Le Quotidien du 29 octobre 2013

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Le débiteur des honoraires d'un litige afférent à une succession

Réf. : CA Aix-en-Provence, 1er octobre 2013, n° 12/17172 (N° Lexbase : A0748KMN)

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N9028BTK

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Le 30 Octobre 2013

Dans le cadre d'un litige afférent à une succession, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le débiteur final des honoraires, c'est à juste titre qu'un avocat sollicite paiement de ses honoraires auprès de l'une des indivisaires, qui s'avère être sa seule interlocutrice et qui pourra éventuellement en demander l'inscription au passif successoral. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 1er octobre 2013, au visa, notamment de l'article 815-8 du Code civil (N° Lexbase : L9937HND). Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires (CA Aix-en-Provence, 1er octobre 2013, n° 12/17172 N° Lexbase : A0748KMN ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9120ETX).

newsid:439028

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la validité de la clause d'indexation en présence d'un indice dénommé "de référence"

Réf. : Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-16.335, FS-P+B (N° Lexbase : A0870KNK)

Lecture: 2 min

N9106BTG

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Le 30 Octobre 2013

Le fait de viser dans une clause d'indexation un seul indice de référence ne permet de conclure que les parties sont convenues d'une indexation en fonction d'un indice de base ou de référence fixe ou constant. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2013 (Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-16.335, FS-P+B N° Lexbase : A0870KNK). En l'espèce, des locaux avaient été donnés à bail pour un usage exclusivement professionnel. Le bail s'était renouvelé par tacite reconduction sans modification des clauses et conditions du contrat initial. Se prévalant de la clause d'indexation stipulée au bail, le propriétaire avait délivré au preneur un commandement de payer ainsi qu'un congé à effet au 30 juin 2006. Le preneur a alors assigné le bailleur en annulation du congé et remboursement des sommes payées au titre de la révision du loyer, estimant que la clause d'indexation devait être réputée non écrite d'indexation. Les juges du fond ayant écarté sa demande, le locataire s'est pourvu en cassation. Le bail stipulait que "le loyer sera révisé chaque année le 1er juillet. Indice de référence : 4e trimestre 1987. Valeur 890". Le preneur estimait que le choix d'un indice de référence constant conduisait à prendre en compte une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision, ce qui est prohibé par l'article L.112-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5471ICM). La Cour de cassation, approuvant les juges du fond, a rejeté cette argumentation. Elle a estimé que ces dernier avaient, par une interprétation souveraine et exclusive de dénaturation, pu retenir que les parties étaient convenues de la révision du loyer chaque année à la date anniversaire du contrat, impliquant une évolution de l'indice sur douze mois, la référence à l'indice du quatrième trimestre 1987 n'étant que l'illustration de leur volonté de prendre en compte les derniers indices publiés tant au début qu'à la fin de la période concernée par la révision et de faire coïncider la durée de cette période avec celle de la durée d'évolution des indices retenus. Cet arrêt ne permet pas de soutenir que l'indice de base ou de référence fixe serait valable, dès lors qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que cet indice n'était pas fixe ou constant (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7986AEI).

newsid:439106

Copropriété

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question soulevée à l'encontre des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 relatives à l'action en réduction de prix lors de la vente d'un immeuble en copropriété

Réf. : Cass. QPC, 17 octobre 2013, n° 13-16.510, FS-P+B (N° Lexbase : A0825KNU)

Lecture: 1 min

N9117BTT

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Le 30 Octobre 2013

Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4853AH9), qui ouvre une action en réduction de prix lors de la vente d'un immeuble en copropriété, lorsque la surface réelle est inférieure de plus de 1/20ème à celle exprimée à l'acte de vente, sans préciser quelles surfaces doivent être prises en compte pour l'appréciation de cette superficie, portent-elles atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H), 16 (N° Lexbase : L1363A9D) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ? Dans un arrêt rendu le 17 octobre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 17 octobre 2013, n° 13-16.510, FS-P+B N° Lexbase : A0825KNU ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5651ETH). En effet, la Cour de cassation a estimé que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit la mention de la superficie lors de la vente d'un lot de copropriété et précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat, détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété en cas de vente d'un lot de copropriété conformément à l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), le législateur n'ayant ainsi ni méconnu l'étendue de sa compétence, ni porté atteinte aux droits garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.

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Droit du sport

[Brèves] L'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain voit levée sa suspension de toutes fonctions officielles

Réf. : TA Paris, 15 octobre 2013, n° 1313375 (N° Lexbase : A1128KN4)

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N9123BT3

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Le 30 Octobre 2013

L'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain voit levée sa suspension de toutes fonctions officielles par un jugement rendu le 15 octobre 2013 par le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 15 octobre 2013, n° 1313375 N° Lexbase : A1128KN4). M. X, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain football club, fait l'objet, sur décision de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football (FFF) du 3 juillet 2013, d'une suspension le privant de jouer, d'être présent sur le banc de touche, dans le vestiaire des arbitres et dans l'enceinte de l'aire de jeu et d'assurer toutes fonctions officielles, c'est à dire toute participation directe au déroulement d'une rencontre à quelque titre que ce soit, ou toute fonction de représentation auprès, ou au sein des instances sportives, ceci jusqu'au 30 juin 2014. Le tribunal rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R. 131-3 du Code du sport (N° Lexbase : L8081HZC) et de son annexe 1-6, les organes de la FFF sont investis d'un pouvoir disciplinaire à l'encontre de ses membres, qu'ils soient notamment joueurs ou dirigeants, sous réserve qu'ils aient la qualité de licenciés de cette fédération. Or, il est constant que l'intéressé, qui n'était au demeurant pas titulaire d'une licence de dirigeant délivrée par la FFF, ni titulaire de la licence à un autre titre pendant toute la durée de ses fonctions de directeur sportif au Paris Saint-Germain football club, n'était pas titulaire d'une licence de dirigeant délivrée par la FFF, ni titulaire de la licence à un autre titre, lorsque les instances disciplinaires de la FFF ont statué sur sa situation. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la commission supérieure d'appel de la FFF ne disposait pas du pouvoir de prendre une sanction disciplinaire à son encontre est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui se voit donc suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

newsid:439123

Emploi

[Brèves] Agirc-Arrco : conséquences de la prolongation du la durée maximale du congé de reclassement

Réf. : Circ. Agirc-Arrco, n° 2013-16-DRJ, du 4 octobre 2013, congé de reclassement -congé de mobilité (N° Lexbase : L3872IY3)

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N9174BTX

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Le 07 Novembre 2013

La circulaire AGIRC-ARRCO, n° 2013-16-DRJ, du 4 octobre 2013, congé de reclassement -congé de mobilité (N° Lexbase : L3872IY3) fait suite à l'article 20 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU), qui a modifié la durée maximale du congé de reclassement. Le chapitre XV des délibérations D25 et 22B permet aux bénéficiaires d'un congé de reclassement, visé à l'article L. 1233-71 du Code du travail (N° Lexbase : L0731IXD), ou d'un congé de mobilité, visé à l'article L. 1233-77 du Code du travail (N° Lexbase : L1270H9W), d'acquérir, sous réserve du versement de cotisations dans le cadre d'un accord conclu au sein de l'entreprise, des droits à retraite complémentaire au titre de la "durée du congé qui excède celle du préavis et dans la limite des neuf premiers mois de ce congé". Cette durée a été portée, par la loi du 14 juin 2013, de 9 à 12 mois et s'applique aux congés de reclassement ouverts depuis le 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi précitée.
Compte tenu de ces éléments, les commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO ont décidé de supprimer, dans le texte du chapitre XV des délibérations D25 et 22B, la limite de durée du congé pour le versement des cotisations dans le cadre de ce dispositif. Le versement volontaire peut donc s'appliquer pour la durée du congé qui excède celle du préavis (sur la durée du congé de reclassement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9451EST).

newsid:439174

Fiscalité internationale

[Brèves] Assistance administrative au sein de l'UE : pas d'obligation d'informer le contribuable et de le faire participer à la procédure

Réf. : CJUE, 22 octobre 2013, aff. C-276/12 (N° Lexbase : A1302KNK)

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N9170BTS

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Le 07 Novembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne retient que le contribuable d'un Etat membre ne dispose ni du droit d'être informé de la demande d'assistance de cet Etat adressée à un autre Etat membre afin, notamment, de vérifier les données fournies par ce contribuable dans le cadre de sa déclaration d'impôt sur le revenu, ni du droit de participer à la formulation de la demande adressée à l'Etat membre requis, ni du droit de participer aux auditions de témoins organisées par ce dernier Etat (CJUE, 22 octobre 2013, aff. C-276/12 N° Lexbase : A1302KNK). En l'espèce, dans le cadre de sa déclaration d'impôt sur le revenu en République tchèque, un contribuable a allégué avoir effectué des dépenses dans plusieurs Etats membres en vue d'un transfert éventuel de son activité de footballeur vers l'un des clubs de football de ces Etats. L'administration fiscale tchèque a demandé à la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et la Hongrie si ces informations étaient vraies. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Selon le contribuable, la procédure de demande d'assistance utilisée est illégale, car l'administration ne l'a pas informé de cette demande, si bien qu'il n'a pas pu participer à la formulation des questions qui ont été posées. Le juge tchèque mentionne que certaines administrations requises ont indiqué le nom des personnes interrogées, tandis que d'autres se sont bornées à indiquer les clubs à l'origine de l'information transmise. Par ailleurs, les modalités d'obtention de l'information, par téléphone, par voie électronique ou au cours d'une audition, n'ont pas été précisées. La juridiction nationale s'interroge sur l'existence d'un droit, pour le contribuable, de participer aux échanges d'informations entre administrations dans le cadre de la Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977 (N° Lexbase : L9296AUT) et se demande dans quelle mesure les droits fondamentaux tels que garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont une influence sur l'existence de ce droit. La CJUE est donc saisie de questions préjudicielles, notamment celle de savoir si la décision d'une autorité compétente d'un Etat membre de demander l'assistance d'une autorité compétente d'un autre Etat membre et la décision de cette dernière de procéder à une audition de témoins aux fins de répondre à cette demande constituent des actes qui, en raison de leurs conséquences pour le contribuable, exigent que celui-ci soit entendu. Elle répond que le respect des droits de la défense du contribuable n'exige pas que ce dernier participe à la demande d'informations adressée par l'Etat membre requérant à l'Etat membre requis. Elle n'exige pas non plus que le contribuable soit entendu au moment où des recherches pouvant comprendre l'audition de témoins sont effectuées dans l'Etat membre requis, ni avant que cet Etat membre transmette des informations à l'Etat membre requérant .

newsid:439170

Fiscalité internationale

[Brèves] Assistance administrative au sein de l'UE : pas d'obligation d'informer le contribuable et de le faire participer à la procédure

Réf. : CJUE, 22 octobre 2013, aff. C-276/12 (N° Lexbase : A1302KNK)

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N9170BTS

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Le 07 Novembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne retient que le contribuable d'un Etat membre ne dispose ni du droit d'être informé de la demande d'assistance de cet Etat adressée à un autre Etat membre afin, notamment, de vérifier les données fournies par ce contribuable dans le cadre de sa déclaration d'impôt sur le revenu, ni du droit de participer à la formulation de la demande adressée à l'Etat membre requis, ni du droit de participer aux auditions de témoins organisées par ce dernier Etat (CJUE, 22 octobre 2013, aff. C-276/12 N° Lexbase : A1302KNK). En l'espèce, dans le cadre de sa déclaration d'impôt sur le revenu en République tchèque, un contribuable a allégué avoir effectué des dépenses dans plusieurs Etats membres en vue d'un transfert éventuel de son activité de footballeur vers l'un des clubs de football de ces Etats. L'administration fiscale tchèque a demandé à la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et la Hongrie si ces informations étaient vraies. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Selon le contribuable, la procédure de demande d'assistance utilisée est illégale, car l'administration ne l'a pas informé de cette demande, si bien qu'il n'a pas pu participer à la formulation des questions qui ont été posées. Le juge tchèque mentionne que certaines administrations requises ont indiqué le nom des personnes interrogées, tandis que d'autres se sont bornées à indiquer les clubs à l'origine de l'information transmise. Par ailleurs, les modalités d'obtention de l'information, par téléphone, par voie électronique ou au cours d'une audition, n'ont pas été précisées. La juridiction nationale s'interroge sur l'existence d'un droit, pour le contribuable, de participer aux échanges d'informations entre administrations dans le cadre de la Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977 (N° Lexbase : L9296AUT) et se demande dans quelle mesure les droits fondamentaux tels que garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont une influence sur l'existence de ce droit. La CJUE est donc saisie de questions préjudicielles, notamment celle de savoir si la décision d'une autorité compétente d'un Etat membre de demander l'assistance d'une autorité compétente d'un autre Etat membre et la décision de cette dernière de procéder à une audition de témoins aux fins de répondre à cette demande constituent des actes qui, en raison de leurs conséquences pour le contribuable, exigent que celui-ci soit entendu. Elle répond que le respect des droits de la défense du contribuable n'exige pas que ce dernier participe à la demande d'informations adressée par l'Etat membre requérant à l'Etat membre requis. Elle n'exige pas non plus que le contribuable soit entendu au moment où des recherches pouvant comprendre l'audition de témoins sont effectuées dans l'Etat membre requis, ni avant que cet Etat membre transmette des informations à l'Etat membre requérant .

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Annulation des élections professionnelles faute de mention dans le procès-verbal établi immédiatement après le scrutin sur les heures d'ouverture et de clôture

Réf. : Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 12-21.680, FS-P+B (N° Lexbase : A0892KND)

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N9146BTW

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Le 30 Octobre 2013

Doivent être annulées les élections professionnelles dès lors que le président du bureau n'a pas mentionné au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du Code électoral (N° Lexbase : L1288HWM), qui constituent un principe général du droit électoral et est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2013 (Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 12-21.680, FS-P+B N° Lexbase : A0892KND).
Dans cette affaire, à la suite du premier tour des élections des représentants des salariés au comité de l'établissement "région Ile-de-France industrie" de la société D., un syndicat a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin. Pour ce faire, il faisait valoir que les procès-verbaux établis par les membres des bureaux de vote ne mentionnaient pas les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, et ce, en dépit des prescriptions de l'article R. 57 du Code électoral, prévoyant que le président du bureau de vote doit constater publiquement et mentionner au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Le TI ayant fait droit à cette demande, l'employeur a formé un pourvoi en cassation faisant valoir que ces procès-verbaux avaient été régularisés postérieurement par le président et les membres du bureau de vote, de sorte que cette mention y figurait bien. En effet, l'article R. 57 du Code électoral, qui n'impose aucun délai quant à l'élaboration du PV, ne faisait pas obstacle à ce qu'une régularisation soit effectuée a posteriori.
La Cour de cassation rejette l'argumentation, confirmant ainsi le jugement du TI, qui a constaté, hors toute dénaturation, que le président du bureau n'avait pas mentionné au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du Code électoral, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections (sur le déroulement des élections des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1634ETP).

newsid:439146

Responsabilité administrative

[Brèves] La chute d'une personne dans le bassin asséché d'une fontaine engage la responsabilité d'une commune

Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 1er octobre 2013, n° 12BX00673, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4391KNX)

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N9161BTH

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Le 07 Novembre 2013

La chute d'une personne dans le bassin asséché d'une fontaine engage la responsabilité d'une commune, indique la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 1er octobre 2013 (CAA Bordeaux, 3ème ch., 1er octobre 2013, n° 12BX00673, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4391KNX, annulant TA Pau, 17 janvier 2012, n° 1001504 N° Lexbase : A4392KNY). La cour rappelle qu'une collectivité publique peut en principe s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard des usagers d'un ouvrage public victimes d'un dommage causé par l'ouvrage si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu. Le jour où l'accident s'est produit, une panne, survenue plusieurs semaines auparavant, affectait les jets d'eau alimentant la fontaine. L'assèchement du bassin consécutif à la panne persistante des jets d'eau rendait difficilement visible le dénivelé pour un usager abordant la fontaine par la paroi abrupte, ce qui était le cas de la victime le jour de l'accident. L'état de l'ouvrage public à ce moment rendait nécessaire une signalisation ou un dispositif de protection que la commune a, d'ailleurs, ultérieurement fait installer en entourant la fontaine de barrières et en faisant recouvrir le bassin d'un capotage après qu'un autre usager a fait une chute quelques semaines après dans des circonstances similaires. La présence d'une rangée d'arbres et de mobilier urbain autour de la fontaine, que l'intéressé a dû franchir avant de chuter, ne pouvait constituer une signalisation suffisante. Ainsi, la commune n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la fontaine et de ses abords le jour de l'accident. Dès lors que la commune n'avance aucune explication alternative à la chute en question, les requérants sont donc fondés à soutenir que l'accident a été causé par ce défaut d'entretien normal. Il résulte, toutefois, de l'instruction que Mme X a chuté en plein jour et sur une place qu'elle connaissait même si elle ne s'y rendait pas fréquemment. Elle se devait, en outre, de prêter d'autant plus attention à sa marche qu'elle ne circulait pas sur le trottoir. Ainsi, les conséquences dommageables de l'accident sont imputables non seulement au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public mais, également, à l'inattention de la victime. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en retenant la responsabilité de la commune, maître de l'ouvrage, à concurrence de la moitié seulement desdites conséquences (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3806EUI).

newsid:439161

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