Le Quotidien du 9 avril 2024

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Le client met fin au mandat de l’avocat avant la signature d'un protocole d'accord transactionnel : quid des honoraires de résultats ?

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2024, n° 22-18.382, F-B N° Lexbase : A63422ZW

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N8992BZ3

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par Marie Le Guerroué

Le 08 Avril 2024

► Lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par celui-ci jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; dès lors, ne peut prétendre à des honoraires de résultat l'avocat qui a été dessaisi avant la signature d'un protocole d'accord transactionnel entre son client et son employeur.

Faits et procédure. Un client avait confié la défense de ses intérêts à une société d’avocat dans un litige l'opposant à son employeur. Une convention d'honoraires avait été signée entre les parties prévoyant un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat. Elle ne comportait aucune clause prévoyant le sort des honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat. Le 22 mai 2019, le client a déchargé l'avocat de la procédure. Il a signé en octobre 2019 une transaction avec son employeur. L'avocat, qui lui a réclamé, en vain, paiement des honoraires de résultat calculés sur la base de cette transaction, a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande de fixation de ses honoraires.

Ordonnance. Pour fixer à la somme de 16 200 euros le montant des honoraires de résultats dus à l'avocat, l'ordonnance retient que le dessaisissement de l'avocat par son client est intervenu deux jours après la formalisation d'une proposition transactionnelle d'un montant deux fois supérieur à celui initialement proposé par l'employeur. Elle en déduit qu'en signant ensuite une transaction hors la présence de l'avocat, la convention a été exécutée de mauvaise foi par le client et que le dessaisissement doit être privé d'effet.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation rend sa décision au visa de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ. Elle précise qu’i­l résulte de ce texte que, lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par celui-ci jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971. Dès lors, pour la Cour, en statuant comme elle l’a fait, alors qu'il constatait que le client avait, en cours de procédure, avant la signature d'un protocole d'accord transactionnel, mis fin au mandat confié à l'avocat, le premier président a violé le texte précité.
Cassation. La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Pau.

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QPC

[Brèves] Conséquences du maintien des effets de dispositions législatives abrogées par les Sages

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 28 mars 2024, n° 456187, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85252XZ

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N8963BZY

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par Yann Le Foll

Le 08 Avril 2024

► Dans le cas où le Conseil constitutionnel a en partie maintenu les effets de dispositions législatives dont il a prononcé l'abrogation, les textes réglementaires d'application privés de base légale par cette abrogation sont annulés, sauf dans la mesure où les Sages ont maintenu les effets des dispositions législatives.

Faits. Une décision du Conseil constitutionnel n° 2021-968 QPC, du 11 février 2022 N° Lexbase : A92137M8 a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 541-30 2 du Code de l'environnement LXB=L9615ING], créé par la loi n° 2020-105, du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire N° Lexbase : L8806LUP, au motif qu'elles portent une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.

Cette décision a précisé les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité, son paragraphe 16 prévoyant que les dispositions législatives en cause sont abrogées à compter de la date de publication de la décision, et son paragraphe 17 décidant que la déclaration d'inconstitutionnalité ne peut pas être invoquée dans certains cas.

Le décret n° 2021-835, du 29 juin 2021, relatif à l'information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur N° Lexbase : L0236L7U, et l'arrêté du 29 juin 2021 LXB=L1168L7E], pris pour l'application de l'article L. 541-30-2 du Code de l'environnement relatif aux critères de performances d'une opération de tri des déchets non dangereux non inertes, qui ont pour seul objet de mettre en œuvre l'article L. 541-30-2 du Code de l'environnement déclarées contraires à la Constitution, se trouvent donc privés de base légale (en effet, peut être demandée l'annulation pour excès de pouvoir d’un décret pris pour la mise en œuvre de dispositions législatives déclarées inconstitutionnelles (CE, 9e-10e ch. réunies, 30 mai 2018, n° 400912, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3439XQG).

Toutefois, il résulte du paragraphe 17 de la décision du Conseil constitutionnel qu'il convient de préserver les effets que ces actes ont produit à l'égard des producteurs ou détenteurs de déchets qui ont régulièrement informé, avant la date de publication de sa décision, l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux et non inertes de la nature et de la quantité de déchets à réceptionner en application des dispositions législatives abrogées.

Doivent donc être annulés le décret du 29 juin 2021 et l'arrêté du 29 juin 2021, sauf en ce qu'ils s'appliquent aux producteurs ou détenteurs de déchets ayant régulièrement informé, avant la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux et non inertes de la nature et de la quantité de déchets à réceptionner en application de l'article L. 541-30 2 du Code de l'environnement.

newsid:488963

Rémunération

[Brèves] Prime de bilan exceptionnelle : arrêter son versement nécessite une justification

Réf. : Cass. soc., 6 mars 2024, n° 22-17.451, F-D N° Lexbase : A45842TX

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N8956BZQ

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par Lisa Poinsot

Le 08 Avril 2024

Un employeur, ayant versé une prime à un salarié pendant plusieurs années, ne peut pas en exiger l’arrêt sans apporter de justification.

Faits et procédure. Licenciée pour faute grave, une salariée saisit la juridiction prud’homale aux fins de condamner l’employeur au versement des sommes au titre de la prime de bilan de l’année 2017 et au titre de la minoration de l’allocation chômage.

La cour d’appel constate que la prime de bilan est désignée prime exceptionnelle sur la fiche de paie. Cette prime est versée annuellement à la salariée. Toutefois, cette dernière a été exclue du bénéfice de cette prime pour l’année 2017 alors que les autres salariés en ont bénéficié, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.

Par conséquent, elle juge que l’employeur est tenu au paiement de la prime litigieuse.

Ce dernier forme un pourvoi en cassation en soutenant qu’il ne lui appartenait pas de justifier des raisons du défaut de paiement à la salariée d’une prime de bilan exceptionnelle. Au contraire, il appartenait à la salariée d’établir son droit à son paiement et au caractère obligatoire de cette prime.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Par cette décision, la Haute juridiction met en évidence qu’une prime longtemps versée discrétionnairement par l’employeur devient contractuelle.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La modification du contrat de travail, La modification des primes, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3248XYX.

 

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Transport

[Brèves] Établissement d’un carnet de transport international routier et responsabilité du transporteur envers le commissionnaire

Réf. : Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-22.586, F-B N° Lexbase : A17892XK

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N8946BZD

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par Vincent Téchené

Le 08 Avril 2024

► Constitue une faute du transporteur le fait pour ce dernier d'établir un carnet de transport international routier (TIR) alors qu'il savait que les informations qui lui avaient été confiées étaient incomplètes et erronées au regard des deux lettres de voiture en sa possession et du chargement dont il avait connaissance, sans attendre les documents complémentaires qui devaient lui être transmis par courriel, et de pénétrer et circuler à l'intérieur du territoire étranger sous le couvert de ce seul document erroné.

Faits et procédure. Par deux lettres de voiture du 24 août 2016, la société XPO, commissionnaire de transport, agissant pour le compte de la société NTN, a chargé la société Trans-Wek du transport de France jusqu'en Russie de deux lots de pièces détachées pour l'automobile, l'un de soixante-sept colis pour un poids de 5,8 tonnes, l'autre de cent trois colis pour un poids de 7,7 tonnes. Ce transport voyageait sous un régime douanier de transit international dénommé régime TIR (Transport international routier), régi par la convention TIR du 14 novembre 1975.

Le 31 août 2016, les douaniers biélorusses ayant constaté que le chargement excédait de cinq tonnes les mentions figurant sur le carnet TIR, les soixante-sept colis non déclarés ont été saisis.

Le 3 octobre 2017, la société XPO et son assureur, la société Axa, ont assigné la société Trans-Wek en indemnisation.

La cour d’appel (CA Chambéry, 7 juin 2022, n° 20/00572 N° Lexbase : A144477M) a condamné le transporteur à payer une certaine somme au commissionnaire. Le transporteur a donc formé un pourvoi en  cassation.

Décision. La Cour de cassation relève que selon l’arrêt d’appel, il résulte de l'article 11 de la CMR N° Lexbase : L4084IPX qu'il incombe à l'expéditeur de mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane et que le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents sont exacts ou suffisants, l'expéditeur étant responsable de tous dommages pouvant résulter de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents, sauf faute du transporteur.

Or, l’arrêt d’appel a bien retenu que la société Trans-Wek, c’est-à-dire le transporteur, reconnaît avoir disposé de deux lettres de voiture comportant le nombre de colis comptabilisés par le chauffeur. Les juges du fond relèvent alors qu'arrivé à la frontière biélorusse, étant pourtant en possession de ces deux documents et sachant que les informations qui lui avaient été adressées étaient erronées au regard des deux lettres de voiture en sa possession et au regard du chargement dont il a eu connaissance, comme en attestent les échanges de messages intervenus entre le préposé du transporteur et le commissionnaire, le chauffeur a néanmoins, sans attendre les documents complémentaires qui devaient lui être transmis par mail, édité un carnet TIR ne faisant mention que d'une lettre de voiture portant sur cent trois colis, soit une différence de plus de cinq tonnes avec la consistance du chargement.

La Haute juridiction en conclut que la cour d'appel a pu déduire que le chauffeur avait commis une faute engageant la responsabilité du transporteur envers le commissionnaire de transport.

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