Réf. : Cass. crim., 22 octobre 2024, n° 23-82.531, F-D N° Lexbase : A21876CY
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N0821B3S
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par Pauline Le Guen
Le 26 Novembre 2024
► La Haute juridiction souligne que le délit d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, prévue par l’article 433-5 du Code pénal, est constitué seulement lorsqu’il est établi que l’auteur a souhaité que ses propos soient rapportés à la personne visée. Elle rappelle par ailleurs que la procédure de convocation par procès-verbal n’est pas applicable en matière de délit de presse.
Rappel des faits et de la procédure. Au cours d’une manifestation, des fonctionnaires de police encadrant l’évènement ont rapporté qu’un homme avait pris la parole au micro en les qualifiant « d’éborgneurs » et incitant à la violence. Placé en garde à vue pour ces propos, l’intéressé a refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques.
Il fut déféré devant le procureur, puis convoqué devant le tribunal correctionnel en application de l’article 394 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1545MAH (convocation par procès-verbal), afin d’être jugé des chefs de provocation non suivie d’effet à des atteintes à la vie et à l’intégrité de la personne, outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Il fut déclaré coupable et condamné à deux mois d’emprisonnement. Le prévenu ainsi que le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel confirmant le jugement.
Moyens du pourvoi. Il est reproché à l’arrêt de déclarer le prévenu coupable et de le condamner du chef d’outrage à PDAP, alors que la cour d’appel n’a pas recherché si ses propos avaient été adressés aux policiers participant à la manifestation, ce qui n’était pas le cas selon l’intéressé, peu important que ces derniers aient entendu ses paroles.
Décision. Dans un premier temps, au visa de l’article 397-6 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7499L7U, la Chambre criminelle rappelle que la procédure de convocation par procès-verbal prévue par l’article 394 du même code n’est pas applicable en matière de délit de presse. Elle prononce dès lors la nullité de la poursuite pour provocation non suivie d’effet à des atteintes à la vie et à l’intégrité de la personne.
Par ailleurs, au visa de l’article 433-5 du Code pénal N° Lexbase : L9090MLA, la Haute juridiction rappelle qu’est constitutif d’un outrage toute parole, gestes, menaces, image ou envoie d’objet, adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou respect dû à sa fonction. En l’espèce, la cour d’appel, pour dire établi le délit, retenait simplement que les policiers étaient tous formels sur les termes employés par le prévenu, la publicité des propos étant sans incidence sur la caractérisation de l’infraction.
En ne recherchant pas en quoi les propos, s’ils n’avaient pas été directement adressés aux fonctionnaires, avaient été nécessairement rapportés à ces derniers, alors que le délit d’outrage envers personne dépositaire de l’autorité publique n’est constitué que lorsqu’il est établi que l’auteur a voulu que ses propos soient rapportés à la personne visée, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision, de sorte que la cassation doit être prononcée.
Pour aller plus loin : v. E. Raschel et T. Besse, ÉTUDE : Les responsabilités en droit de la presse, Les outrages, in Droit de la presse (Dir. E. Raschel), Lexbase N° Lexbase : E6329Z8W |
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Réf. : CJUE, 17 octobre 2024, aff. C-76/22 N° Lexbase : A73186AB
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N0717B3X
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par Vincent Téchené
Le 04 Novembre 2024
► En l’absence d’informations fournies par le prêteur permettant à une juridiction nationale de vérifier si une commission prélevée lors de la conclusion d’un contrat de crédit hypothécaire relève de la catégorie des frais qui sont indépendants de la durée de ce contrat, cette juridiction doit considérer qu’une telle commission est couverte par le droit à la réduction du coût total du crédit visé à cette disposition.
Faits et procédure. En Pologne, une consommatrice a souscrit un crédit hypothécaire pour une durée de 360 mois. Lors de la conclusion du contrat de crédit, elle a payé une commission liée à l’octroi du prêt, qui était comprise dans le coût total de celui-ci. L’emprunteuse a remboursé l’intégralité du crédit 19 mois plus tard. Elle a demandé à la banque de lui rembourser la partie de la commission en question correspondant à la durée résiduelle du contrat, à savoir 341 mois. Sa réclamation ayant été rejetée par la banque, la consommatrice a saisi la justice.
Éprouvant des doutes quant à l’interprétation de la directive sur les contrats de crédits immobiliers souscrits par les consommateurs (Directive (UE) n° 2014/17, du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014 N° Lexbase : L5664IZS), la juridiction polonaise saisie demande à la Cour de justice de l’Union européenne si, en cas de remboursement anticipé d’un crédit hypothécaire, la commission liée à l’octroi de ce crédit devrait être partiellement remboursée. Elle souligne à cet égard que la banque n’a pas indiqué au consommateur si les frais en cause sont objectivement liés à la durée du contrat de crédit. Dans l’affirmative, le juge polonais interroge la Cour sur la méthode de calcul de la somme devant être restituée à la consommatrice.
Décision. La CJUE rappelle d’abord que le prêteur d’un crédit immobilier doit fournir au consommateur des informations précontractuelles sur la ventilation des frais, en fonction de leur caractère récurrent ou non (au moyen de la Fiche d’information standardisée européenne – FISE). En l’absence d’informations permettant de déterminer si les frais concernés dépendent de la durée du contrat ou non, ceux-ci doivent être considérés comme tels et pouvant faire l’objet, en cas de remboursement anticipé, d’une réduction.
Or, la banque ne semble pas avoir fourni à la consommatrice de telles informations en ce qui concerne la commission litigieuse. Dans une telle situation, le juge national doit constater que cette commission est également couverte par le droit du consommateur à la réduction du coût total du crédit. En effet, selon la Cour, le consommateur ne peut pas être pénalisé par l’absence d’informations que le prêteur est obligé de lui fournir.
En outre, le fait qu’un coût a été acquitté par le consommateur en une seule fois lors de la conclusion du contrat ne signifie pas nécessairement que ce coût soit indépendant de la durée du contrat et, partant, ne puisse pas être restitué partiellement. La Cour observe également que le droit de l’Union n’impose pas une méthode de calcul spécifique pour déterminer le montant de la réduction du coût total du crédit. Il incombe au juge national de se prononcer sur ce point en utilisant une méthode qui assure une protection élevée des consommateurs.
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Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 10 octobre 2024, n° 495894, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A580159Q
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N0686B3S
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par Marie-Claire Sgarra
Le 04 Novembre 2024
► Les dispositions du 1 du V de l'article 151 septies A du CGI sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.
Pour rappel, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole sont exonérées d’IR aux conditions, notamment que :
Aux termes des dispositions au litige (CGI, art. 151 septies A, V), l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie de ce régime si les conditions suivantes sont réunies :
Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce qu'elles réservent l'exonération qu'elles instituent au bénéfice des agents généraux d'assurance obtenant une indemnité compensatrice en contrepartie de la cessation de leur activité aux seuls agents généraux exerçant leur activité à titre individuel, à l'exclusion de l'exercice de cette activité dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont soumis en leur nom à l'impôt sur le revenu, soulève une question présentant un caractère sérieux.
Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
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Réf. : Arrêté du 23 octobre 2024, déterminant le niveau de la majoration de taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets stockés excédentaires et abrogeant les dispositions relatives à certains tarifs réduits de cette taxe N° Lexbase : L2252MRT
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N0800B3Z
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par Marie-Claire Sgarra
Le 04 Novembre 2024
► L’arrêté du 23 octobre 2024, publié au Journal officiel du 31 décembre 2024, fixe à cinq euros par tonne la majoration du tarif de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux en dépassement de l'objectif annuel de réduction de moitié des mises en décharge par rapport à 2010 et abroge les dispositions relatives aux tarifs réduits de TGAP qui sont supprimés.
Pour rappel, la loi n° 2015-992, du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte N° Lexbase : L2619KG4 a introduit un objectif de réduction de 50 % des quantités de déchets non dangereux non inertes réceptionnés dans les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) en 2025 par rapport à 2010.
La loi de finances pour 2024 prévoit, à compter du 1er janvier 2025, qu'une majoration de tarif de TGAP soit fixée entre cinq et dix euros par tonne par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.
Cette majoration s'applique aux déchets réceptionnés par chaque ISDND en dépassement d'un seuil annuel constaté par le préfet de région conformément à l'objectif national de réduction de moitié des mises en décharge par rapport à 2010.
La loi de finances pour 2024 a supprimé, à compter du 1er janvier 2025, les tarifs réduits de TGAP, à l'exception de ceux dont bénéficient les déchets réceptionnés dans les installations de traitement thermique réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65, ou des résidus à haut pouvoir calorifique issus des opérations de tri performantes et valorisés dans une installation de traitement thermique dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,7.
Le texte entrera en vigueur au 1er janvier 2025.
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