Le Quotidien du 2 août 2024

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Quid quand la convention d’honoraires prévoit l'application de la TVA sur les honoraires au temps passé mais pas sur les honoraires de résultat ?

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2024, n° 22-23.910, F-D N° Lexbase : A77095QL

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N0077B3A

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Août 2024

► Lorsque l’avocat est assujetti à la TVA et que la convention d’honoraires prévoit le paiement d’un honoraire de résultat égal à 10 % HT, l’honoraire de résultat doit être lui aussi soumis à la TVA, quand bien même la convention d'honoraires n’aurait prévu l'application de la TVA que sur les honoraires au temps passé.

Faits et procédure. Une cliente avait confié la défense de ses intérêts à une avocate, dans le cadre d’une procédure de divorce. Les parties avaient signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire au temps passé de 250 euros HT et un honoraire de résultat à hauteur de 10 % HT des sommes obtenues. Un jugement a alloué à la cliente une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros. La cliente et l'avocate ont saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats en fixation des honoraires de diligence et de résultat. L’avocate forme un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Toulouse. Elle fait grief à l'ordonnance de limiter à la somme des honoraires dus.

Ordonnance. Pour fixer à la somme de 4 000 euros le montant de l'honoraire de résultat et à 10 300 euros le montant TTC de l'ensemble des honoraires dus à l'avocate, l'ordonnance relevait que la convention prévoyait expressément le versement d'un honoraire de résultat fixé, d'un commun accord entre les parties, à 10 % HT des sommes revenant au client. Elle retient encore que la convention d'honoraires ne prévoyait l'application de la TVA que sur les honoraires au temps passé et non pas sur les honoraires de résultat. L'ordonnance en déduit que la cliente ayant perçu une prestation compensatoire de 40 000 euros, elle est redevable d'un honoraire de résultat de 4 000 euros, qui s'ajoute à l'honoraire au temps passé de 6 000 euros TTC, outre 300 euros de frais d'ouverture de dossier et que, compte tenu des provisions versées, le solde des honoraires s'élève à 1 300 euros.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa de l'article 256, I, du Code général des impôts N° Lexbase : L5704MAI et de l'article 1103 du Code civil N° Lexbase : L0822KZH. Elle rappelle qu’aux termes du premier de ces textes, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et aux termes du second, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Dès lors, en ne soumettant pas l'honoraire de résultat à la TVA, alors qu'il constatait que l'avocate était assujettie à la TVA et que la convention d'honoraires prévoyait le paiement d'un honoraire de résultat égal à 10 % HT des sommes revenant à la cliente, le premier président a violé les textes susvisés.

La Cour de cassation statue au fond et déduit de sa décision que l'honoraire de résultat dû par la cliente s'élève à la somme de 4 800 euros TTC, qui s'ajoute à l'honoraire au temps passé de 6 000 euros TTC, ainsi que 300 euros de frais d'ouverture de dossier et que, compte tenu des provisions versées à hauteur de 9 000 euros, le solde des honoraires dus à l'avocate s'élève donc à 2 100 euros.

newsid:490077

Collectivités territoriales

[Brèves] Caractère de SPIC du service extérieur des pompes funèbres : compétence judiciaire en cas de litige

Réf. : T. confl., 8 juillet 2024, n° 4314 N° Lexbase : A95385NL

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N0160B3C

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par Yann Le Foll

Le 01 Août 2024

► Un agent communal affecté à un crématorium géré par une régie municipale des pompes funèbres est un agent d'un service public industriel et commercial et le juge judiciaire est compétent pour connaître d’un litige relatif à sa mise à la retraite.

Faits. Par un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 1er mars 2008, prenant la suite d’un précédent contrat à durée déterminée, une personne a été recrutée par la commune de Toulouse en qualité d’assistant funéraire à la régie des pompes funèbres de la commune pour être affectée au crématorium de Cornebarrieu géré par la commune.

Elle a saisi le conseil des prud’hommes de Toulouse, le 23 mai 2018, aux fins de résiliation de son contrat de travail. En cours d’instance, par arrêté du 3 juillet 2018, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite et radiée des cadres. Elle a alors demandé au conseil des prud’hommes la requalification de cette mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités.

Position T. confl. Compte tenu de son objet, de l’origine de ses ressources, constituées principalement du prix acquitté par les usagers en paiement des prestations, et de ses modalités de fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés, le service extérieur des pompes funèbres assuré par la régie des pompes funèbres de la commune de Toulouse présente le caractère d’un service public industriel et commercial (comme qualifié par CE, avis, 19 décembre 1995, n° 358102 N° Lexbase : A19819WB).

Il en va de même pour la gestion, par la régie des pompes funèbres, du crématorium où était affecté l’intéressé, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’article L. 2223-40 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L8920IMC réserve aux communes la compétence pour créer et gérer les crématoriums.

Décision. L’intéressé, employé comme agent au sein de ce crématorium, était lié à la commune de Toulouse par un contrat de droit privé. Par suite, le litige l’opposant à la commune relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

newsid:490160

Négociation collective

[Brèves] Précisions utiles sur la conclusion par les partenaires sociaux d’un accord collectif portant sur les activités sociales et culturelles du CSE

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-19.675, FP-B+R N° Lexbase : A22215PX

Lecture: 3 min

N0008B3P

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par Lisa Poinsot

Le 01 Août 2024

L’employeur et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ont compétence pour négocier et conclure un accord collectif d’entreprise portant sur les prérogatives propres du CSE en matière d’activités sociales et culturelles.

Faits et procédure. Deux sociétés constituent une unité économique et sociale (UES). Elles emploient plus de 88 000 personnes et disposent de 17 comités d’établissement parmi lesquels ceux dénommés Service Communication aux Entreprises (SCE) et Orange France Siège (OFS). Ces deux comités d’établissement gèrent directement l’activité de restauration pour les salariés et les fonctionnaires de leur périmètre.

Durant l’année 2019, des négociations ont débuté afin de mettre en place des CSE au sein de l’UES. Un accord collectif, relatif à la gestion de l’activité sociale et culturelle de restauration au sein de l’UES, est ainsi régularisé le 31 mai 2019 avec certaines organisations syndicales.

Les comités d’entreprises SCE et OFS ainsi que le syndicat CFE-CGC non signataire de l’accord, ont assigné les deux sociétés ainsi que les organisations syndicales signataires de l’accord devant le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de l’accord collectif.

La cour d’appel (CA Paris, 19 mai 2022, n° 19/22824 N° Lexbase : A47387XR) retient que :

  • l’accord du 31 mai 2019, ne remettant pas en cause la compétence exclusive des comités sociaux et économiques d'établissement en matière de restauration ;
  • le préambule de cet accord définit son objectif principal qui est de « favoriser un traitement homogène et équitable des prestations de restauration aux salariés à la condition que leur CSEE de rattachement décide de mutualiser leurs ressources au sein d'une structure unique nationale » ;
  • l'organisation de cette délégation est précisément définie dans l'accord collectif et que les CSEE conservent leur mission de définition de la politique de restauration et de contrôle sur la gestion du délégataire ;
  • la signature avec les organisations syndicales d'un accord collectif relatif à la restauration n'est pas interdite à l'employeur que rien n'oblige à être délégataire, l'employeur ayant la possibilité, s'il accepte la délégation, de l'organiser avec les partenaires sociaux pour l'ensemble de l'entreprise par une gestion mutualisée et solidaire plutôt que de procéder établissement par établissement, chaque CSEE demeurant maître d'opter pour la délégation ou pour la gestion directe.

C’est sur ce point que l’arrêt est attaqué. Les demandeurs au pourvoi soutiennent que, puisque la loi confère aux CSE un monopole de gestion des activités sociales et culturelles, les partenaires sociaux ne peuvent négocier un accord collectif fixant les modalités de délégation de cette gestion, sans l’accord des premiers. L’accord en question porte atteinte à la liberté de choix des CSE s’agissant des modalités de délégation de la gestion de l’activité de restauration et qu’il méconnaît aussi les règles de financement des activités sociales et culturelles, car il fixe un taux unique pour cette activité et pour tous les établissements.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation affirme que la cour d’appel en a déduit à bon droit qu'en l'absence de violation de règles d'ordre public et d'atteinte aux prérogatives des comités sociaux et économiques d'établissement, la demande de nullité de l'accord collectif du 31 mai 2019 devait être rejetée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les attributions du comité social et économique, Gestion par le comité social et économique des activités sociales et culturelles, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2675GAC.

 

newsid:490008

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