Le Quotidien du 3 novembre 2023

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Absence de droit au paiement direct du sous-traitant en cas de refus du titulaire du marché

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 17 octobre 2023, n° 469071, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A17901NM

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par Yann Le Foll

Le 02 Novembre 2023

► Le refus motivé du titulaire du marché d'accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait également obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.

Principe. Il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 75-1334, du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance N° Lexbase : L5127A8E, et 116 du Code des marchés publics (CMP) que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché.

Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception.

À l'issue de cette procédure, le maître d'ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s'il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.

Apport arrêt. Le refus motivé du titulaire du marché d'accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait également obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement (annulation partielle CAA Lyon, 22 septembre 2022, n° 20LY02597 N° Lexbase : A93828KP).

Précisions rapporteur public. Le rapporteur public Nicolas Labrune, suivi en l’espèce par la Haute juridiction, indiquait dans ses conclusions : « lorsque le titulaire refuse le paiement direct du sous-traitant, c’est généralement qu’il n’est pas satisfait de sa prestation. Or, si le sous-traitant est néanmoins payé directement, alors que sa prestation est véritablement problématique, cela reviendra in fine, dès lors que le titulaire du marché est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, de la qualité des travaux, à faire payer à ce titulaire les défaillances de son sous-traitant ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'exécution du marché public, L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E1588ZMR.

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Procédure pénale

[Brèves] CRPC : le juge refusant d’homologuer la peine proposée ne peut ensuite intervenir en qualité de JLD

Réf. : Cass. crim., 25 octobre 2023, n° 23-84.958, F-B

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N7274BZG

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par Adélaïde Léon

Le 22 Novembre 2023

 

 

► Le juge ayant refusé d’homologuer la peine proposée par le procureur dans le cadre d’une CRPC – pour un motif distinct du cas de rétractation de cette reconnaissance de culpabilité par la personne en cause – ne peut intervenir ensuite en qualité de JLD puisqu’il serait à ce titre tenu de vérifier l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de l’intéressé aux faits reprochés pour ordonner son placement en détention provisoire ce dont il résulterait une atteinte au principe d’impartialité ; Le juge qui avait refusé d’homologuer la peine en raison d’une éventuelle qualification criminelle des faits reprochés, ne peut donc en qualité de JLD, placer un mis en examen en détention provisoire.

Rappel de la procédure. À l’issue de sa garde à vue, un individu est présenté au procureur de la République en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité des chefs de refus d'obtempérer, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, violences aggravées.

À l’issue de l’audience d’homologation, le juge délégué refuse par la suite d’homologuer la peine proposée.

Une information est ouverte et l’intéressé est mis en examen des mêmes chefs et placé en détention provisoire par ordonnance du même jour, rendue par le même juge, statuant en qualité de juge des libertés et de la détention.

Le mis en examen a relevé appel de cette ordonnance de placement en détention provisoire, estimant que le magistrat n’avait pu être impartial.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire émise par le JLD. Pour dire n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance pour défaut d’impartialité du juge, la chambre de l’instruction a énoncé que le moyen ne pouvant être reçu en l’absence de procédure de récusation présentée lors du débat contradictoire. Le mis en examen aurait en l’espèce pu déclencher cette procédure dès lors que présenté au JLD il l’avait nécessairement reconnu comme étant le même magistrat que celui ayant quelques heures plus tôt refusé d’homologuer la proposition de peine présentée dans le cadre de la CRPC.

L’intéressé a alors formé un pourvoi en cassation.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir ainsi rejeté la demande d’annulation alors que l’impartialité du JLD peut être mise en cause à l’occasion de l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, nonobstant l’absence de mise en œuvre préalable d’une procédure de récusation dès lors que le mis en examen n’a pas été en mesure de demander la récusation du magistrat dans le respect des dispositions de l’article 669 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4039AZM.

Décision. La Cour cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) N° Lexbase : L7558AIR et au regard de sa propre jurisprudence.

La Haute juridiction rappelle ainsi qu’elle juge que le refus du juge d’homologuer la peine proposée par le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne fait pas en soi obstacle à ce que ce magistrat intervienne ensuite dans la même affaire en qualité de JLD et ordonne le placement en détention provisoire du prévenu dans l’attente de son jugement en comparution immédiate (Cass. crim., 19 juin 2019, n° 17-84.930, FS-P+B N° Lexbase : A5744XUB).

Cependant, la Cour précise qu’il ne peut plus être jugé systématiquement ainsi dès lors que le magistrat chargé de statuer sur les mesures de sûreté, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies. Or, figure parmi ces conditions l’existence, pour motiver un placement en détention, d’indices graves ou concordants, rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés (Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 20-82.961, FS-P+B+I N° Lexbase : A50093XS).

Procédant à une mise en cohérence de ces deux jurisprudences, la Chambre criminelle affirme qu’il doit désormais être jugé que le juge ayant refusé d’homologuer la peine proposée par le procureur dans le cadre d’un CRPC – pour un motif distinct du cas de rétractation de cette reconnaissance de culpabilité par la personne en cause – ne peut intervenir ensuite en qualité de JLD puisqu’il serait à ce titre tenu de vérifier l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de l’intéressé aux faits reprochés pour ordonner son placement en détention provisoire. À défaut, il en résulterait une atteinte au principe d’impartialité.

En l’espèce, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé.

D’une part, en l’absence de convocation préalable au débat contradictoire, il n’est pas établi que le mis en examen avait connaissance de l’identité du JLD avant ledit débat et qu’il pouvait, effectivement et dans l’urgence, formaliser une requête devant le premier président de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas engagé de procédure de récusation.

Plus encore, et conformément au principe ci-dessus dégagé par la Cour, le juge qui avait refusé d’homologuer la peine en raison d’une éventuelle qualification criminelle des faits reprochés, ne pouvait, en qualité de JLD, placer le mis en examen en détention provisoire.

Pour aller plus loin :

  • v. J.-B. Perrier, ÉTUDE : L’exercice de l’action publique, La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), in Procédure pénale, Lexbase N° Lexbase : E83283CG ;
  • sur Cass. crim., 19 juin 2019, n° 17-84.930, FS-P+B : v. J. Perot, CRPC : l’intervention d’un magistrat dans le refus d’homologation d’une CRPC puis en qualité de JLD n’est pas contraire au droit à un tribunal impartial, Le Quotidien, Lexbase, juillet 2018 N° Lexbase : N4822BXU ;
  • sur Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 20-82.961, FS-P+B+I : v. A. Léon, L’existence d’indices graves ou concordants d’avoir participé aux faits poursuivis : une condition légale de la détention provisoire à chaque stade de la procédure, Le Quotidien, Lexbase, octobre 2020 N° Lexbase : N4979BY3.

newsid:487274

Temps de travail

[Brèves] Égalité de traitement : le paiement d’une rémunération majorée pour le dépassement d’un certain nombre d’heures de travail ne peut défavoriser le travailleur à temps partiel

Réf. : CJUE, 19 octobre 2023, aff. C-660/20 N° Lexbase : A70201NC

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N7229BZR

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par Lisa Poinsot

Le 19 Novembre 2023

Les règles nationales qui subordonnent le paiement d’une rémunération supplémentaire, de manière uniforme pour les travailleurs à temps partiel et pour les travailleurs à temps plein comparables, au dépassement du même nombre d’heures de travail d’une activité donnée, telle que le service de vol d’un pilote, constituent un traitement moins favorable des travailleurs à temps partiel, à moins que ce traitement ne soit justifié par une raison objective.

Faits et procédure. Selon les stipulations de son contrat de travail, un salarié pilote, travaillant à temps partiel, bénéficie :

  • d’une rémunération de base qui dépend du temps de service de vol ;
  • d’une rémunération supplémentaire s’il accomplit, en un mois, un certain nombre d’heures de service de vol et dépasse des seuils fixés contractuellement.

Ces seuils sont les mêmes pour les pilotes travaillant à temps plein.

Le salarié pilote saisit la juridiction nationale compétente en arguant qu’il a droit à la rémunération supplémentaire dès lors qu’il dépasse les seuils de déclenchement si ceux-ci sont réduits en fonction de sa quotité de travail à temps partiel. Il réclame donc la différence entre la rémunération déjà versée et la rémunération majorée sur la base des seuils réduits de déclenchement.

La juridiction nationale saisit la Cour de justice de l’Union européenne en lui posant la question préjudicielle suivante : les règles nationales qui requièrent qu’un travailleur à temps partiel accomplisse le même nombre d’heures de travail qu’un travailleur à temps plein afin d’obtenir une rémunération supplémentaire constituent-elles une discrimination, interdite au regard du droit de l’Union européenne ?

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Cour de justice de l’Union européenne considère que les travailleurs à temps partiel et ceux à temps plein exercent les mêmes fonctions ou occupent le même poste de sorte que les situations de ces deux catégories de travailleurs sont comparables.

Concernant le seuil de déclenchement d’une rémunération supplémentaire, elle relève ensuite que les pilotes à temps partiel ont une charge plus grande et satisfont bien plus rarement aux conditions du droit à la rémunération supplémentaire que leurs collègues travaillant à temps plein.

Pour aller plus loin :

  • v. infographie, INFO077, Durée de travail du salarié à temps partiel, Droit social N° Lexbase : X9523APE ;
  • lire fiche pratique, FP171, Recruter un salarié à temps partiel, Contrat de travail N° Lexbase : X2741CQL ;
  • v. ÉTUDE : Le contrat de travail à temps partiel, L’égalité de traitement pour les salariés à temps partiel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0490ETC.

 

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