Le Quotidien du 25 novembre 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Application du règlement CRBF n° 97-02 à l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement

Réf. : ACPR, position n° 2013-P-01, 13 novembre 2013 (N° Lexbase : L5465IY3)

Lecture: 2 min

N9497BTW

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Le 26 Novembre 2013

Dans une position du 13 novembre 2013 (ACPR, position n° 2013-P-01, 13 novembre 2013 N° Lexbase : L5465IY3), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) apporte des précisions aux établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique (les établissements assujettis) assujettis au règlement CRBF n° 97-02 relatif au contrôle interne (N° Lexbase : L4649AQA le règlement) lorsque la commercialisation de leurs produits et services est faite par des intermédiaires au sens de l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1166IW4). L'ACPR considère que les mandataires d'un établissement assujetti entrent dans le périmètre de l'externalisation définie par l'article 4 r) du règlement, sauf s'il est établi que le mandat ne confie pas l'activité d'intermédiation de manière durable et à titre habituel. Le recours par un mandataire à un sous-mandataire en application du 4° de l'article R. 519-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7601IWG) relève également de l'externalisation. Les modalités du contrôle doivent être adaptées au volume d'activité réalisé avec les mandataires, à la nature et à l'étendue des activités externalisées. Conformément à l'article 37-1-1 du règlement, les établissements assujettis s'assurent que leur système de contrôle inclut leurs activités externalisées et se dotent de dispositifs proportionnés de contrôle permanent et périodique de leurs activités confiées à un mandataire. En revanche, les courtiers, titulaires d'un mandat de leur client et non d'un établissement assujetti, en sont exclus. Dans ce dernier cas, les établissements assujettis s'assurent que leur dispositif de contrôle interne prend en compte les risques induits par ce canal de distribution et s'assurent notamment que ce dispositif intègre les opérations de banque et services de paiement conclus avec un client par l'intermédiaire d'un courtier notamment en matière de risque de non-conformité et de risque de crédit. L'ACPR rappelle qu'elle peut soumettre à son contrôle tout intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement, qu'il soit mandataire ou courtier. Parmi les points spécifiques de contrôle, l'ACPR sera attentive au respect de la définition légale des différentes catégories d'intermédiaires, de l'interdiction du cumul des catégories pour cinq natures d'activités (crédit à la consommation, regroupement de crédits, crédit immobilier, crédit viager hypothécaire et services de paiement), du nombre d'acteurs de la chaîne d'intermédiaires, le Code monétaire et financier interdisant la mise en place d'une chaîne de plus de deux intermédiaires consécutifs.

newsid:439497

Construction

[Brèves] Caractère réglementaire des dispositions du premier alinéa des articles L. 231-11, L. 261-11-1, L. 262-5 et L. 662-2 du Code de la construction et de l'habitation

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-242 L du 22 novembre 2013 (N° Lexbase : A9479KPR)

Lecture: 1 min

N9542BTL

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Le 28 Novembre 2013

Par décision du 22 novembre 2013, le Conseil constitutionnel a indiqué qu'avaient le caractère réglementaire les mots "le ministre chargé de la Construction et de l'habitation" au premier alinéa des articles L. 231-11 (N° Lexbase : L7287ABI), L. 261-11-1 (N° Lexbase : L1967HPK), L. 262-5 (N° Lexbase : L1978HPX) et L. 662-2 (N° Lexbase : L7119ABB) du Code de la construction et de l'habitation (Cons. const., décision n° 2013-242 L, 22 novembre 2013 (N° Lexbase : A9479KPR). Le Conseil constitutionnel a, en effet, relevé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour seul objet de désigner le ministre compétent pour publier un "indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment" en fonction duquel les prix de certains contrats de construction ou de vente d'immeubles peuvent faire l'objet d'une révision ; il en va de même pour les dispositions du premier alinéa de l'article L. 261-11-1, du premier alinéa de l'article L. 262-5 et du premier alinéa de l'article L. 662-2 du même code soumises à l'examen du Conseil constitutionnel. Ces dispositions ont seulement pour objet de désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'Etat des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ; elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux "du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales" qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), ni aucun des autres principes ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; par suite, elles ont le caractère réglementaire.

newsid:439542

Copropriété

[Brèves] Convocation irrégulière par un syndic non régulièrement désigné : décision annulable et non inexistante

Réf. : Cass. civ. 3, 13 novembre 2013, n° 12-12.084, FS-P+B (N° Lexbase : A6145KPB)

Lecture: 2 min

N9487BTK

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Le 26 Novembre 2013

Dans un arrêt du 13 novembre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation revient sur la problématique des décisions atteintes de graves irrégularités, qui doivent être considérées comme des décisions annulables mais non comme des décisions inexistantes ; aussi, à défaut d'être contestées dans le délai légal de deux mois, les décisions deviennent définitives (Cass. civ. 3, 13 novembre 2013, n° 12-12.084, FS-P+B N° Lexbase : A6145KPB ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7749ET8). En l'espèce, M. A., propriétaire du lot n° 1 au sein d'une copropriété, avait assigné M. et Mme C., propriétaires du lot n° 2, ainsi que le syndicat des copropriétaires en démolition de constructions édifiées sur les parties communes et en indemnisation. Pour condamner M. et Mme C. à démolir la construction couvrant leur terrasse, la cour d'appel avait retenu que la copropriété était constituée de deux lots, qu'amiablement et sans respecter le formalisme de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires avaient tenu le 14 juin 1999 une réunion informelle selon laquelle en remplacement de Mme M., qui avait vendu son appartement, M. C. était nommé "nouveau président du syndic bénévole de copropriété", qu'aucune assemblée générale postérieure n'avait renouvelé le mandat de syndic jusqu'à la réunion du 4 août 2003, que cette dernière réunion, qui avait fait l'objet d'un procès-verbal portant deux cachets des 4 février 2004 et 16 mars 2004, était qualifiée de "compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat", mentionnait à l'ordre du jour le projet d'extension de l'appartement de M. et Mme C., les questions de M. A. et un vote "pour" des copropriétaires présents, mais qu'en dépit de sa formulation, ce document rédigé à l'occasion d'une rencontre informelle ne pouvait constituer le compte-rendu d'une assemblée générale qui, non régulièrement convoquée par un syndic régulièrement désigné, était inexistante et que faute d'accord de la copropriété, les travaux avaient été réalisés irrégulièrement. Selon une jurisprudence classique, le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui rappelle que les irrégularités d'une assemblée générale, tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière à la suite de l'expiration du mandat du syndic, ne rendent pas les décisions prises inexistantes mais annulables, et qu'une décision d'assemblée générale existe dès qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote. Elle rappelle alors que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

newsid:439487

Finances publiques

[Brèves] Compensation du transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-355 QPC du 22 novembre 2013 (N° Lexbase : A9481KPT)

Lecture: 2 min

N9541BTK

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Le 27 Novembre 2013

Le mécanisme de compensation du transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) est conforme à la Constitution, juge le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 22 novembre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-355 QPC du 22 novembre 2013 N° Lexbase : A9481KPT). Ce dernier a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe 1.2.4.2 et du b) du 2° du paragraphe 1.2.4.3 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, de finances pour 2010 (N° Lexbase : L1816IGD). Ces dispositions portent sur la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Le produit de cette taxe a été transféré du budget de l'Etat à celui des communes et des EPCI. Dans le même temps, pour l'année 2011, a été institué un mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales de l'Etat. Pour 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement de ces collectivités ou EPCI est, en application des dispositions contestées, minoré du montant de la taxe perçue par l'Etat en 2010 sur leur territoire. L'éventuel solde est prélevé sur d'autres ressources propres de ces collectivités. La communauté de communes requérante soutenait que ces dispositions méconnaissent les principes de la libre administration et de l'autonomie financière des collectivités territoriales garantis par les articles 72 (N° Lexbase : L0904AHX) et 72-2 (N° Lexbase : L8824HBG) de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en modifiant l'affectation de la TASCOM, dont l'assiette est locale, le législateur a entendu renforcer l'autonomie financière des communes. Dans le même temps, il a également confié aux communes ou aux EPCI à fiscalité propre le pouvoir de moduler les tarifs de cette taxe, à compter de 2012, dans des limites définies par les cinquième et sixième alinéas du paragraphe 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009. Les dispositions contestées, qui déterminent une règle de compensation financière de ce transfert d'une ressource fiscale, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte à la libre administration des communes. Cette règle de compensation, qui peut, dans certains cas, conduire à une diminution des ressources pour les budgets des communes ou de leurs groupements, et dans d'autres cas, à une augmentation de ces ressources, en fonction de l'évolution de l'assiette locale de la taxe transférée, n'a pas pour effet de réduire les ressources propres de certaines communes dans des proportions telles que serait méconnue leur autonomie financière. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des principes constitutionnels de la libre administration et de l'autonomie financière des collectivités territoriales doit être écarté.

newsid:439541

Outre-mer

[Brèves] Publication de la loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie

Réf. : Loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 (N° Lexbase : L5402IYQ), portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L6333G9G)

Lecture: 1 min

N9504BT8

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Le 26 Novembre 2013

La loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 (N° Lexbase : L5402IYQ), portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L6333G9G), a été publiée au Journal officiel du 16 novembre 2013, après avoir été validée par les Sages dans une décision rendue le 14 novembre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-678 DC, du 14 novembre 2013 N° Lexbase : A2500KPB). Cette loi organique précise la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces ; elle modifie des règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Elle a pour objectif le renforcement de l'exercice des compétences exercées par cette dernière. Ainsi, lorsque la Nouvelle-Calédonie crée une autorité administrative indépendante aux fins d'exercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences, la loi du pays peut lui attribuer le pouvoir de prendre les décisions, même réglementaires, celui de prononcer les sanctions administratives, ainsi que les pouvoirs d'investigation et de règlement des différends, nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le chapitre IV, relatif à la modernisation des dispositions financières et comptables, prévoit que la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Elles exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres. Enfin, l'article 25, introduit par amendement parlementaire, précise les règles relatives au statut civil coutumier.

newsid:439504

Procédures fiscales

[Brèves] Taxation d'office : le contribuable doit avoir envoyé sa réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 13 novembre 2013, n° 344064, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6309KPD)

Lecture: 1 min

N9479BTA

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Le 26 Novembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 13 novembre 2013, le Conseil d'Etat retient que la date à retenir pour déterminer le délai de deux mois dont dispose le contribuable pour répondre à une demande de justifications et d'éclaircissements est celle de l'envoi de sa réponse, pas celle de sa réception par l'administration (CE 10° et 9° s-s-r., 13 novembre 2013, n° 344064, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6309KPD). En l'espèce, un contribuable a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a adressé des demandes d'éclaircissements et de justifications relatives à l'origine de différents crédits portés sur ses comptes bancaires. Le contribuable, après avoir répondu à ces demandes, a subi une taxation d'office (LPF, art. L. 69 N° Lexbase : L8559AEQ). Le juge relève que le requérant a notamment été destinataire d'une demande d'éclaircissements et de justifications aux termes de laquelle il disposait d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, pour adresser sa réponse à l'administration fiscale. Or, il a bien répondu dans ce délai, mais le courrier est arrivé après l'expiration de ce dernier à l'administration. Toutefois, se fondant sur l'article L. 286 du LPF (N° Lexbase : L9691IWT), la Haute juridiction affirme que la date à prendre en compte pour déterminer si le délai de deux mois a été respecté ou non est celle de l'envoi de la réponse du contribuable, et non celle de sa réception par le service .

newsid:439479

Rel. collectives de travail

[Brèves] Salarié protégé licencié puis réintégré : précision sur le maintien des mandats syndicaux en cas d'élections organisées dans l'intervalle

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-11.301, FS-P+B (N° Lexbase : A6263KPN)

Lecture: 2 min

N9468BTT

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Le 26 Novembre 2013

Lorsqu'un délégué syndical, licencié après autorisation, n'a pu être candidat aux élections professionnelles organisées dans l'entreprise postérieurement à son licenciement, le syndicat est en droit, si l'intéressé demande sa réintégration à la suite de l'annulation de la décision de l'autorité administrative, de le désigner de nouveau en qualité de délégué syndical sans que puissent y faire obstacle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du Code du travail imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2013 (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-11.301, FS-P+B (N° Lexbase : A6263KPN).
Dans cette affaire, un salarié titulaire d'un mandat de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, a été licencié pour motif économique le 8 septembre 2010 après autorisation de l'inspecteur du travail. Saisi sur recours hiérarchique, le ministre chargé du Travail a accordé l'autorisation de licencier. Le salarié a formé un recours judiciaire devant le tribunal administratif, lequel a, par jugement du 16 octobre 2012, annulé l'autorisation accordée par le ministre et ordonné sa réintégration. Le 19 octobre 2012, le syndicat a confirmé au salarié le maintien de ses anciens mandats syndicaux. L'employeur a contesté ces désignations devant le tribunal d'instance, qui a fait droit à cette demande au motif que le salarié, n'étant plus présent dans l'entreprise au moment des élections organisées le 25 novembre 2010, n'avait pu être candidat et n'avait pu obtenir 10 % des suffrages exprimés, conformément aux exigences posées par l'article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6224ISC).
Saisie du pourvoi formé par l'organisation syndicale et le salarié, la Cour de cassation censure le jugement du TI, considérant que l'exigence prévue par le premier alinéa de l'article L. 2143-3 du Code du travail ne pouvait s'appliquer dans la mesure où le salarié n'avait pu être candidat aux élections professionnelles organisées postérieurement à son licenciement. Partant, en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement et de réintégration du salarié dans l'entreprise, ce dernier redevient également titulaire de ses anciens mandats syndicaux, peu important qu'il n'ait pu faire preuve de son audience personnelle lors des dernières élections professionnelles organisées en son absence (sur un délégué syndical, candidat aux élections professionnelles, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1853ETS).

newsid:439468

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Inaptitude d'un salarié protégé : précision sur le rôle de l'inspection du travail concernant le contrôle de l'inaptitude

Réf. : CE, 20 novembre 2013, n° 340591, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9491KP9)

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N9547BTR

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Le 28 Novembre 2013

Si l'administration doit s'assurer que l'inaptitude physique du salarié protégé est réelle et que le licenciement n'est pas en lien avec l'exercice d'un mandat représentatif, il ne lui appartient pas de contrôler les causes qui en sont à l'origine. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 20 novembre 2013 (CE, 20 novembre 2013, n° 340591, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9491KP9).
Dans cette affaire, une salariée titulaire d'un mandat représentatif a été licenciée pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail. Contestant la validité de cette autorisation au motif que son inaptitude était liée au harcèlement moral dont elle avait été victime, la salariée a exercé un recours devant le tribunal administratif, lequel a rejeté sa demande. Elle a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Le Conseil rejette également sa demande, considérant que l'inspecteur n'a pas méconnu les dispositions du Code du travail en ne recherchant pas si l'inaptitude du salarié, qu'il a constatée, trouvait son origine dans un comportement fautif de l'employeur. Le moyen tiré de ce que l'inaptitude de la requérante aurait son origine dans des faits de harcèlement moral est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail. Par ailleurs, l'inspecteur du travail, qui a relevé que la requérante avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail et qu'aucune possibilité de reclassement ne répondait aux constatations et aux prescriptions des services de la médecine du travail et que le licenciement n'était pas en lien avec le mandat, a suffisamment motivé sa décision (sur le contrôle de l'inspecteur du travail sur le licenciement des salariés protégés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3617ET7).

newsid:439547

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