Jurisprudence : TA Nîmes, du 02-01-2024, n° 2300391

TA Nîmes, du 02-01-2024, n° 2300391

A44052DI

Référence

TA Nîmes, du 02-01-2024, n° 2300391. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104096266-ta-nimes-du-02012024-n-2300391
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Références

Tribunal Administratif de Nîmes

N° 2300391

1ère Chambre
lecture du 02 janvier 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 février, 13 septembre et 12 octobre 2023, l'association Protégeons Ménerbes, représentée par Me Chocron, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le maire de Ménerbes a délivré un permis de construire à la SASU CAAP Immo Invest ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Ménerbes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué procède en réalité au retrait du rejet tacite de la demande de permis de construire, lequel ne pouvait régulièrement être prononcé en l'absence d'illégalité de cette décision ;

- le maire de Ménerbes ne pouvait légalement délivrer le permis de construire litigieux en se fondant sur des pièces produites après l'expiration du délai d'instruction de la demande ;

- le département de Vaucluse aurait dû être consulté au titre de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme🏛 ;

- le permis de construire litigieux méconnaît les prescriptions des articles A.5.1 et B.5 applicables à la zone 2 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Ménerbes ;

- il viole les articles Ua13 et Ua7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- il crée un risque pour la sécurité publique, en méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme🏛 et Ua3 du règlement du PLU ;

- il méconnaît les articles Ua12 du règlement du PLU et L. 151-33 du code de l'urbanisme ;

- il viole les articles R. 111-27 du code de l'urbanisme🏛 et Ua11 du règlement du PLU ;

- il est entaché d'un détournement de procédure et de pouvoir et d'une rupture d'égalité au profit de la société bénéficiaire.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juillet, 1er octobre et 20 octobre 2023, la SASU CAAP Immo Invest, représentée par la SEL David Porta, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme🏛🏛, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 4 800 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable au regard de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme🏛 ;

- le président de l'association n'avait pas qualité pour agir en son nom dans la présente instance ;

- l'intérêt à agir de l'association ne peut s'analyser au regard de ses statuts tels que modifiés en 2017 dès lors qu'il n'est pas démontré que cette version a été transmise en préfecture ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2023, la commune de Ménerbes, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lahmar,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,

- les observations de Me Fekhartdji pour la commune de Ménerbes et celles de Mme A pour la SASU CAAP Immo Invest.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 décembre 2021, la SASU CAAP Immo Invest a déposé en mairie de Ménerbes une demande de permis de construire un immeuble comprenant vingt-quatre logements et quatre commerces sur un terrain situé avenue Poncet, chemin des Farinettes, parcelle cadastrée section AT n°s 132 et 370, classée en zone UA du PLU et dans l'emprise de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune. Par arrêté du 13 décembre 2022 dont l'association Protégeons Ménerbes demande l'annulation, le maire de Ménerbes a retiré le permis tacite dont bénéficiait la SASU CAAP Immo Invest et lui a délivré un permis de construire assorti de prescriptions.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. En premier lieu, l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme🏛 dispose que : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. " Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation🏛, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. () "

3. Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l'association requérante ont été déposés auprès de la sous-préfecture d'Apt le 12 août 2013, soit plus d'un an avant le dépôt de la demande de permis de construire de la société CAAP Immo Invest. A supposer que les statuts tels que modifiés en 2017 n'aient pas été transmis en préfecture et que l'intérêt à agir de l'association doive être appréciée au regard de ses statuts initiaux, à son objet, défini à l'article 2 de ces derniers comme visant à " mobiliser les habitants de Ménerbes contre tout projet immobilier qui pourrait porter atteinte au caractère unique du village et à sa campagne environnante ", concoure le recours exercé dans la présente instance. Les fins de non-recevoir tirées de l'absence d'intérêt à agir et de la méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme doivent, par suite, être écartées.

4. En second lieu, l'article 16 des statuts de l'association requérante, dans leur version du 5 septembre 2022, confèrent à son président le pouvoir de la représenter en justice. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir du président de l'association doit donc être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 114 de la loi du 7 juillet 2016🏛 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : " Les projets d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine mis à l'étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine🏛🏛, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. / Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine deviennent des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine🏛, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au III de l'article 112 de la présente loi. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement. ". Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine🏛 : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. " Le I de l'article L. 632-2 de ce code🏛 dispose, dans sa version applicable au litige : " Le permis de construire, le permis de démolir, () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () ".

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme🏛 : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. () " Selon l'article R. 424-3 du même code : " Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. () " En application de l'article R. 423-19 de ce code🏛 : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " L'article R. 423-23 de ce code dispose que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " Selon l'article R. 423-28 de ce code : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à : () b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation🏛 () ".

7. Il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé dans l'emprise de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Ménerbes dont la création a été mise à l'étude puis approuvée par délibérations du conseil municipal des 13 novembre 2012 et 2 juillet 2019, de telle sorte qu'elle est devenue un site patrimonial remarquable dès cette dernière date en application de l'article 114 de la loi du 7 juillet 2016 précité. L'Architecte des Bâtiments de France, qui devait donc être saisi du projet, a émis un avis favorable le 8 juillet 2022, assorti de simples observations et recommandations, et non de prescriptions au sens de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme🏛. Cet avis n'a, dès lors, pas fait obstacle à la naissance d'un permis de construire tacite à l'issue d'un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet de demande de permis, soit le 23 mai 2022, date à laquelle les dernières pièces complémentaires ont été déposées par la pétitionnaire. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté en litige pris le 13 décembre 2022 a eu pour effet de retirer le permis de construire tacite dont bénéficiait la société pétitionnaire et non le refus tacite de permis de construire qui lui aurait été opposé.

8. En deuxième lieu, en l'absence de dispositions expresses du code de l'urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l'auteur d'une demande de permis de construire d'apporter à son projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications qui n'en changent pas la nature. Dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Ménerbes a commis une illégalité en se fondant notamment sur la convention de cession à long terme de droits d'occupation de places de stationnement conclue entre la commune et la société pétitionnaire le 12 décembre 2022 pour délivrer le permis de construire.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. "

10. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au projet sera aménagé sur la route des Ecoles, portion de la route départementale n° 103 dont la gestion a été transféré à la commune de Ménerbes, tel que cela ressort de la convention du 7 novembre 2006 et du plan de la voirie communale produits en défense. L'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le département de Vaucluse aurait dû être consulté sur le projet au titre des dispositions précitées.

11. En quatrième lieu, l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme🏛 dispose que : " Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. " Selon l'article R. 151-51 du même code🏛 : " Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. ". La liste annexée au livre Ier de la partie réglementaire du code de l'urbanisme qui détaille les servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-18 vise, à son point I B. a), les " sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 " du code du patrimoine.

12. Il ressort des pièces du dossier que l'AVAP de Ménerbes, devenue un site patrimonial remarquable au titre de l'article L. 631-1 du code du patrimoine tel qu'il a été dit précédemment et constituant ainsi une servitude d'utilité publique, n'a pas été annexée au plan local d'urbanisme de la commune. Par voie de conséquence, les prescriptions de ce document ne sont pas opposables au permis de construire attaqué et le moyens tirés de la violation des articles A.5.1 et B.5 applicables à la zone 2 sont inopérants.

13. En cinquième lieu, en application de l'article Ua13 du règlement du PLU : " Les plantations de hautes tiges existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en considération de leur état sanitaire () "

14. Il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire que les six arbres supprimés pour la réalisation du projet seront remplacés par six arbres de hautes tiges plantés sur la placette publique située au Nord des deux bâtiments projetés, conformément aux dispositions précitées de l'article Ua13.

15. En sixième lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article Ua3 du règlement du PLU : " Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès s'effectue sur la voie de moindre importance ou sur celle qui présente une moindre gêne ou un moindre risque pour la circulation. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux possibilités d'interventions des services publics d'incendie et de secours () "

16. Il ressort des pièces du dossier que la route des Ecoles sur laquelle débouchera l'accès prévu présente, au droit de ce dernier, une largeur adaptée aux besoins du projet et notamment au passage des vingt-et-un véhicules qui pourront stationner au sein du bâtiment. En outre, cet accès qui n'est pas positionné dans un virage offre une visibilité suffisante à ces usagers et à ceux de cette voie publique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'un accès sur l'avenue Marcellin Poncet, plus étroite mais dont rien ne permet de considérer qu'elle serait de " moindre importance " au sens des dispositions précitées, entraînerait une moindre gêne ou un moindre risque pour la circulation que l'accès projeté dont il vient d'être dit qu'il ne comportait aucune dangerosité particulière. Enfin, le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable au projet dans lequel il a estimé que sa desserte était suffisante. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et ni qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article Ua3 du règlement du PLU.

17. En septième lieu, aux termes de l'article Ua12 du règlement du PLU : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques () Concernant le stationnement des constructions à vocation d'habitat, les dispositions qui s'appliquent sont les suivantes : - 1 place de stationnement pour chaque logement créé ; () Conformément à l'article L. 123-1-2 du Code de l'urbanisme🏛, en cas d'impossibilité de pouvoir aménager sur le terrain des constructions projetées le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé à utiliser l'une ou l'autre des dispositions suivantes : - A aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du terrain de l'opération les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il fournisse la preuve de la réalisation des dites places. - A justifier de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l'opération - A justifier de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. - A verser une participation à la commune en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. / Pour les constructions à vocation différentes, une étude spécifique selon la nature et la fréquentation de l'établissement sera soumise à l'accord de la commune. " En application de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme🏛 : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. () ". Au titre de l'article A. 424-8 de ce code🏛 : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. () "

18. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de vingt-et-une places de stationnement dans le sous-bassement du bâtiment destinés aux vingt-quatre logement créés et que les trois places de stationnement manquantes seront réalisées sur le domaine privé de la commune, au bénéfice d'une convention de cession à long terme conclue le 12 décembre 2022, comme le permettent les dispositions précitées. Alors qu'il n'y était pas tenu par ce texte, le pétitionnaire a, en tout état de cause, justifié de l'impossibilité technique d'aménager l'ensemble des places de stationnement exigées sur le terrain d'assiette du projet par la production d'une note technique réceptionnée par la commune le 7 décembre 2022. Dès lors que la commune avait conclu ladite convention, qui détaille l'emplacement des trois places de stationnement à réaliser ainsi que leur configuration, le maire était en mesure d'apprécier la conformité du projet aux dispositions de l'article Ua12 lorsqu'il a délivré le permis de construire litigieux et il résulte des dispositions précitées de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme que le respect des conditions fixées par cette convention, qui revêt la qualification de contrat de droit privé, est sans incidence sur sa légalité. Toutefois, le projet ne prévoit la réalisation d'aucune place de stationnement dédiée aux besoins nécessairement générés par les quatre commerces qui seront créés. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le permis est entaché sur ce point d'une méconnaissance des dispositions de l'article Ua12 qui impose que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

19. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " En application de l'article Ua11 du règlement du PLU : " Conformément à l'article R.111-21 du Code de l'urbanisme🏛, il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - La simplicité des volumes et des silhouettes, notamment en toiture, sera recherchée. - Les proportions traditionnelles locales des baies seront respectées. La zone Ua est inscrite dans le périmètre des monuments historique (servitude d'utilité publique AC1). A ce titre, l'avis de l'architecte des bâtiments de France doit être sollicité conformément à la réglementation en vigueur. () "

20. Le projet a vocation à s'insérer au sein du village de Ménerbes, que le chapitre 1 de la zone Ua du règlement du PLU définit comme " une zone urbaine à caractère central d'habitat dense où les bâtiments sont construits en ordre continu " présentant " une unité typologique et architecturale de grande qualité " et qui est comprise dans l'emprise du site patrimonial remarquable de la commune, évoqué plus haut, ainsi que dans le périmètre des abords de plusieurs monuments historiques. Il se décompose, afin de permettre une meilleure intégration vis-à-vis du bâti existant, en deux bâtiments épousant la topographie du terrain d'assiette qui caractérise les lieux, lesquels seront reliés par des passerelles ombragées surplombant une cour intérieure en partie végétalisée. Les constructions présentent un style architectural adoptant les matériaux et les coloris du bâti environnant, notamment par l'utilisation de pierres typiques du village pour la réalisation du soubassement ou des enduits de façades, et les caractéristiques esthétiques locales tant en ce qui concerne la couverture des toitures que la qualité et les proportions des ouvertures. Une attention particulière a été portée à l'ouverture aux piétons par la création d'une calade reliant la route des Ecoles et la rue Marcellin Poncet qui s'ouvrira sur une placette publique. Il résulte de ces éléments qu'en considérant que le projet n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de Ménerbes n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.

21. En neuvième lieu, en vertu de l'article Ua7 du règlement du PLU : " 1 -En bordure des voies, les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, sur une profondeur maximum de 15 mètres à partir de l'alignement existant ou de fait () "

22. Il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire que les deux constructions projetées, dont les escaliers situés au nord du terrain sont des éléments indissociables, seront édifiées en bordure des voies d'une limite latérale à l'autre. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la profondeur des deux bâtiments doit être appréciée de manière distincte compte tenu de ce qu'ils sont reliés par de simples passerelles et qu'ils donnent respectivement sur deux voies différentes, de telle sorte que la limite maximale de 15 mètres définie par les dispositions précitées n'est pas méconnue.

23. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Ménerbes aurait poursuivi un objectif étranger à ceux auxquels les pouvoirs qu'il détient en matière d'autorisations d'occupation des sols concourent. Les moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure doivent donc être écartés. En outre, les éléments relatifs au prix de vente du terrain d'assiette du projet et de la concession des places de stationnement à la société pétitionnaire sont sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme attaquée.

Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

24. Le vice relevé au point 18, tiré de la méconnaissance de l'article Ua12 du règlement du plan local d'urbanisme de Ménerbes, n'affecte que cette partie identifiable du projet et peut faire l'objet d'une mesure de régularisation n'impliquant pas d'y apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de limiter à ce vice la portée de l'annulation prononcée et de fixer à deux mois le délai dans lequel la société pétitionnaire pourra en demander la régularisation.

25. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Protégeons Menerbes est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Ménerbes du 13 décembre 2022 en tant que le projet autorisé ne respecte pas les prescriptions de l'article Ua12 du règlement du plan local d'urbanisme.

Sur les frais liés au litige :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Protégeons Ménerbes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à la commune de Ménerbes et à la SASU CAAP Immo Invest. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du maire de Ménerbes du 13 décembre 2022 est annulé dans la mesure précisée au point 25 du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Protégeons Ménerbes, à la commune de Ménerbes et à la SAS CAAP Immo Invest.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 où siégeaient :

- M. Roux, président,

- Mme Lahmar, conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 janvier 2024.

La rapporteure,

L. LAHMAR

Le président,

G. ROUXLa greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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