Le Quotidien du 16 octobre 2013

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d'oeuvre par le maître d'ouvrage : obligation d'appliquer les stipulations contractuelles

Réf. : Cass. civ. 3, 9 octobre 2013, n° 12-23.379, FS-P+B (N° Lexbase : A6952KMG)

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N8967BTB

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Le 18 Octobre 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que les stipulations contractuelles prévues pour la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d'oeuvre par le maître d'ouvrage ne peuvent être écartées, par choix de ce dernier, en faveur de l'application de l'article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA) relatif à la condition résolutoire (Cass. civ. 3, 9 octobre 2013, n° 12-23.379, FS-P+B N° Lexbase : A6952KMG ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2804EYI). En l'espèce, par contrat du 24 novembre 2006, une SCI avait confié à la société A. une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un immeuble ; la SCI ayant résilié unilatéralement le contrat de maîtrise d'oeuvre, la société A. l'avait assignée en paiement d'honoraires et indemnisation de ses préjudices. Pour débouter la société de ses demandes, la cour d'appel avait retenu que, par application des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1184 du Code civil, la SCI avait soit le choix de la résiliation unilatérale prévue contractuellement à l'article 8, soit le choix de solliciter une résiliation judiciaire, soit le choix de l'anticipation de la résolution judiciaire à ses risques et périls sous réserve de la démonstration de manquements contractuels graves et que la SCI démontrant la réalité des manquements contractuels graves commis par la société A était fondée à résilier unilatéralement le contrat aux torts du maître d'oeuvre et à s'affranchir des conditions contractuelles permettant la rémunération de l'architecte à hauteur de 90 % de ses honoraires. C'est sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, posant le principe d'exécution de bonne foi des conventions, que la Cour suprême censure cet arrêt, après avoir relevé que le contrat comportait un article 8 stipulant que si le maître d'ouvrage décide de mettre fin à la mission du maître d'oeuvre parce que ce dernier se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles, le contrat est résilié sans indemnité et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée avec un abattement de 10 %.

newsid:438967

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour mettre un terme à une discrimination indirecte imputable à une décision administrative

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2013, n° 12-14.752, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3269KMZ)

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N8891BTH

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Le 17 Octobre 2013

Il appartient au juge judiciaire de rechercher, à la demande d'un syndicat, si la pratique d'une caisse de retraite ne crée pas de discrimination indirecte en désavantageant particulièrement des personnes d'un sexe par rapport à des personnes de l'autre sexe, et, dans l'affirmative, si elle peut être justifiée par des raisons objectives, étrangères à toute discrimination et si le moyen mis en oeuvre était approprié et nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2013 (Cass. soc., 30 septembre 2013, n° 12-14.752, FS-P+B+R N° Lexbase : A3269KMZ).
Dans cette affaire, deux syndicats ont saisi la juridiction judiciaire pour que soit, notamment, reconnue l'existence d'un usage permettant aux techniciens de plateau de l'Opéra national de Paris de bénéficier d'un âge d'ouverture du droit à pension à 55 ans, l'âge légal étant fixé à 60 ans par l'article 6 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968. Le personnel de l'Opéra de Paris dispose, en effet, d'un régime de retraite spécial. Les syndicats estiment qu'il y a rupture dans l'égalité de traitement entre les techniciens de plateau et le personnel des services habillement et perruques-maquillage. Ils font valoir une discrimination illicite fondée sur le sexe, puisque les salariés des services habillement et perruques-maquillage sont majoritairement des femmes. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 1 septembre 2011, n° 10/08520 N° Lexbase : A4159HXC) les déboute de leurs demandes dirigées à la fois contre l'employeur et contre la caisse de retraite. Elle retient que la différence de traitement en matière d'ouverture des droits à la retraite entre les salariés relevant des services techniques de plateau, d'une part, et le personnel des services d'habillement, d'autre part, ne résulte pas d'un texte réglementaire pris en application du décret du 5 avril 1968, ni d'un usage, elle est, par conséquent, imputable à la seule autorité administrative, dont le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de contrôler les actes. La Haute juridiction casse l'arrêt, elle rappelle que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union européenne a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. Ainsi, en l'espèce le judiciaire doit contrôler s'il y a ou non discrimination indirecte (sur la prohibition de discriminations liées au sexe, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5347EXC).

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Distribution

[Brèves] Contrat de concession : obligation de bonne foi du concédant dans l'exercice de son pouvoir de rétraction

Réf. : Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-22.952, FS-P+B (N° Lexbase : A6891KM8)

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N8948BTL

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Le 17 Octobre 2013

Dans un arrêt du 8 octobre 2013, la Cour de cassation retient que nonobstant le respect du préavis contractuel, le concédant doit s'acquitter de son obligation de bonne foi dans l'exercice de son droit de résiliation, faute de quoi il devra indemniser le concessionnaire du préjudice en résultant (Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-22.952, FS-P+B N° Lexbase : A6891KM8 ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2825EYB). En l'espèce, un concessionnaire automobile représentait les marques d'un groupe automobile italien aux termes de trois contrats de concession exclusive à durée indéterminée, jusqu'à ce que le concédant procède à leur résiliation en mars 2001 avec un préavis de vingt-quatre mois. L'établissement des comptes entre les parties ayant donné lieu à diverses critiques, le concédant a fait assigner le concessionnaire et le propriétaire de son fonds de commerce en paiement de diverses sommes. Le concessionnaire, invoquant le caractère abusif de cette résiliation au regard, notamment, des investissements réalisés pour la représentation d'une des marques automobile du groupe et des pourparlers de cession des fonds de commerce qui étaient en cours à la date à laquelle elle est intervenue, a formé des demandes reconventionnelles, le propriétaire du fonds sollicitant également des dommages-intérêts. La cour d'appel ayant fait droit à ses demandes, le concédant a formé un pourvoi. Mais, pour le Haute juridiction, à date de la notification de la résiliation, le concédant connaissait, pour en être à l'origine, l'existence de pourparlers engagés entre son concessionnaire et le repreneur qu'il lui avait désigné, de sorte qu'il avait précipité la notification de sa décision de résilier sans ignorer la difficulté dans laquelle il plongeait son concessionnaire, auquel il ôtait toute marge réelle de manoeuvre pour obtenir un prix raisonnable pour les cessions envisagées au regard de l'incidence d'une telle décision sur la valeur des éléments incorporels des fonds de commerce. Ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas imposé au concédant une obligation d'assistance, et n'a pas dit que la résiliation faisait obstacle à la cession, mais a fait ressortir que le concédant avait sciemment entravé la reconversion du concessionnaire, a, de ces seuls motifs, pu déduire que, nonobstant le respect du préavis contractuel, le concédant ne s'était pas correctement acquitté de son obligation de bonne foi dans l'exercice de son droit de résiliation. Ainsi, en retenant le caractère fautif de la résiliation des contrats de concession au regard des circonstances dans lesquelles elle est intervenue, et en faisant ressortir que cette faute était à l'origine de la cessation d'activité et de la perte des fonds de commerce qui n'ont pu être cédés, la cour d'appel n'a pas procédé à l'indemnisation de la perte des contrats de concession résultant de la résiliation, mais à l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence d'exécution de bonne foi des conventions.

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Droit rural

[Brèves] Bail rural : date d'appréciation des conditions de fond de la reprise d'un domaine rural

Réf. : Cass. civ. 3, 2 octobre 2013, n° 12-19.964, FS-P+B (N° Lexbase : A3242KMZ)

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N8906BTZ

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Le 17 Octobre 2013

Les conditions de fond de la reprise d'un domaine rural doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu en date du 2 octobre 2013 (Cass. civ. 3, 2 octobre 2013, n° 12-19.964, FS-P+B N° Lexbase : A3242KMZ). En l'espèce, les consorts J., propriétaires de terres données à bail à M. P., lui avaient délivré congé pour le 30 septembre 2006 pour reprise de leur exploitation par M. Jean-Michel J.. M. P. avait contesté ce congé ; la durée du bail avait été prorogée en conséquence des sursis à statuer prononcés par le tribunal paritaire au regard des recours dont les autorisations d'exploiter successivement demandées et obtenues par le bénéficiaire de la reprise avaient fait l'objet devant la juridiction administrative. Pour ordonner la prorogation à raison de l'âge du preneur, la cour d'appel de Douai avait retenu que si M. Jean-Michel J. était fondé, à la date d'effet du congé, à se prévaloir du régime de la déclaration, prévu par l'article L. 331-2, II du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3130IT4), en sorte que cet acte devait être déclaré valide, M. P. atteindrait l'âge légal de la retraite le 22 janvier 2016 alors même que la prorogation de plein droit par l'effet des contestations des autorisations d'exploiter délivrées au bénéficiaire du congé n'était pas encore achevée (CA Douai, 16 avait 2012, n° 11/06921 N° Lexbase : A5778IIT). L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors que la reprise, dont elle constatait par des motifs non critiqués qu'elle n'était pas subordonnée à autorisation, ne pouvait entraîner la prorogation de la durée du bail en application de l'article L. 411-58, alinéa 6, du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0865HPQ), la cour d'appel, qui n'avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations, avait violé l'article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0866HPR), ensemble les articles L. 411-58 du même code et L. 331-2 du même code.

newsid:438906

Emploi

[Brèves] Précisions sur les travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans

Réf. : Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013, relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans (N° Lexbase : L3656IY3)

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N8979BTQ

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Le 17 Octobre 2013

Le décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013, relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans (N° Lexbase : L3656IY3), a été publié au Journal officiel le 13 octobre 2013.
Ce décret, dans son article 1er, définit les travaux légers pour les jeunes âgés de quatorze ans à seize ans qu'ils peuvent être amenés à effectuer durant les vacances scolaires. Dans son article 2, il actualise la liste des travaux interdits ou réglementés pour les jeunes travailleurs et les jeunes en formation professionnelle âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans. Il s'agit des :
- travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale ;
- travaux exposant à des agents chimiques dangereux ;
- travaux exposant à des agents biologiques ;
- travaux exposant aux vibrations mécaniques ;
- travaux exposant à des rayonnements ;
- travaux en milieu hyperbare ;
- travaux exposant à un risque d'origine électrique ;
- travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement ;
- de la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ;
- travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail ;
- travaux temporaires en hauteur ;
- travaux avec des appareils sous pression ;
- travaux en milieu confiné ;
- travaux au contact du verre ou du métal en fusion ;
- travaux exposant à des températures extrêmes ;
- travaux en contact d'animaux.
Les dispositions de ce texte sont applicables à compter du 14 octobre 2013 (sur les dispositions spécifiques protégeant les mineurs au travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3346ET4).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Vente de gré à gré d'actifs en liquidation judiciaire : exécution provisoire de droit attachée au jugement déclarant la vente parfaite et constatant le transfert de propriété

Réf. : Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-23.999, FS-P+B (N° Lexbase : A3238KMU)

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N8879BTZ

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Le 17 Octobre 2013

Le jugement qui a déclaré la vente parfaite et constaté le transfert de propriété de droits immobiliers au profit du cessionnaire, à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé cette vente de gré à gré, ayant été rendu en matière de liquidation judiciaire au sens de l'article R. 661-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2747IUB), est assorti de l'exécution provisoire de droit dont l'arrêt ne peut être ordonné. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er octobre (Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-23.999, FS-P+B N° Lexbase : A3238KMU). En l'espèce, à la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une société (la débitrice), le 10 décembre 2010, le juge-commissaire a autorisé, par ordonnance passée en force de chose jugée, la vente de droits immobiliers au profit d'une société (la cessionnaire). Cette dernière ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, le liquidateur l'a assignée devant le tribunal de la procédure collective en exécution forcée de la vente. Par jugement du 19 mars 2012, le tribunal a fait droit à la demande et la cessionnaire a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. Par ordonnance, celui-ci a refusé d'arrêter l'exécution provisoire du jugement. La cessionnaire a donc formé un pourvoi en cassation que la Chambre régulatrice rejette en énonçant le principe précité, opérant une substitution de motif (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4954EUZ).

newsid:438879

Fiscalité internationale

[Brèves] Territorialité de l'impôt : l'achat d'un immeuble en Angleterre est imposable en France, dès lors que l'opération globale a un caractère financier et que la société acheteuse est française

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 1er octobre 2013, n° 351982, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3386KMD)

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N8866BTK

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Le 17 Octobre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 4 octobre 2013, le Conseil d'Etat retient que les opérations financières entourant l'acquisition d'un immeuble relèvent du champ d'application de l'impôt français, les sociétés achetant l'immeuble ayant leur siège en France, et l'opération globale ayant un caractère financier, pas immobilier (CE 3° et 8° s-s-r., 1er octobre 2013, n° 351982, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3386KMD). En l'espèce, une société, qui a pour activité la location d'immeubles aux sociétés filiales d'un groupe bancaire, auquel elle appartient, a acquis, auprès d'une société française, un immeuble situé à Londres. Cette acquisition a été financée, d'une part, par une augmentation de capital accompagnée d'un contrat d'échange de devises (ou "swap"), souscrit avec la société mère, lequel s'est dénoué par un gain de change et des "produits financiers techniques", d'autre part, par un emprunt à long terme contracté auprès de la succursale londonienne de la banque, au titre duquel la société a bénéficié d'écarts de conversion positifs ainsi que d'un gain de change. L'administration fiscale a réintégré ces produits dans les résultats de la société imposables en France. Le siège social se trouvant à Paris, et l'achat d'un bien immobilier situé à Londres et les opérations financières accessoires à cet achat ne constituant pas un cycle commercial complet en Grande-Bretagne, l'imposition en France est fondée. En effet, les opérations sont réalisées par une entreprise exploitée en France au sens du I de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L0159IWS) ; leurs produits sont donc imposables en France, peu importe la domiciliation de la société auprès de laquelle a été acquis l'immeuble en cause. Enfin, le juge décide que les produits litigieux ne sont pas des revenus immobiliers au sens de l'article 5 de la Convention fiscale franco-britannique (N° Lexbase : L7771ITY), puisqu'ils ont été réalisés à l'occasion et dans le cadre d'opérations à caractère financier et qu'ils ne proviennent pas de l'exploitation de l'immeuble en cause. L'imposition ne peut donc pas être opérée au lieu de situation de l'immeuble (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3092EU3).

newsid:438866

Marchés publics

[Brèves] Les ordonnateurs et les comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pourront désormais conclure une convention pour maîtriser le délai maximal de paiement de leurs dépenses

Réf. : Arrêté du 20 septembre 2013, portant application de l'article 12 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, relatif à la lutte contre les retards de paiement (N° Lexbase : L3379IYS)

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N8878BTY

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Le 17 Octobre 2013

L'arrêté du 20 septembre 2013, portant application de l'article 12 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, relatif à la lutte contre les retards de paiement (N° Lexbase : L3379IYS), a été publié au Journal officiel du 8 octobre 2013. Pour maîtriser les délais de paiement des dépenses, l'ordonnateur et le comptable public peuvent préciser les modalités de leur coopération dans le but de respecter le délai global de paiement imposé dans les marchés publics (trente jours pour les collectivités territoriales, cinquante pour les établissements publics de santé), ceci dans le cadre d'une convention établie selon le modèle annexé à cet arrêté. Cette convention précise leurs engagements respectifs de délais d'intervention et les modalités pratiques de leur coopération leur permettant de respecter le délai de paiement fixé par l'article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 (N° Lexbase : L5194IWB). Le cas échéant, l'ordonnateur et le comptable peuvent insérer les dispositions annexées au présent arrêté dans une convention de service comptable et financier ou un engagement partenarial qu'ils peuvent conclure pour un objet plus large que la seule maîtrise des délais de paiement des dépenses. Ils peuvent également insérer ces mêmes dispositions dans une convention de contrôle allégé en partenariat des dépenses, conclue en application de l'arrêté du 11 mai 2011 (N° Lexbase : L3438IYY), pris en application du préambule de l'annexe I du Code général des collectivités territoriales portant fixation des modalités de justification des dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé.

newsid:438878

Rel. collectives de travail

[Brèves] Précision sur le contenu de la base de données unique et les délais de consultation du CE institués par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi

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N8995BTC

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Le 17 Octobre 2013

Un avant-projet de décret en Conseil d'État portant sur l'application des dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU) sur les délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise ainsi que sur la base de données économiques et sociales est soumis à la consultation des partenaires sociaux. Ce texte réglementaire devrait prochainement être présenté en Commission nationale de la négociation collective (CNNC).
S'agissant de la base de données unique, cet avant-projet précise que cette base de données doit regrouper de manière à la fois actualisée et prospective toutes les données utiles aux représentants du personnel pour permettre un partage de l'information stratégique dans les domaines économiques et sociaux . Cette information doit faire l'objet d'une présentation claire et permettre aux représentants des salariés de disposer d'une vision actualisée des options stratégiques impactant les conditions, la rémunération et la finalité du travail. L'avant-projet rappelle que cette base de données unique se décline en deux versions selon que l'entreprise compte moins de 300 salariés ou 300 salariés et plus. D'une manière générale, cette base devra comporter des informations sur les investissements social, matériel et immatériel, les fonds propres et l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les flux financiers à destination de l'entreprises, notamment aides publiques et crédits d'impôts, la rémunération des financeurs, la sous-traitance et le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Pour les seules entreprises d'au moins 300 salariés, la base de données devra comporter des informations en matière environnementale et sur les activités sociales et culturelles. L'employeur pourra indiquer que certaines informations revêtent un caractère confidentiel.
S'agissant des délais préfix de consultation des représentants du personnel, Le projet de décret précise que pour l'ensemble des consultations mentionnées à l'article L. 2323-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0659IXP), pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, à défaut d'accord, le CE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration du délai d'un mois. Ce délai commence à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation. Le délai passe à deux mois si le CE fait intervenir un expert, à trois mois si un CHSCT est saisi et à quatre mois si c'est la nouvelle instance de coordination des CHSCT qui est saisie .

newsid:438995

Emploi

[Brèves] Précisions sur les travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans

Réf. : Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013, relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans (N° Lexbase : L3656IY3)

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N8979BTQ

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Le 17 Octobre 2013

Le décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013, relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans (N° Lexbase : L3656IY3), a été publié au Journal officiel le 13 octobre 2013.
Ce décret, dans son article 1er, définit les travaux légers pour les jeunes âgés de quatorze ans à seize ans qu'ils peuvent être amenés à effectuer durant les vacances scolaires. Dans son article 2, il actualise la liste des travaux interdits ou réglementés pour les jeunes travailleurs et les jeunes en formation professionnelle âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans. Il s'agit des :
- travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale ;
- travaux exposant à des agents chimiques dangereux ;
- travaux exposant à des agents biologiques ;
- travaux exposant aux vibrations mécaniques ;
- travaux exposant à des rayonnements ;
- travaux en milieu hyperbare ;
- travaux exposant à un risque d'origine électrique ;
- travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement ;
- de la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ;
- travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail ;
- travaux temporaires en hauteur ;
- travaux avec des appareils sous pression ;
- travaux en milieu confiné ;
- travaux au contact du verre ou du métal en fusion ;
- travaux exposant à des températures extrêmes ;
- travaux en contact d'animaux.
Les dispositions de ce texte sont applicables à compter du 14 octobre 2013 (sur les dispositions spécifiques protégeant les mineurs au travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3346ET4).

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