Le Quotidien du 15 janvier 2025

Le Quotidien

Avocats

[Dépêches] Un (rapide) état des lieux de la profession d’avocat

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N1469B3S

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par Yann Le Foll

Le 14 Janvier 2025

Un rapport du ministère de la Justice concernant les professions juridiques et judiciaires nous apprend qu’au 1er janvier 2022 (les données sur les avocats au 1er janvier 2023 et au 1er janvier 2024 n’étaient pas disponibles à la date de la publication), la profession d’avocat était exercée par au total 72 521 personnes, dont 26 035 en tant qu’individuel, 23 207 en tant qu’associé, 21 103 en tant que collaborateur.

L’âge moyen de l’avocat est de 44,6 ans avec une proportion de plus en plus forte de femmes, le nombre d’avocates ayant doublé depuis 2005, pour finalement s’établir à 57,5 % de la profession au 1er janvier 2022. Il y a désormais 135 femmes pour 100 hommes.

Toujours au 1er janvier 2022, les avocats titulaires d’une mention de spécialisation étaient au nombre de 7233 avec une forte prédominance du droit du travail (1363), devant (en ordre descendant) le droit fiscal, le droit des sociétés, le droit de la Sécurité sociale, le droit de la famille, le droit immobilier, le droit commercial et le droit pénal.

Toujours au 1er janvier 2022, les avocats étrangers étaient au nombre de 2 754, une majorité provenant d’en dehors de l’Union européenne (pays d’Afrique et du Maghreb principalement). Les avocats européens les plus représentés étaient respectivement allemands, italiens et belges.

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Élections professionnelles

[Dépêches] Le PAP peut-il imposer aux syndicats un ordre d’alternance dans la composition de leur liste de candidats ?

Réf. : Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 24-11.781, F-B N° Lexbase : A67036PX

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N1458B3E

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par Charlotte Moronval, Rédactrice en chef

Le 14 Janvier 2025

Le protocole d’accord préélectoral (PAP) ne peut pas imposer aux organisations syndicales un ordre d'alternance entre les femmes et les hommes dans la composition de leurs listes de candidats aux élections professionnelles.

Le Code du travail exige que les listes de candidats aux élections professionnelles comportent la même proportion de femmes et d'hommes que celle du collège électoral correspondant et qu’elles soient composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes (C. trav., art. L. 2314-30 N° Lexbase : L8480LG8).

Ces dispositions étant d’ordre public absolu, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que le PAP ne peut y déroger (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 19-10.826, FS-P+B N° Lexbase : A1621Z8K).

En revanche, le Code du travail n'impose pas de position ou d'ordre pour l'alternance des candidats (Cass. soc., 4 juin 2020, n° 19-60.147, F-D N° Lexbase : A05643N9). Ainsi, la règle de l’alternance n’impose pas, par exemple, que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au sixième alinéa de l’article L. 2314-30 (Cass. soc, 17 mars 2021, n° 19-23.344, F-D N° Lexbase : A88654LW).

En l’espèce, un PAP avait prévu des ordres d’alternance pour les candidats des listes des organisations syndicales. Un syndicat a contesté cette disposition et la Cour de cassation lui a donné raison.

En effet, le PAP ne peut pas imposer un ordre d’alternance aux syndicats qui établissent leur liste de candidats pour le premier tour des élections professionnelles.

Prudence donc lors de la négociation du PAP !

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le déroulement des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, La représentation équilibrée des femmes et des hommes, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1916GA9.

 

 

newsid:491458

Libertés publiques

[Jurisprudence] Le possible refus d’autoriser une conférence sur le Proche-Orient dans un établissement d’enseignement supérieur

Réf. : CE référé, 29 novembre 2024, n° 499162 N° Lexbase : A95086KD

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N1439B3P

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par Thomas Hochmann, Professeur de droit public à l’Université Paris Nanterre (CTAD)

Le 14 Janvier 2025

Mots clés : police administrative • service public de l’enseignement supérieur • Université • liberté d’expression • liberté de réunion

Dans une ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2024, le Conseil d’État refuse d’ordonner au président de Sciences Po de permettre une conférence sur les ventes d’armes à Israël, à laquelle devait participer une eurodéputée. Le juge justifie cette décision isolée par des troubles qui ont affecté cet établissement dans les mois précédents.


 

Dans de fameuses conclusions présentées sur l’affaire « Baldy » en 1917, le commissaire du Gouvernement Corneille rappelait que « les pouvoirs de police sont toujours des restrictions aux libertés des particuliers », et qu’en la matière, il faut donc « partir de ce point de vue que la liberté est la règle, et la restriction de police l’exception ». Aussi, toute restriction doit être justifiée par « les nécessités de l’ordre public » [1]. Cela signifie en particulier, selon des règles que l’on fait remonter à l’arrêt « Benjamin » [2], qu’une réunion ne peut être interdite que s’il s’agit là de la seule manière de préserver l’ordre public. C’est dans ce cadre qu’il faut analyser la présente affaire.

Un collectif d’étudiants de l’Institut d’études politiques de Paris avait demandé au président de cet établissement de mettre à sa disposition une grande salle pour accueillir une conférence au sujet de l’embargo sur les ventes d’armes à Israël (« Conference on IHL [International Humanitarian Law] and geostrategic perspectives on the arms embargo on Israël »). Le président de Sciences Po refusa d’autoriser cet évènement, en invoquant des risques de trouble à l’ordre public au vu des fortes tensions en France autour de la situation au Proche-Orient, et en particulier en raison de l’invitation de Rima Hassan, députée européenne et militante de la cause palestinienne. Saisi d’un référé-liberté par les étudiants, le tribunal administratif de Paris suspendit la décision du président et lui enjoignit de s’entendre avec les organisateurs pour permettre à la conférence de se tenir dans les meilleurs délais [3]. Aucun risque suffisant n’était établi qui justifiait une interdiction de l’évènement. Cette ordonnance s’inscrivait dans la lignée de celle qu’avait rendue le Conseil d’État au mois de mai à propos d’une autre conférence, à laquelle participait également Rima Hassan, à l’Université Dauphine [4]. Quelques jours plus tard, le tribunal administratif de Strasbourg allait suspendre de la même manière l’interdiction d’un évènement similaire au sein de l’Université de la capitale alsacienne [5]. Le 29 novembre 2024, néanmoins, dans la décision commentée, le Conseil d’État statuant en référé annule l’ordonnance du tribunal administratif de Paris et confirme la décision du président de Sciences Po.

La liberté en cause dans cette affaire est celle des étudiants qui, en vertu de l’article L. 811-1 du Code de l’éducation N° Lexbase : L4752IXB « disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels ». Bien entendu, cette liberté s’inscrit dans certaines limites que la même disposition rappelle aussitôt : elle s’exerce « dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public ». Dès lors, la question qui se posait au Conseil d’État était de savoir si le risque de tels troubles était suffisamment établi et, le cas échéant, si l’interdiction de la conférence litigieuse était la seule manière d’y remédier. Si l’ordonnance rendue à propos de l’Institut d’études politiques de Paris tranche avec les décisions précédentes, c’est en raison d’une appréciation différente de la réalité du risque (I). Le Conseil d’État n’explique en revanche guère en quoi seule une mesure d’interdiction de la conférence permettait de prévenir ces dangers. On ne peut à cet égard que formuler des hypothèses (II).

I. La réalité du risque

Pour apprécier la réalité du risque, il faut d’abord s’interroger sur sa nature. Le Conseil d’État mentionne deux intérêts à préserver : l’ordre dans les locaux, et « l’indépendance intellectuelle et scientifique de l’établissement ». On dira d’abord un mot du second. Il est rattaché à l’article L. 141-6 du Code de l’éducation N° Lexbase : L9263ARI selon lequel « le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuses ou idéologique ». La formule du Conseil d’État, selon laquelle les libertés d’expression et de réunion des étudiants doivent être conciliées avec « l'indépendance intellectuelle et scientifique de l'établissement » provient d’une ordonnance rendue en 2011 dans une affaire qui présente certaines similitudes avec les controverses actuelles. La directrice de l’École Normale Supérieure s’était opposée à la tenue de conférences organisées dans les locaux de l’institution par un collectif « Palestine ENS ». Devant les juges, elle n’invoquait pas tant le risque réel de violences ou d’autres troubles matériels, mais la volonté de « ne pas associer dans l'opinion publique son établissement à une campagne politique internationale en faveur du boycott des échanges scientifiques et économiques avec un État ». Le Conseil d’État avait refusé de suspendre cette décision [6].

Il s’agissait, dans cette affaire, d’une série de réunions publiques inscrites dans le cadre de la campagne internationale « Israeli Apartheid Week » (« semaine de l’Apartheid israélien »). Des circonstances pouvaient donc conduire, selon le juge, à imputer à l’établissement un point de vue politique. Dans le même sens, le collège de déontologie du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a récemment affirmé que les organes dirigeants des universités devaient s’abstenir de prendre des positions politiques au nom de l’établissement [7]. Cette insistance sur la « neutralité » des universités ne doit cependant pas aller trop loin. En particulier, on ne saurait considérer que l’université endosse le point de vue de toute personne invitée à y prendre la parole. À propos de la conférence de Rima Hassan et d’un autre militant pro-palestinien à l’Université Paris Dauphine, le Conseil d’État a ainsi considéré que « la seule circonstance que les communications des deux conférenciers s'inscrivent de façon engagée dans un débat politique n'a pas pour effet d'excéder le cadre des missions d'un établissement d'enseignement supérieur et ne constitue pas un manquement à l'impératif d'indépendance énoncé à l'article L. 141-6 du Code de l'éducation » [8]. Dans l’affaire de l’Institut d’études politique, le Conseil d’État reprend la formule des ordonnances ENS et Dauphine, qui mentionne « l’indépendance de toute emprise politique », mais il n’aborde pas cette question. C’est bien sur un risque de trouble matériel à l’ordre public qu’il fonde sa décision.

C’est à bon droit que le président de Sciences Po a considéré que la tenue de la conférence risquait de conduire à des blocages, des violences, des dégradations, bref de troubler l’ordre dans l’établissement et de perturber le fonctionnement normal du service, les activités d’enseignement et de recherche. Dans les autres affaires, c’est parce que ces risques n’étaient pas suffisamment avérés que l’interdiction de la conférence avait été suspendue. À l’égard de l’université Paris Dauphine, le Conseil d’État soulignait ainsi qu’un contexte général de tensions ne suffisait pas : des « éléments suffisamment circonstanciés » devaient être apportés. Or, l’Université ne démontrait pas l’existence de « tensions particulièrement vives » ou d’incidents en son sein. Au contraire, il était établi que plusieurs réunions tenues à l’initiative du même collectif d’étudiants n’avaient donné lieu à aucun trouble. Le juge tenait également compte des mesures prises par les organisateurs pour assurer le bon ordre, notamment un système d’inscription obligatoire et de contrôle des entrées [9].

La décision différente prise à l’égard de Sciences Po tient à l’existence de troubles antérieurs dans cet établissement. Certes, comme le remarquait Corneille en 1917, « il n’est pas nécessaire que la mesure de police soit justifiée par des troubles déjà survenus ». Mais leur existence paraît grandement faciliter la justification d’une restriction. Or, le Conseil d’État considère que de « graves désordres » se sont produits « à de nombreuses reprises » à l’Institut d’études politiques dans les mois précédant la conférence interdite. Il détaille, en donnant les dates, les « intrusions, occupations et blocages », et insiste particulièrement sur la perturbation d’une rencontre entre étudiants et entreprises, qui aurait nui à la réputation de l’établissement et aux « perspectives professionnelles » des étudiants. Il mentionne des cas où « une centaine de manifestants » a procédé à des blocages ou des occupations. Bref, le fonctionnement de Sciences Po a été « sérieusement perturbé » au cours de la période récente, en lien avec le conflit au Proche-Orient.

En première instance, le tribunal administratif de Paris avait considéré que ces éléments ne suffisaient pas à considérer que la conférence projetée faisait naître un risque de trouble. Il n’était nullement établi que les organisateurs de la conférence avaient été impliqués dans les actions passées, et celles-ci n’étaient pas liées à des conférences, mais avaient été déclenchées par des circonstances spécifiques (journée européenne de mobilisation, match de football France-Israël, dialogue infructueux avec la présidence…). Le Conseil d’État considère néanmoins que ces incidents répétés à Sciences Po suffisent à établir un réel risque de trouble à l’ordre public, d’autant plus que Rima Hassan avait à plusieurs reprises apporté son soutien aux étudiants qui bloquaient l’établissement.

II La nécessité de l’interdiction

L’établissement d’un risque de trouble à l’ordre public ne suffit néanmoins pas à justifier une restriction de la liberté. Dans l’affaire « Benjamin », il était presque certain que des manifestants viendraient protester contre l’écrivain d’extrême droite et que des violences menaçaient d’éclater comme lors de toutes ses conférences récentes. Mais le Conseil d’État précisait que l’interdiction n’était justifiée que s’il n’existait pas d’autres moyens de préserver l’ordre. En l’occurrence, il suffisait au maire de demander une intervention suffisante des forces de police pour éviter les troubles tout en assurant la tenue de la conférence. Telle était également la position défendue par le tribunal administratif dans la présente affaire : le risque que des contre-manifestants commettent des violences envers le public de la conférence, à le supposer établi, pouvait être prévenu « par des mesures de police portant une atteinte moindre à la liberté de réunion et d’expression que l’interdiction litigieuse » [10].

Le Conseil d’État, en revanche, n’aborde pas explicitement la question de la nécessité de la mesure d’interdiction. Tout juste signale-t-il que l’établissement a organisé un cycle de conférences et a permis d’autres initiatives au sujet de la situation au Proche-Orient. Autrement dit, Sciences Po n’a pas mis en place une interdiction générale de parler du conflit israélo-palestinien dans ses locaux. Mais cette observation ne suffit pas à justifier le refus de permettre la tenue de la conférence. N’existait-il pas de moyens plus doux de préserver l’ordre public ?

Il existe une situation où le trouble ne peut pas être évité autrement qu’en interdisant la manifestation. Elle se produit lorsque le trouble à l’ordre public consiste en une atteinte à la dignité humaine perpétrée par des propos racistes [11]. Dans un tel cas, l’ordre public est troublé dès que les paroles sont prononcées. La mobilisation de centaines de policiers n’y changerait rien. Cette hypothèse, née de l’affaire « Dieudonné » [12], est évidemment demeurée rare : il n’est pas fréquent que l’on puisse être à peu près certain de la teneur des propos qui vont être tenus par un individu, comme lors d’un spectacle joué à l’identique chaque soir, ou lors d’une réunion au thème ouvertement négationniste [13]. Tel n’était pas du tout le cas ici. Nul ne prétendait devant le juge que des propos antisémites étaient à craindre lors de la conférence litigieuse.

C’est pour une autre raison, peut-on imaginer, que le Conseil d’État se contente d’apprécier la réalité du risque de trouble, sans examiner la nécessité de la mesure d’interdiction. L’intrusion, l’occupation ou le blocage, en effet, ne sont pas des troubles de la même nature que la contre-manifestation violente redoutée dans l’affaire « Benjamin ». Face à de tels actes, l’intervention de la police participe à l’atteinte au bon fonctionnement du service. C’est pour cette raison, par exemple, que le tribunal administratif de Paris avait refusé en 2018 d’ordonner au préfet de police de procéder à l’évacuation d’un site de l’université Paris 1 occupé depuis plusieurs semaines [14]. Certes, cette décision était notamment justifiée par la configuration particulière des bâtiments en question et par la présence d’individus violents. Mais l’observation du tribunal selon laquelle l’intervention des forces de police peut parfois aggraver le trouble à l’ordre public et menacer la sécurité des personnes dépasse ce cas d’espèce. Dès lors, si l’on considère qu’une conférence fait naître un risque sérieux d’occupation des locaux, l’intervention des forces de police pourra faire cesser le trouble à l’ordre public et la gêne du bon fonctionnement du service, mais en aucun cas elle ne pourra le prévenir. C’est pour cette raison que le seul établissement de la probabilité du trouble suffit à justifier l’interdiction, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la nécessité d’une mesure si drastique. Dans un tel cas de figure, la distinction entre réalité du risque et nécessité de l’interdiction disparaît. Du moins peut-on supposer que c’est là le fondement de cette ordonnance du Conseil d’État, qui aurait mérité d’être mieux motivée sur ce point.

À retenir :

  • Le président de Sciences Po pouvait refuser la tenue d’une conférence sur le conflit israélo-palestinien à laquelle devait participer une militante très médiatisée.
  • Alors que de semblables décisions ont été jugées illégales, le juge considère ici que les récents blocages, occupations et perturbations subis par cet établissement justifient de craindre que la conférence provoque des troubles similaires.
  • Dans une telle situation, le Conseil d’État paraît considérer que l’interdiction de la conférence est la seule solution à même de préserver l’ordre public et le bon fonctionnement de l’établissement.
     

    [1] Concl. Corneille sous CE, 10 août 1917, n° 59855 N° Lexbase : A7421B7Y, Rec. 636, p. 640.

    [2] CE, 19 mai 1933, n° 17413 et 17520 N° Lexbase : A3106B8K.

    [3] TA Paris, 21 novembre 2024, n° 2430705, 2430851/9 N° Lexbase : A56516I7.

    [4] CE, référé, 6 mai 2024, n° 494003 N° Lexbase : A88315AC.

    [5] TA Strasbourg, 26 novembre 2024, n° 2408836.

    [6] CE, référé, 7 mars 2011, n° 347171 N° Lexbase : A3278G48.

    [7] Collège de déontologie du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, avis du 19 juin 2024 relatif au cadre de la coopération scientifique et technologique internationale des universités et au rôle et à la place de l’université dans l’organisation des débats publics.

    [8] CE, référé, 6 mai 2024, n° 494003 N° Lexbase : A88315AC.

    [9] CE, référé, 6 mai 2024, n° 494003. Voir exactement dans le même sens TA Strasbourg, 26 novembre 2024, n° 2408836.

    [10] TA Paris, 21 novembre 2024, n° 2430705, 2430851/9 N° Lexbase : A56516I7.

    [11] Voir T. Hochmann, Dieudonné et Faurisson, AJDA, 2020, 1363.

    [12] CE, référé, 9 janvier 2014, n° 374508 N° Lexbase : A0741KTM ; CE, référé, 10 janvier 2014, n° 374528 N° Lexbase : A2082KTB ; CE, référé, 11 janvier 2014, n° 374552 N° Lexbase : A2516KTD.

    [13] TA Clermont-Ferrand, 24 janvier 2020, n° 2000155 N° Lexbase : A53029LX.

    [14] TA Paris, 18 avril 2018, n° 1805992/9 N° Lexbase : A7505XQZ.

    newsid:491439

    Responsabilité des constructeurs

    [Observations] Lorsque l'ouvrage est réceptionné, le délai d'action est de 10 ans à compter de la réception

    Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 20 décembre 2024, n° 475416, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99206NQ

    Lecture: 2 min

    N1468B3R

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    par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

    Le 28 Janvier 2025

    La réception est un acte juridique important à caractériser puisqu’elle est le point de départ des délais.

    En cas de réception, le délai du maître d’ouvrage pour agir contre le constructeur est de 10 ans.

    De la combinaison des articles 1792 N° Lexbase : L1920ABQ et 1792-6 N° Lexbase : L1926ABX du Code civil résulte que la responsabilité civile décennale des constructeurs est susceptible d’être engagée à compter de la réception, laquelle est définie comme l’acte juridique par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Partant, la qualification de la réception devient essentielle. Faute de réception, ce n’est pas le délai décennal qui s’applique mais le délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC qui s’applique, comme le rappelle la décision entreprise.

    En l’espèce, un maître d’ouvrage public entreprend la construction d’une centrale photovoltaïque. Cette centrale a été construite mais n’a jamais été raccordée au réseau électrique.

    Aux termes d’un arrêt rendu le 2 mai 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a fait application de la prescription quinquennale. La Haute juridiction censure. Elle ne pouvait pas juger ainsi alors que l’ouvrage avait été réceptionné. Dès lors, seule la prescription instituée par l’article 1792-4-3 du Code civil N° Lexbase : L7190IAK était applicable.

    Pourquoi est-ce que la solution méritait d’être confirmée ? Tout simplement parce que le juge administratif n’est pas lié par les dispositions du Code civil : il s’en inspire.

    La solution, déjà affirmée (par exemple CE, 12 avril 2022, n° 448946 N° Lexbase : A41457TP, mais aussi déjà CE 19 avril 2017, n° 395328 N° Lexbase : A3023WA9), est ainsi renouvelée.

    Cette concordance entre les deux ordres de juridiction est salutaire. Il importe de rappeler que le contentieux est bien réparti entre les deux ordres de juridictions, en raison soit de travaux publics soit d’un maître d’ouvrage public. Il est donc primordial que les décisions rendues soient homogènes, surtout pour l’application de principes élémentaires décidés par le législateur lui-même.

    L’autre intérêt de la décision est de mettre en avant les conséquences d’une mauvaise qualification de la réception. Il est conseillé d’en déterminer les conditions dans le contrat pour éviter ces incertitudes en cas de contentieux.

    newsid:491468

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