Le Quotidien du 23 janvier 2024

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence d’effet de la non-transmission du rapport médical lors du recours médical préalable sur la décision d’opposabilité de la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 11 janvier 2024, n° 22-15.939, FS-B N° Lexbase : A20962DY

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N8061BZL

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par Laïla Bedja

Le 22 Janvier 2024

► Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de Sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du Code de la Sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ; aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (première branche du moyen) ;

Si les dispositions du Code de procédure civile et du Code de la Sécurité sociale donnent au juge du contentieux de la Sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.

Les faits et procédure. À la suite de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’accident survenu, le 29 mai 2017, à l’un de ses salariés, une société a saisi, le 1er septembre 2020, la commission médicale de recours amiable, puis après décision implicite de rejet, une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale pour contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits jusqu’au 25 mai 2018.

L’effet de l’absence de transmission du rapport médical par le praticien-conseil

La cour d’appel ayant écarté le recours de l’employeur, ce dernier a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que la transmission du rapport médical et sa communication constituent une garantie pour le justiciable et que, si le non-respect des délais de transmission de son rapport par le praticien-conseil à la commission médicale de recours amiable n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie, c'est à la condition que l'employeur puisse, dans le cadre du recours judiciaire contre la décision implicite de rejet de la commission, avoir communication, par l'intermédiaire d'un médecin qu'il a mandaté, de cet élément déterminant s'agissant d'apprécier la justification médicale des prestations accordées par la caisse primaire d'assurance maladie (CA Nancy, 15 mars 2022, n° 21/02143 N° Lexbase : A60037QE).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le moyen. Ayant constaté que la commission médicale de recours amiable n'avait pas rendu son avis dans le délai de quatre mois de sorte qu'avait été prise une décision implicite de rejet, la cour d'appel a exactement décidé que l'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, lequel a pu saisir le juge d'un recours aux fins d'inopposabilité de ladite décision.

La nécessité d’ordonner des mesures d’instruction ?

Sur cette branche du pourvoi, l’employeur conteste la solution de la cour d’appel de refuser d’ordonner une mesure d’instruction selon le moyen qu'à supposer que le praticien-conseil du service du contrôle médical puisse, en présence d'une telle contestation, se dispenser de transmettre son rapport médical tant à la commission médicale de recours amiable qu'à la juridiction de sécurité sociale, sans que l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie soit encourue, il incombe alors au juge d'ordonner, conformément aux articles L. 142-10 N° Lexbase : L7771LPI et L. 142-10-1 N° Lexbase : L7770LPH du Code de la Sécurité sociale, une mesure d'instruction confiée à un médecin, auquel le praticien conseil est tenu de notifier, ainsi qu'au médecin mandaté par l'employeur, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.

La décision. Énonçant la solution précitée (seconde), la Haute juridiction rejette le pourvoi. C’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, que la cour d'appel a estimé, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesure d'instruction.

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Droit rural

[Brèves] Arrachage de haies par le preneur : actions en remise en état, en indemnisation ou en résiliation judiciaire ?

Réf. : Cass. civ. 3, 14 décembre 2023, n° 22-20.257, FS-B N° Lexbase : A550118A

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N8072BZY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Janvier 2024

► Si des travaux ont été réalisés par le preneur en violation des dispositions de l'article L. 411-28 du Code rural et de la pêche maritime et ont entraîné une dégradation du fonds, le bailleur ne peut réclamer, en cours d'exécution du bail, la condamnation du preneur à remettre en état les lieux ; il peut cependant demander, à l'expiration du bail, l'allocation d'une indemnité dans les conditions de l'article L. 411-72 du même code ;
le renouvellement du bail ne prive pas le bailleur de la possibilité d'en demander la résiliation, sur le fondement de l'article L. 411-31, I, 2°, précité, lorsque les effets sur la bonne exploitation du fonds d'agissements du fermier, même antérieurs à ce renouvellement, se sont produits ou prolongés au cours du bail renouvelé.

Selon l'article L. 411-28 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L3987AEE, pendant la durée du bail et sous réserve de l'accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation. Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à la réalisation des travaux, à compter de la date de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, l'absence de réponse écrite du bailleur vaut accord.

Quid lorsque le preneur a réalisé des travaux entraînant une modification de la physionomie de l'exploitation (suppression de haies en l’espèce), sans l’accord du bailleur conformément au texte précité ?

Dans la présente affaire, les bailleurs avaient alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et en remise en état des lieux.

  • Pas de droit du bailleur à une remise en état des lieux en cours de bail, mais droit à indemnisation en fin de bail en cas de dégradation du fonds

Aux termes de l'article L. 411-72 du code précité N° Lexbase : L4041AEE, s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.

Selon la Cour de cassation, il en résulte que, si des travaux ont été réalisés par le preneur en violation des dispositions de l'article L. 411-28 susmentionné et ont entraîné une dégradation du fonds, le bailleur ne peut réclamer, en cours d'exécution du bail, la condamnation du preneur à remettre en état les lieux. Il peut cependant demander, à l'expiration du bail, l'allocation d'une indemnité dans les conditions de l'article L. 411-72 précité.

C’est ainsi qu’elle approuve en l’espèce la cour d’appel de Caen (CA Caen, 16 juin 2022, n° 21/02496 N° Lexbase : A0826784) qui, après avoir constaté que le bail était toujours en cours, avait, à bon droit, retenu qu'il ne pouvait y avoir de condamnation relative à des remises en état.

  • Droit à la résiliation judiciaire du bail

Pour rejeter la demande en résiliation du bail, la cour d’appel avait constaté, d'abord, que le bailleur reprochait dès 2010 au preneur l'arrachage des haies et retenu, ensuite, que le bailleur ne pouvait se prévaloir de ce motif, antérieur au renouvellement du 15 décembre 2014, pour demander la résiliation du bail renouvelé. Elle ajoutait, enfin, qu'il n’était aucunement soutenu, ni de surcroît justifié, que les faits reprochés, à savoir l'arrachage des haies, auraient eu des conséquences révélées au cours du nouveau bail.

La décision est censurée sur ce point par la Cour suprême qui rappelle que, selon l’article L. 411-31, I, 2° N° Lexbase : L8924IWG, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Et selon l’article L. 411-50 N° Lexbase : L4011AEB, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans et, sauf conventions contraires, aux clauses et conditions du bail précédent.

Selon la troisième chambre civile de la Cour de cassation, il s'en déduit que le renouvellement du bail ne prive pas le bailleur de la possibilité d'en demander la résiliation, sur le fondement de l'article L. 411-31, I, 2°, précité, lorsque les effets sur la bonne exploitation du fonds d'agissements du fermier, même antérieurs à ce renouvellement, se sont produits ou prolongés au cours du bail renouvelé (déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 22 mai 1986, n° 84-16.793 N° Lexbase : A4811AAG ; Cass. civ. 3, 28 mars 1973, n° 72-10.768, publié au bulletin N° Lexbase : A2941CK7).

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Indemnisation du preneur sortant,  spéc. Travaux d'amélioration foncière in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E2290GA3 ;
  • v. ÉTUDE : Résiliation du bail rural, spéc. Résiliation judiciaire pour agissements du preneur compromettant la bonne exploitation in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E8998E97.

newsid:488072

Entreprises en difficulté

[Brèves] Insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur dont la procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif et mesures d’exécution

Réf. : Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-20.185, F-B N° Lexbase : A43362EC

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N8110BZE

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par Vincent Téchené

Le 24 Janvier 2024

► Si le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire, il ne peut, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues, recouvrer l'exercice individuel de ses actions. En conséquence, le commandement de saisie-vente, acte qui engage la mesure d'exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier.

Faits et procédure. Les 27 mai et 22 juillet 2016, un débiteur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la procédure étant étendue à son épouse le 16 septembre suivant. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 3 avril 2018.

Une banque a déclaré au passif de la procédure une créance née d'un prêt hypothécaire qu'elle avait consenti aux débiteurs le 23 mars 2001 pour l'achat de leur résidence principale.

Le 1er juillet 2020, la banque a fait délivrer aux débiteurs un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour obtenir paiement d'une certaine somme. Le 30 juillet 2020, ces derniers ont fait assigner la banque devant le juge de l'exécution en nullité du commandement, puis, devant la cour d'appel, ils en ont demandé, subsidiairement, la mainlevée.

Arrêt d’appel. La cour d’appel de Rennes a rejeté la demande des débiteurs (CA Rennes, 10 juin 2022, n° 21/04153 N° Lexbase : A512277T).  Elle relève que la banque, qui a financé la résidence principale des époux, n'est pas un créancier antérieur au sens de l'article L. 643-11 du Code de commerce N° Lexbase : L2737MGH et conserve en conséquence la possibilité de poursuivre la procédure de saisie de l'immeuble financé. Il en déduit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui avait pour seul objet d'interrompre la prescription, se fonde sur un titre exécutoire, à savoir l'acte authentique du 23 mars 2001, accompagné d'un décompte des sommes dues et qu'il n'est donc pas irrégulier.

Les débiteurs se pourvoient alors en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 526-1 N° Lexbase : L9698L7C et L. 643-11 du Code de commerce et des articles L. 221-1 N° Lexbase : L5851IR7 et R. 221-1 N° Lexbase : L2246ITD du Code des procédures civiles d'exécution.

Elle rappelle qu’il résulte des deux premiers textes susvisés que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire. Il ne peut, en revanche, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues au deuxième des textes visés, recouvrer l'exercice individuel de ses actions.

En conséquence, un commandement de saisie-vente, qui, selon les deux derniers textes susvisés, est un acte qui engage la mesure d'exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier.

Observations. La Cour de cassation continue son œuvre tendant à préciser le régime juridique applicable aux créanciers du débiteur personne physique en liquidation judiciaire dont la résidence principale est insaisissable de droit depuis le 8 août 2015 (loi n° 2015-990, du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC – dite loi « Macron »), et plus spécifiquement lorsque la liquidation a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.

Ainsi, elle réitère le principe dégagé dans un premier arrêt du 13 décembre 2023 selon lequel le créancier, auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable, peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble, qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-19.749, FS-B+R N° Lexbase : A550318C, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, janvier 2024, n° 781 N° Lexbase : N8002BZE). De ce principe, elle a déduit, dans un arrêt du même jour, que lorsque l'insaisissabilité légale de l'immeuble fait l'objet de l'inscription d'une hypothèque et qu'elle est inopposable à un créancier, ce dernier peut exercer ses droits sur l'immeuble, peu important la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire du débiteur, lequel ne peut justifier la radiation de l'inscription (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-16.752, FS-B+R N° Lexbase : A5500189, V. Téchené, Lexbase Affaires, janvier 2024, n° 780 N° Lexbase : N7801BZX).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, L'insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur personne physique, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5684E7N.

 

newsid:488110

Procédure civile

[Brèves] L'irrégularité de fond d'une assignation non délivrée au tuteur après le décès de la personne protégée : une couverture impossible

Réf. : Cass. civ. 2, 18 janvier 2024, n° 21-22.482, F-B N° Lexbase : A43322E8

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N8109BZD

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 22 Janvier 2024

L'irrégularité de fond affectant une assignation qui n'a pas été délivrée au tuteur de la personne protégée ne peut plus, postérieurement au décès de cette dernière, être couverte.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, des époux ont consenti des donations anticipées sur leur part successorale en faveur de leurs enfants, portant sur divers biens immobiliers. Par jugement en date du 12 janvier 2018, les conjoints ont été solidairement condamnés à verser une certaine somme d'argent à la société Crédit logement, agissant en tant que caution pour un prêt contracté auprès d'une banque. Par la suite, le 8 mars 2018, la caution a intenté une action contre les enfants, cherchant à contester la validité des donations. Les défendeurs ont interjeté appel le 30 avril 2019 contre la décision du tribunal déclarant les donations comme inopposables.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l'arrêt (CA Metz, 10 juin 2021, n° 19/01126) d’avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance, et d’avoir jugé recevables les demandes de la caution, et de dire inopposable à cette dernière la donation faite par les époux à leurs trois enfants. Ils font valoir la violation par la cour d’appel de l’article 475 du Code civil N° Lexbase : L8461HWB. En l’espèce, pour dire qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation délivrée à [P] [X], l'arrêt constate que [P] [X] a été placé sous tutelle par jugement du 3 juillet 2017, avec M. [L] [X] désigné comme tuteur. Cependant, la cour estime que la cause de nullité de l'assignation, qui aurait dû être délivrée à M. [L] [X], a disparu avant qu'elle ne rende sa décision. En effet [P] [X], est décédé le 15 juin 2019, et les consorts comparaissent tous, à la fois en leur nom propre et qu’en qualité d’héritiers du défunt, ont tous la capacité d'ester en justice.

Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa des articles 475 du Code civil et 121 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1412H43, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle énonce qu’il résulte du premier texte que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur, et qu’aux termes du second, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Dès lors, elle relève que l'irrégularité de fond affectant l'assignation délivrée à [P] [X] ne pouvait plus, après le décès de ce dernier, être couverte. La Haute juridiction casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Caractère déceptif d’une marque utilisant le diminutif « bio » pour désigner des matières fertilisantes et supports de culture

Réf. : Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-17.102, F-D N° Lexbase : A80392D4

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N8022BZ7

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par Vincent Téchené

Le 17 Janvier 2024

► Du fait de leur exclusion du champ d'application du Règlement n° 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, les matières fertilisantes et supports de culture ne peuvent être présentés comme étant issus de l'agriculture biologique, de sorte que l'utilisation du diminutif « bio » au sein d’une marque pour désigner de tels produits, peut induire en erreur les consommateurs sur la nature et la qualité de ces produits.

Faits et procédure. La société Terres et traditions était titulaire de la marque semi-figurative « Ovibio », pour désigner des engrais fertilisants et fumier de mouton en classe 1, jusqu'à son échéance, le 9 juin 2019.

Le 20 décembre 2012, la marque verbale « OVI » a été déposée pour désigner les engrais pour la terre. Cette marque a fait l'objet d'un contrat de licence au profit de la société Ovinalp fertilisation.

Le 11 février 2016, cette dernière a assigné la société Terres et traditions en déchéance de ses droits sur la marque « Ovibio » et a reconventionnellement demandé l'annulation de la marque « Ovibio » du fait de son caractère déceptif.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 24 mars 2022, n° 18/08031) ayant notamment rejeté la demande d’annulation de la marque « Ovibio », Ovinalp fertilisation a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 23 du Règlement n° 834/2007 du 28 juin 2007 N° Lexbase : L0013HY7, de l'article L. 711-3, c) du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3712ADT, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 N° Lexbase : L5296LTC, et de l'article L. 121-2, 2° du Code de la consommation N° Lexbase : L1242MAA.

Selon l’article 23 du Règlement du 28 juin 2007, le terme « bio », employé seul ou associé à d'autres termes, ne peut être utilisé aux fins d'étiquetage et de publicité que s'il concerne un produit répondant aux exigences énoncées dans le règlement ou conformes à celui-ci. L'utilisation de termes faisant référence au mode de production biologique dans l'étiquetage et la publicité des produits agricoles vivants ou non transformés n'est possible que si par ailleurs tous les ingrédients de ce produit ont également été obtenus en accord avec les exigences énoncées dans ce règlement. Par ailleurs, l'utilisation de ces termes n'est pas autorisée pour l'étiquetage, la publicité et les documents commerciaux concernant un produit, qui ne répond pas aux exigences énoncées dans ce règlement, à moins que ces termes ne s'appliquent pas à des produits agricoles présents dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou qu'ils ne soient manifestement pas associés à la production biologique. En outre, l'utilisation de termes, y compris de marques de commerce, ou pratiques en matière d'étiquetage ou de publicité, qui seraient de nature à induire le consommateur ou l'utilisateur en erreur en suggérant qu'un produit ou ses ingrédients sont conformes aux exigences énoncées dans le règlement précité, est interdite.

Ensuite, selon l’article L. 711-3, c) du Code de la propriété intellectuelle dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Cette règle est désormais prévue par l’article L. 711-2, 8° N° Lexbase : L5843LTL.

Enfin, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments visés par le texte.

Or, pour rejeter la demande de nullité de la marque, l’arrêt d’appel a retenu que les matières fertilisantes et supports de culture, désignés sous la marque « Ovibio » n'entrent pas dans le champ d'application du Règlement européen n° 834/2007 dans la mesure où ils sont issus de déjection et de sang animal et ne peuvent, dès lors, être par nature considérés comme issus de l'agriculture biologique au sens de ce texte.

Par conséquent, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d'appel pour avoir violé les textes visés.

On pourra rapprocher d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne qui a retenu identiquement que la présence du terme « bio » sur les produits biocides pour lesquels la marque contestée est enregistrée suffit pour établir un risque de tromperie suffisamment grave du consommateur (Trib. UE, 13 mat 2020, aff. T-86/19 N° Lexbase : A82703LU).

newsid:488022

Responsabilité

[Brèves] Accident d’un piéton dans un parc de stationnement : responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ?

Réf. : Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, n° 21-22.239, FS-B N° Lexbase : A844919S

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N8087BZK

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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D

Le 22 Janvier 2024

Il résulte des articles 1231-1 et 1240, 1241 et 1242 du Code civil que la responsabilité de l'exploitant d'un parking peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat de stationnement ; encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la société, qui met à disposition un espace de stationnement, conclut avec les piétons, qu'ils soient conducteurs ou non, un contrat qui la rend débitrice d'une obligation de sécurité excluant l'application du régime de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.

Faits et procédure. La victime a fait une chute alors qu'elle marchait dans un parc de stationnement souterrain exploité par la société Q'Park France (la société). Elle a assigné en responsabilité délictuelle et indemnisation de son préjudice la société et son assureur. Pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que la société qui met à disposition un espace de stationnement, et par conséquent organise et réserve des voies de circulation pour les piétons qui sortent des véhicules ou qui viennent les reprendre, qu'ils soient conducteurs ou non, conclut avec eux un contrat qui la rend débitrice d'une obligation de sécurité excluant l'application du régime de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle (CA Bastia, 7 juillet 2021, n° 19/01065). La victime se pourvoit en cassation en invoquant l’absence de contrat entre elle, piétonne utilisatrice du parc de stationnement, et la société : « il n'y a de contrat qu'entre le conducteur du véhicule qui le gare dans un parc de stationnement, pour autant qu'il prenne un ticket ou extériorise son consentement par tout autre procédé, et l'exploitant de ce parc de stationnement, non entre ce dernier et le passager du véhicule ».

Solution. Il résulte du principe de non-cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle que, si les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, seule celle-ci peut être engagée. L’enjeu est alors la preuve de la faute, et en particulier le manquement à l’obligation (contractuelle) de sécurité qui pèse sur une société gérant un parc de stationnement.

Aussi fallait-il, dans le cas d’espèce, apprécier l’existence d’un contrat entre un piéton, distinct du conducteur du véhicule, et le la société gérant le parc de stationnement. La Cour de cassation n’avait encore jamais eu à traiter de cette question.

On peut relever des décisions, certes proches, mais dans lesquelles la qualité de conducteur de la victime était évidente. On peut citer, par exemple, un arrêt rendu le 5 février 2020 selon lequel : « Ayant relevé que la victime marchait dans le parc de stationnement pour y reprendre son véhicule, lorsqu'elle a chuté sur une flaque d'huile, la cour d'appel a justement énoncé que la société, exploitante de ce parc, était tenue d'une obligation de sécurité de moyens, de sorte qu'elle a appliqué, à bon droit, les règles de la responsabilité contractuelle, sans avoir à procéder à une recherche inopérante » (Cass. civ. 1, 5 février 2020, n° 18-25.625 N° Lexbase : A93843DW).

Il résulte donc de la jurisprudence que le conducteur qui parque son véhicule dans un parking souterrain est cocontractant de la société exploitant le parking, ce qui entraîne l’application des règles de la responsabilité contractuelle (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-21.434 N° Lexbase : A0807NYK).

Si le piéton-conducteur peut se prévaloir de la responsabilité contractuelle, en est-il de même tous les occupants du véhicule stationné dans le parking ? Un parallèle pouvait être fait avec le chaland qui circule dans un supermarché, lequel n'est pas de ce seul fait, lié par un contrat à l'exploitant du supermarché (Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-11.882 N° Lexbase : A53733T8). Un auteur avait proposé un autre fondement. Selon Cyril Bloch, « la Cour de cassation fait dépendre la nature de la responsabilité de l'exploitant du point de savoir si l'accès à son établissement est réservé à sa clientèle (restaurants, discothèques, salons de coiffure, parkings payants), ou ouvert à tous (gares, supermarchés, magasins). La responsabilité de l'exploitant est contractuelle dans le premier cas (…), extracontractuelle dans le second (…). Rapportée aux deux cas d'espèces (cliente d'un parking souterrain ayant chuté sur une flaque d'huile et cliente d'une supermarché qui y faisait ses courses et qui avait chuté en trébuchant sur un panneau publicitaire, rajouté par nous), cette distinction postulait donc d'apprécier la responsabilité de l'exploitant du parking (réservé à la clientèle) sous l'angle contractuel de l'obligation de sécurité et celle de l'exploitant du supermarché (libre d'accès) sous l'angle de la responsabilité extracontractuelle du fait des choses. » (C. Bloch, JCP G, n° 6 du 9 novembre 2020).

En l’espèce, la Cour de cassation énonce sobrement, au visa des articles 1147, devenu 1231-1 N° Lexbase : L0613KZQ, et ses articles 1382, 1383 et 1384, devenus 1240 N° Lexbase : L0950KZ9, 1241 N° Lexbase : L0949KZ8 et 1242 N° Lexbase : L0948KZ7 du Code civil, qu’ « il résulte de ces textes que la responsabilité de l'exploitant d'un parking peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat de stationnement ». Elle conclut que « la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat liant Mme [F] à la société exploitant le parc de stationnement, a violé les textes susvisés ».

Peu importe alors que le parc de stationnement soit un lieu libre d’accès et soit réservé ou non à la clientèle. La Cour de cassation s’en tient à une analyse strictement contractuelle.

On peine en effet à voir quel serait l’objet du contrat du passager d’un véhicule avec l’exploitant du parc – il ne gare aucun véhicule- ni quel consentement il aurait manifesté puisqu’il ne prend pas de ticket. L’absence de contrat implique alors nécessairement l’engagement de la responsabilité extracontractuelle. La seule critique à cette solution, certes indiscutable, est qu’elle entraîne une différence de régime selon la qualité de la victime – conducteur ou passager.

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Universités

[Brèves] Faculté du CROUS de louer à l'État des logements étudiants pour y loger des personnels mobilisés pour les JO

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 29 décembre 2023, n° 488337, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A09152BI

Lecture: 2 min

N8058BZH

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par Yann Le Foll

Le 17 Janvier 2024

► Un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) a la faculté de louer à l'État des logements étudiants pour y loger des personnels mobilisés pour les JO

Principe. L'article L. 631-12-1 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L4937MBH permet au gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée de louer les locaux inoccupés après le 31 décembre de chaque année pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois, s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante.

Décision. Si cet article prévoit que cette faculté est susceptible de bénéficier, en particulier, aux publics reconnus prioritaires par l'État au sens de l'article L. 441-1 du même code N° Lexbase : L4902MB8 (personnes en situation de handicap, personnes mal logées ou défavorisées, personnes exposées à des situations d’habitat indigne…), il n'a pas pour portée d'en réserver le bénéfice à ces publics et ne s'oppose pas, s'agissant de l'année universitaire 2023-2024, à ce que de tels locaux soient loués à l'État pour y loger des personnels mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Raphaël Chambon indique que « Le CROUS fait valoir, comme la ministre de l’Enseignement supérieur dans ses observations, que la loi prévoit seulement que ‘le contrat de location a une durée maximale d'un an’ et ne fixe aucun plancher. C’est indéniable et il ne nous semble pas possible de déduire des dispositions législatives et réglementaires du code de l’éducation, à la rédaction très générale, un droit à conserver en toute circonstance le même logement après le 30 juin et ce jusqu’au 31 août ».

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