Le Quotidien du 1 janvier 2024

Le Quotidien

Douanes

[Brèves] Modification du ressort territorial des directions régionales des douanes de Dunkerque et de Lille

Réf. : Décret n° 2023-1133, du 4 décembre 2023, modifiant l'annexe I au décret n° 2007-1665, du 26 novembre 2007, relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects N° Lexbase : L4843MKL

Lecture: 1 min

N7713BZP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 21 Décembre 2023

Le décret n° 2023-1133, publié au Journal officiel du 6 décembre 2023, modifie, au sein de la direction interrégionale des douanes et droits indirects Hauts-de-France, du ressort territorial des directions régionales de Dunkerque et de Lille.

Le texte modifie le ressort territorial des directions régionales de Dunkerque et de Lille, qui composent, avec celle d'Amiens, la direction interrégionale des douanes et droits indirects Hauts-de-France.

Le texte rattache à la direction régionale de Lille les arrondissements d'Arras, de Lens et de Béthune dépendant jusqu'alors de la direction régionale de Dunkerque.

Ce redécoupage administratif a pour objectif de rééquilibrer les deux circonscriptions et de les recentrer autour de leurs bassins économiques respectifs ainsi que des axes de communication qui les irriguent.

Le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

newsid:487713

Licenciement

[Brèves] Nécessité d’être de bonne foi pour bénéficier de la protection applicable aux lanceurs d’alerte

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 8 décembre 2023, n° 435266, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A858917A

Lecture: 3 min

N7793BZN

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par Charlotte Moronval

Le 21 Décembre 2023

► Le salarié qui mène une campagne de dénigrement dirigée contre son ancien supérieur hiérarchique direct, se traduisant par la mise en cause répétée de celui-ci pour des pratiques illégales que le salarié n’a jamais étayées par le moindre élément factuel, est de mauvaise foi et ne peut se prévaloir de la protection applicable aux lanceurs d’alerte.

Dans les faits. Un représentant syndical met en cause son ancien supérieur hiérarchique direct, dans des courriers électroniques adressés aux dirigeants de la société, en l'accusant, sans plus de précision, de commettre un « délit d'abus de bien social », résultant de « l'utilisation massive d'emplacements de parkings à des fins personnelles », et dénonçant « une longue liste de délits » ainsi que des « affaires de clientélisme, de népotisme, de conflits d'intérêts » et de « prises illégales d'intérêts » affectant leur service. Dans d’autres courriers électroniques, il qualifie son ancien supérieur hiérarchique de « sinistre personnage » ayant « sa garde rapprochée », et indique ne plus vouloir accepter de mission provenant du service dirigé par ce dernier, qualifié de « truand corrompu ».

La ministre du Travail décide d’autoriser le licenciement du salarié et se fonde sur le caractère fautif de ces déclarations. Elle retient également à l'encontre du salarié le refus réitéré d'assurer la mission confiée par son supérieur hiérarchique.

Le salarié conteste cette décision, au motif qu'elle méconnaît la protection des lanceurs d'alerte.

Rappel. Dans le cas où l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé auquel il est reproché d'avoir signalé des faits répréhensibles, il lui appartient de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir la qualification de crime ou de délit, si le salarié en a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et s'il peut être regardé comme ayant agi de bonne foi. Lorsque ces trois conditions sont remplies, l'autorité administrative doit refuser d'autoriser ce licenciement (C. trav., art. L. 1132-3-3 N° Lexbase : L0919MCZ).

La position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction administrative rejette la requête du salarié.

Celui-ci ne peut se prévaloir de la protection applicable aux lanceurs d'alerte et n'est pas fondé à soutenir que la ministre aurait autorisé son licenciement en méconnaissance de ces dispositions.

Pour aller plus loin :

  • v. infographie, INFO535, Lanceurs d'alerte : procédure de recueil et de traitement des signalements, Droit social N° Lexbase : X5910CN9 ;
  • lire J. Colonna et V. Renaux-Personnic, Loi « Waserman » : un nouveau statut pour le lanceur d’alerte, Lexbase Social, mai 2022, n° 904 N° Lexbase : N1323BZZ ;
  • v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la protection des salariés, La protection des salariés lanceurs d'alertein Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9886E9Z.

 

newsid:487793

Responsabilité

[Brèves] L’anormalité de la chose inerte, instrument du dommage : quid lorsqu’elle intervient en fin d’accident sans l’avoir déclenché ?

Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2023, n° 22-16.835, F-D N° Lexbase : A512017R

Lecture: 4 min

N7778BZ4

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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D

Le 21 Décembre 2023

L’engagement de la responsabilité du gardien d’une chose inerte suppose de démontrer l’anormalité de la chose pour établir qu’elle a été, au moins pour partie, l’instrument du dommage ; tel est le cas même lorsque la chose inerte anormale intervient en fin d’accident sans l’avoir déclenché, et qu’un dommage se serait nécessairement produit même si la chose n’avait pas été heurtée lors de la chute.

L’engagement de la responsabilité du gardien de la chose suppose de démontrer que la chose a été en quelque manière et ne serait-ce que pour partie l’instrument du dommage. Le caractère anormal de la chose inerte, violemment percutée en fin de processus accidentel de chute, suffit-il à établir que la chose a été, au moins pour partie, l’instrument du dommage et à engager la responsabilité du fait des choses ? Faut-il de surcroît établir que la victime a subi un préjudice supplémentaire aggravant le dommage lié à la chute ?

Faits et procédure. Un enfant de sept ans a fait une chute du cinquième étage dans la cage d'escalier d'un immeuble où résidait sa tante. Basculant par-dessus le garde-corps, il heurte en fin de chute la tige filetée qui aurait dû supporter la boule (manquante) en fin de rampe d'escalier, au rez-de chaussée de l'immeuble. Les parents engagent en leur nom personnel et celui de leur enfant mineur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Considérant que la tige filetée aurait été au moins pour partie l’instrument du dommage subi par l’enfant, la cour d’appel accueille leur demande et condamne le syndicat en se fondant sur la responsabilité du fait des choses.

Le syndicat forme un pourvoi en cassation. Il reproche une violation de l’article 1384 alinéa premier, devenu 1242 alinéa 1er  du Code civil N° Lexbase : L0948KZ7. La responsabilité du fait d’une chose inerte ne peut être engagée que s’il est démontré sa position anormale et son rôle actif dans l’accident, or la tige filetée a été percutée en fin de chute et ne peut avoir été, même en partie, l’instrument du dommage. Subsidiairement, il fait valoir que la cour d’appel ne s’est pas expliquée sur l’incidence du dénudement de la tige métallique, la boule de protection manquante n’ayant pas pour fonction d’assurer une protection en cas de chute. Il n’est pas démontré qu’elle ait eu un impact négatif sur les conséquences de l’accident (une aggravation des blessures de l’enfant).

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : la tige filetée a été l’instrument du dommage. Si le garde-corps du palier du cinquième étage ne recelait aucun caractère anormal, la fin de la rampe au niveau du rez-de-chaussée, constituée d'une tige filetée non recouverte d'une boule, présentait une configuration anormale et un danger pour les copropriétaires et les tiers empruntant le hall d'entrée et l'escalier. Cette chose inerte a été heurtée par l’enfant lorsqu'il est tombé, au point de se casser, la partie supérieure rompue se trouvant au sol. Aussi a-t-elle été au moins pour partie l'instrument du dommage de la victime, ce qui suffit à engager la responsabilité du syndicat, sans qu'il soit nécessaire de rechercher quels auraient pu être les dommages causés à l'enfant par une boule couvrant cette tige si elle avait été présente.

Il résulte d’une jurisprudence constante que l’anormalité est une condition de la mise en œuvre de la responsabilité du gardien d’une chose inerte (Cass. civ. 2., 24 février 2005, n° 03-18.135 FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8711DGQ, voir Rapport annuel 2005 de la Cour de cassation). En principe la chose doit avoir un rôle actif pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 1242-1 alinéa 1er du Code civil : par exception, la chose inerte ne permet l’engagement de cette responsabilité que lorsqu’elle remplit la condition d’anormalité. L’arrêt l’illustre de nouveau clairement dans une affaire qui présente un élément inhabituel : la chose inerte a été heurtée en fin de chute, elle ne l’a pas déclenchée. Elle n’est donc pas à l’évidence l’instrument du dommage. Les juges du fond disposent cependant d’un pouvoir souverain d’appréciation du caractère anormal et du lien de causalité avec le dommage (v. par ex. Cass. civ. 2, 9 juin 2016, n° 15-17.958 F-D N° Lexbase : A6980RSC ; Cass. civ. 2, 25 mai 2022, n° 20-17.123 F-B N° Lexbase : A15007Y9), la Cour de cassation n’opérant qu’un contrôle de la motivation de la décision et des conséquences induites de la caractérisation de l’anormalité et du lien de causalité.

newsid:487778

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