte sa pierre à l’édifice en affirmant qu’un « salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du Code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10 % ». Précipitation coupable qui a conduit, en l’espèce, le tribunal de proximité de Vanves a annulé la désignation de deux délégués syndicaux, après avoir relevé que la totalité des vingt-huit candidats du syndicat avait renoncé à leur droit de priorité avant même le premier tour des élections professionnelles. La solution peut sembler surprenante au vu du souci manifesté par les juges de garantir à tout prix la présence de délégués syndicaux dans l’entreprise. Elle peut surtout sembler sévère dès lors que les candidats avaient formellement manifesté le souhait de ne pas être désignés en qualité de délégué syndical. Cette renonciation étant intervenue au moment de l’organisation des élections professionnelles, à l’aube d’un nouveau cycle électoral, le moment choisi pour faire valoir leur droit à renonciation ne semblait pas totalement incongru. Cependant, pour le tribunal de proximité, dont le raisonnement a été validé par la Cour de cassation, ce choix aurait dû être réitéré après le premier tour des élections professionnelles. Voilà qui appelle les organisations syndicales à la plus grande prudence sur le moment choisi pour demander aux salariés d’exprimer leur choix.

La Cour de cassation livre ici une interprétation de l’article L. 2143-3 du Code du travail que n’exigeait pas la lettre du texte. En effet, rien n’indique que la renonciation doit être postérieure à la proclamation des résultats du premier tour. Plus fondamentalement, la renonciation désigne un acte juridique unilatéral portant abdication de la part de celui qui renonce à une prérogative. Si tant est que l’on admette qu’il existe un droit d’être désigné délégué syndical pour le candidat ou l’élu ayant satisfait la condition d’audience personnelle - formulation maladroite selon nous dès lors qu’ils ne peuvent exiger du syndicat sous a bannière duquel ils se sont présentés de les désigner - qu’est-ce qui les empêche d’y renoncer par anticipation ? À cette question, la Cour de cassation apporte une réponse sans équivoque : « un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du Code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10 % ». C’est donc le caractère d’ordre public du droit qui justifie la solution retenue. Pourtant, selon une jurisprudence constante, « s'il est interdit de renoncer, par avance, aux règles de protection établies par une loi d'ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles » (Cass. civ. 1, 17 mars 1998, n° 96-13.972, publié N° Lexbase : A2249ACB). C’est peut-être une manière de signifier que l’article L. 2143-3 du Code du travail porterait les traces d’un ordre public de direction plus que de protection. À bien y réfléchir, la renonciation au droit non encore né pourrait tout aussi bien s’analyser comme une atteinte à un droit des salariés d’être représentés par des candidats ou des élus ayant reçu l’onction d’une audience minimale. En ce sens, on rappellera que la Cour de cassation a déjà jugé par le passé que la faculté des salariés de déterminer par eux-mêmes les personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, telle qu’elle résulte de l’article L. 2143-3 du Code du travail est…d’ordre public (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 19-11.581, FS-P+B N° Lexbase : A60143KX).

Pour aller plus loin :

  • v. fiche pratique, Comment désigner un délégué syndical ?, Droit du travail N° Lexbase : N0470BY3 ;
  • v. formulaire, MDS0127, Lettre de désignation d’un délégué syndical dans un entreprise de 50 salariés, Droit du travail N° Lexbase : X5537APR ;
  • v. ÉTUDE : Le délégué syndical, Un délégué syndical, candidat aux élections professionnelles, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1853ETS.

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